A/1386/2003

ATAS/311/2005 du 13.04.2005 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.05.2005, rendu le 20.09.2005, RETIRE
Pdf
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1386/2003 ATAS/311/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 13 avril 2005

En la cause

Monsieur G__________

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54 à Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur G__________ (ci-après le recourant), né en juin 1937, a déposé le 1er août 1995 une demande de prestations de l’assurance-invalidité, ainsi qu’une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’intimé ou l’OCPA). Il a bénéficié pour lui-même et son épouse d’avances AI et de subsides d’assurance-maladie dès le 1er juin 1996.

Par décision du 5 janvier 1998, l’intimé a versé au recourant la somme de 43'332 fr. par an à compter du 1er janvier 1998, correspondant à 37'164 fr. par an au titre des prestations d’entretien et 6'168 fr. par an au titre des subsides d’assurance-maladie. L’entretien et les frais de ménage comprenaient 18'924 fr. pour les frais spécifiques d’entretien, 15'600 fr. pour le loyer et les charges, 1'680 fr. pour les frais de TPG, et 960 fr. pour les frais de telecom. Les ressources étaient nulles (cf. pièce N° 33 intimé).

Par décision du 19 mai 1998, l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) a accordé au recourant une rente AI ordinaire simple d’un montant de 1'392 fr. par mois et une rente ordinaire complémentaire pour conjoint à Mme G__________ d’un montant de 418 fr. par mois, soit la somme mensuelle totale de 1'810 fr. dès le mois de mai 1998. Par ailleurs, l’OCAI indiquait qu’il prendrait une nouvelle décision concernant la période du 1er juin 1995 au 30 avril 1998 dès qu’il serait en possession des documents relatifs au rétroactif (cf. pièce N° 36 intimé).

Dans un document du 15 mai 1998 intitulé « virement de paiements rétroactifs de l’AVS/AI à des tiers ayant fait des avances », la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a informé l’intimé que l’assuré avait droit à un paiement rétroactif de rente de 62'476 fr. pour la période du 1er juin 1995 au 30 avril 1998. L’OCPA a requis le versement de la somme de 78'521 fr. 50 en compensation des avances effectuées du 1er juin 1996 au 31 mai 1998 (cf. pièce N° 37 intimé).

Par décision du 26 mai 1998, l’intimé a versé au recourant et à son épouse à compter du 1er juin 1998 des avances AI à concurrence de 21'612 fr. par année, soit 15'444 fr. au titre des prestations d’entretien et 6'168 fr. au titre des subsides d’assurance-maladie (cf. pièce N° 40 intimé).

Par décision du 16 juin 1998, l’OCAI a mis le recourant, pour la période du 1er juin 1995 au 30 avril 1998, au bénéfice d’une rente AI ordinaire simple d’un montant de 1'357 fr. par mois ainsi que d’une rente complémentaire pour conjoint d’un montant de 407 fr. par mois, soit un total mensuel de 1'764 fr. du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996, puis 1'810 fr. du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998. La répartition du rétroactif s’est opérée par le versement de 41'308 fr. à l’OCPA et 20'024 fr. 15 à la CCGC (cf. pièce N° 44 intimé).

Dans une communication du 13 juillet 1998, accompagnée de sept décisions datées du 26 juin 1998, l’intimé a refusé d’accorder des prestations complémentaires fédérales au recourant pour la période du 1er août 1995 au 31 mars 1997, étant donné que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Par contre, elle étaient accordées dès le 1er avril 1997. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, elles étaient refusées du 1er août 1995 au 31 mai 1996, du fait que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Par contre, elles étaient accordées dès le 1er juin 1996 à raison de 2'367 fr. par mois, soit 514 fr. versées au service de l’assurance-maladie (ci-après SAM) en paiement des cotisations d’assurance-maladie de base et 1'853 fr. qui lui parviendraient directement sur son compte à la BCG. L’intimé a retenu sur le rétroactif la somme de 28'446 fr. en remboursement partiel des avances consenties par le service des prestations assistance. Par ailleurs, l’intimé a demandé au recourant de lui faire parvenir une attestation de son loyer 1998, mentionnant le loyer net séparément des charges, et lui a rappelé que le fait de recevoir des prestations sur un compte bancaire ne le dispensait pas d’avertir immédiatement de tout changement d’adresse ou d’état civil, et que tout séjour hors du canton dont la durée dépasserait trois mois par année civile devait lui être signalée. L’intimé précisait que les prestations indûment versées pourraient faire l’objet d’une demande de restitution.

Les décisions du 26 juin 1998 annexées mentionnaient que :

- le recourant n’avait droit à aucune prestation pour la période du 1er août 1995 au 31 mai 1996 ;

- pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996, il avait droit à recevoir la somme de 102 fr. par mois (1'216 fr. par an) au titre des prestations cantonales, et 411 fr. par mois (4'932 fr.) au titre du subside d’assurance-maladie ;

- pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997, il avait droit à recevoir la somme de 134 fr. par mois (1'600 fr. par an) au titre des prestations cantonales et 510 fr. par mois (6'120 fr. par an ) au titre du subside d’assurance-maladie ;

- pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, il avait droit à recevoir la somme de 827 par mois (9'220 par an) au titre des prestations fédérales, 962 fr. (11'535 fr. par an) au titre des prestations cantonales, et 510 fr. (6'120 par an) au titre du subside d’assurance-maladie ;

- pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998, il avait droit à recevoir la somme de 924 fr. par mois (11'077 fr. par an) au titre des prestations fédérales, 952 fr. par mois (11'415 fr. par an) au titre des prestations cantonales, et 514 fr. par mois (6'168 par an) au titre du subside d’assurance-maladie ;

- à compter du 1er juillet 1998, il avait droit à recevoir la somme de 912 fr. par mois (10'936 fr. par an) au titre des prestations fédérales, 941 fr. par mois (11'291 fr. par an) au titre des prestations cantonales, et 514 fr. par mois (6'168 fr. par an) au titre du subside d’assurance-maladie (cf. pièce N° 46 intimé).

Dans un document du 16 juillet 1998 intitulé « virement de paiements rétroactifs de l’AVS/AI à des tiers ayant fait des avances », la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a informé l’intimé que l’assuré avait droit à un rétroactif de rentes de 12'520 fr. (soit 78'616 fr. moins les rentes déjà versées à raison de 66'096 fr.). L’OCPA a requis le versement de la somme de 20'886 fr. 50 en compensation des avances effectuées du 1er juin 1995 au 31 août 1998 (cf. pièce N° 48 intimé).

A la demande de l’OCPA, l’assuré lui a fait parvenir le 28 juillet 1998 une attestation datée du 27 juillet 1997, signée par M. H__________, selon laquelle il occupait une villa sise au 10, route du Pont-de-la-Fin à la Croix-de-Rozon et payait un loyer mensuel de 1'700 fr. plus 200 fr. de charges (cf. pièce N° 47 intimé).

Dans une communication du 11 août 1998, accompagnée de sept décisions datées du 29 juillet 1998, l’intimé a réduit les prestations à 2'204 fr. par mois dès le 1er août 1998, soit 569 fr. par mois (6'820 par an) pour les prestations fédérales, 941 fr. par mois (11'291 fr. par an) pour les prestations cantonales et 514 fr. par mois (6'168 fr. par an) pour les subsides d’assurance-maladie (cf. pièce N° 49 intimé).

Le 2 mars 2000, l’intimé a adressé au recourant un courrier contenant une attestation pour la déclaration d’impôt 2000, qui lui est revenue avec mention « parti à l’étranger ; adresse de son fils : G__________ R.» (cf. pièce N° 57 intimé).

Par courrier du 15 mars 2000 adressé à M. R. G__________, l’intimé a indiqué que le versement des prestations complémentaires à ses parents avait été suspendu au 29 février 2000 et le priait de lui indiquer à quelle date ils avaient quitté Genève (cf. pièce N° 59 intimé).

Dans une note manuscrite datée du 16 mars 2000, l’intimé a fait état d’un téléphone de Mme G__________ s’étonnant de ne pas avoir reçu les prestations de mars 2000. Elle indiquait qu’ils étaient partis quinze jours à Barcelone et seraient de retour le 21 mars, date à laquelle elle communiquerait aussi son nouveau loyer. Le couple G__________ allait vivre dans l’appartement de leur fils (cf. pièce N° 60 intimé).

Le 27 février 2001, un rapport d’enquête de l’intimé constatait que le recourant ne résidait plus en Suisse depuis le 1er janvier 1998. Les entretiens avaient eu lieu les 3 novembre 2000 et 10 janvier 2001 avec Mme G__________, le recourant étant hospitalisé. L’enquêteur a noté que, de l’aveu de Mme G__________ et des informations recueillies dans le voisinage, le couple G__________ avait passé beaucoup plus de trois mois par an en Espagne, durant les années 1998, 1999 et jusqu’au début du mois d’août 2000. De plus, les relevés bancaires mettaient en évidence de nombreux retraits au Bancomat en Espagne et aucune déclaration fiscale n’avait été remplie à Genève depuis 1997. Il semblait que le couple ne venait à Genève que pour les fêtes et le suivi médical du recourant, notamment au volant d’une voiture immatriculée à Barcelone. Depuis le début du mois d’août 2000, suite à l’enquête en cours, le couple G__________ était revenu habiter à Genève et avait repris un logement personnel. Le couple affirmait qu’il ignorait les termes de la loi et voulait désormais observer son obligation de résidence en Suisse. S’agissant des ressources du couple, il apparaissait notamment que Mme G__________ avait perçu en Espagne des prestations du Département du Travail, province de Catalogne, sous la forme de « subside de chômage pour personne de plus de 50 ans » du 20 octobre 1998 au 14 février 2000. Le montant annuel en 1999 était de 6'200 fr. pour l’année, et aucun justificatif n’avait été remis à l’enquêteur pour 1998 ou 2000. Quant au patrimoine du couple, il apparaissait que dans la succession de ses parents, Mme G__________ était propriétaire d’un appartement en indivision avec ses trois frères et sœurs, Barcelona, Catalunya, Espagne. Quant aux dépenses, le couple avait réintégré un logement personnel à Genève depuis le 1er octobre 2000, soit un trois pièces au N° 10, route du Pont-de-la-Fin à La CROIX-DE-ROZON, en sous-location de la société X__________ pour 950 fr. par mois, charges comprises, selon une attestation du 1er novembre 2000 signée par M. H__________. Auparavant, le couple était officiellement domicilié chez son fils R., , et ne participait apparemment pas au loyer. En Espagne, le couple ne payait pas non plus de loyer. Il ressortait des relevés de la BCG que le recourant avait prélevé de l’argent au bancomat de la CAJA DE AH. Y PENSION en Espagne du 11 juin 1999 au 19 octobre 1999, du 2 au 17 décembre 1999, du 8 au 29 avril 1999, du 14 janvier au 14 mars 2000, du 15 mai au 13 juillet 2000 (cf. pièce N° 87 intimé).

Par décision du 9 mai 2001, à laquelle étaient jointes six décisions datées du 23 avril 2001, l’intimé a supprimé toutes les prestations accordées au recourant à partir du 30 avril 2001 et lui a demandé le remboursement des prestations indûment perçues depuis le 1er janvier 1998. Il faisait valoir que 84'684 fr. 50 avaient été versés en trop au recourant, soit 48'998 fr. au titre des prestations complémentaires versées du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001, 22'428 fr. 80 au titre des subsides d’assurance-maladie (dont 6'168 fr versés par lui-même du 1er janvier au 31 décembre 1998 et 16'260 fr. 80 versés par le SAM, 7'307 fr. 70 au titre de remboursement de frais médicaux et 5'950 fr. au titre de régime (cf. pièce N° 92 intimé).

Le 11 juin 2001, CARITAS GENEVE, agissant au nom et pour le compte du recourant, a formé réclamation à l’encontre des décisions susmentionnées, concluant à leur annulation. Le recourant a allégué qu’il avait été hospitalisé aux HUG en février 1998 durant quinze jours en raison d’un fort diabète et que son état de santé avait nécessité beaucoup de repos et de nombreux contrôles médicaux à Genève. Pour cette raison, et également du fait du mariage de son fils à Genève en 1998, le recourant n’avait pas pu effectuer de voyages à l’étranger en 1998. Mme G__________ avait par ailleurs participé activement aux préparatifs du mariage. En 1999, l’état de santé du recourant s’était amélioré et le couple s’était provisoirement installé dans l’appartement de leur fils, du fait que leur loyer, se montant à 1'950 fr. par mois, était trop élevé. En 1999, le couple G__________ a entrepris des voyages en Espagne pour des séjours de courte durée, mais leur présence était également nécessaire à Genève pour apaiser les graves tensions relationnelles au sein du couple de leur fils. Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas résider trop longtemps en Espagne, du fait qu’ils partageaient cet appartement étranger avec une fratrie de quatre personnes. En l’an 2000, le couple G__________ avait réintégré son appartement qu’il avait quitté en 1999. Le propriétaire de celui-ci leur avait proposé le même appartement en gardant pour son compte deux pièces de ce dernier, ce qui réduisait le prix du loyer à 950 fr. En l’an 2001, le recourant avait été hospitalisé suite à un infarctus et sa santé fragile avait nécessité un suivi médical régulier à Genève. Pour cette raison, le couple était resté à Genève et n’avait pas de projet de quitter la ville. Le recourant a déclaré que sa situation financière était précaire, ses ressources financières s’élevaient à 2'200 fr. par mois, et qu’il était très affecté par la décision de suppression des prestations complémentaires.

Le recourant a joint un certificat médical du 31 mai 2001 de la division d’endocrinologie et diabétologie des HUG signé par le Dr A__________, indiquant qu’il présentait un diabète sucré traité par régime, glucophage et insuline. Son traitement nécessitait des contrôles glycémiques réguliers et le recourant était suivi régulièrement en division d’endocrinologie et diabétologie depuis le mois de mai 1997 (cf. pièce N° 94 intimé).

Par ailleurs, il ressortait des pièces de l’intimé que M. H__________ sous-louait au recourant et à son épouse une maison sise à la Croix-de-Rozon pour un loyer mensuel de 1'900 fr., charges comprises, depuis le 1er octobre 1994 (attestation du 10 juin 1996 ; cf. pièce N° 1 intimé).

Il apparaissait également que le recourant était diabétique et avait été hospitalisé à la division d’enseignement pour maladies chroniques (attestation du 17 juin 1996, le Prof. B__________ des hôpitaux universitaires genevois [ci-après HUG] ; cf. pièce N° 10 intimé) et que le recourant était en traitement dans l’établissement depuis plusieurs années, qu’il était soigné pour plusieurs affections, toujours contrôlé pour diabète et avait besoin d’un régime particulier (certificat du 19 juin 1996 des Drs C__________ et D__________ de la permanence du groupe médical d’Onex ; cf. pièces N° 10 et 11 intimé).

Le 16 juillet 2003, l’intimé a rendu une décision sur opposition concluant au rejet de celle-ci. Il a allégué qu’il ressortait sans ambiguïté du rapport d’enquête du 27 février 2001 que le recourant n’avait plus son domicile en Suisse depuis le 1er janvier 1998 et que ses affirmations, selon lesquelles il n’avait pas passé plus de trois mois à l’étranger en 1998 et s’était installé dans l’appartement de son fils en 1999, n’étaient pas prouvées et en contradiction avec le rapport d’enquête susmentionné. Par ailleurs, l’attestation médicale du 31 mai 2001 prouvait certes que le recourant était suivi régulièrement à Genève pour des problèmes de diabète, mais elle ne contenait aucune indication sur la nécessité pour le recourant d’être soigné en Suisse, ni de précision quant à la fréquence des contrôles ou à la durée du séjour en Suisse nécessité par ceux-ci. De plus, cette attestation médicale ne démontrait en rien que le recourant résidait de manière effective à Genève, ni que le fait de résider à Barcelone était incompatible avec des contrôles médicaux effectués périodiquement en Suisse. Quant au contrat de sous-location produit par le recourant, il n’était pas à lui seul déterminant pour confirmer sa résidence effective en Suisse et ne constituait qu’un indice de cette allégation. Dès lors, l’intimé constatait que tous les éléments de la cause démontraient que le recourant avait définitivement quitté la Suisse le 1er janvier 1998 et qu’il était fondé à supprimer toutes les prestations accordées à partir du 30 avril 2001 et à lui demander le remboursement des prestations perçues depuis le 1er janvier 1998 (cf. pièce N° 98 intimé).

Par courrier du 7 août 2003, l’intéressé a interjeté recours ; préalablement, il a soutenu que l’intimé avait instruit la cause avec un retard inadmissible et a demandé un délai supplémentaire pour compléter son recours.

En date du 3 octobre 2003, le recourant a transmis au Tribunal de céans une attestation des HUG du 25 septembre 2003 établie par la division d’endocrinologie et diabétologie certifiant que le recourant était suivi sur le plan diabétologique pour les diagnostics suivants :

- Un BPCO sévère sur tabagisme chronique (oxygénothérapie à domicile) ; une suspicion d’apnée nocturne ;

- une cardiopathie ischémique, soit un infarctus non-Q en septembre 2001, un infarctus ant-lat en janvier 2000, un PTCA et stent sur la CD en janvier 2000, un infarctus inférieur en 1994 ;

- un diabète de type 2 insulino-dépendant, ayant comme complications une néphropathie et une polyneuropathie des MI ;

- Une HTA non stabilisée sous trithérapie antidépressive et sans avoir obtenu les valeurs à atteindre pour prévenir la progression de la néphropathie diabétique ;

- Une dysplidémie (cf. pièce N° 101 intimé).

L’intimé a rendu son préavis daté du 1er décembre 2003. Il a fait remarquer que le certificat médical du 25 septembre 2003 ne permettait pas de modifier sa position, du fait qu’à l’instar des autres attestations médicales déjà versées au dossier, il démontrait certes que le recourant était suivi pour des problèmes de diabète, mais ne contenait aucune précision quant à la fréquence des contrôles ni quant à la durée du séjour en Suisse nécessités par ceux-ci. L’intimé a admis par ailleurs qu’il n’était pas compétent pour demander la restitution des subsides d’assurance-maladie d’un montant de 16'260 fr. 80 pour la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2001 indûment versés par le SAM, et qu’il appartenait à ce dernier d’en demander la restitution. Par contre, les subsides d’assurance-maladie pour 1998 ayant été versés par l’intimé, il maintenait sa demande de restitution qui se montait à 6'168 fr. Il a précisé que ces subsides étaient couverts par les prestations complémentaires cantonales. L’intimé maintenait aussi sa demande de restitution pour les frais médicaux qu’il avait avancés d’un montant de 7'307 fr. 70, soit 6'837 fr. 70 pour les prestations complémentaires fédérales et 470 fr. pour les prestations complémentaires cantonales. La demande de remboursement était également maintenue pour les allocations pour régime s’élevant à 5'950 fr., soit 4'900 fr. en prestations complémentaires fédérales et 1'050 fr. en prestations complémentaires cantonales. Enfin, l’intimé maintenait sa demande de restitution des prestations complémentaires versées du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001. En conclusion, l’intimé proposait une admission partielle du recours en ce sens que la demande de restitution devait être ramenée à 68'423 fr. 70 et que le dossier devait lui être renvoyé pour un nouveau calcul. L’intimé demandait aussi au Tribunal de céans de constater qu’il était de la compétence du SAM de demander la restitution des subsides d’assurance-maladie versées par ce dernier. Pour le surplus, l’intimé maintenait sa position.

Le 24 février 2004, le recourant a remis au Tribunal un listing des soins des HUG le concernant. Il en ressort qu’il y a subi des traitements les 20, 21 et 27 février 1997, les 13 et 27 juin 1997 ; les 13 et 27 janvier 1998 ; les 25 mai, 18 juin et 1er novembre 1999 ; les 7 avril et 11 septembre 2000 ; les 5 janvier, 1er février, 27 septembre, 1er octobre 2001 ; les 23 janvier, 1er et 13 février 2002, les 5 et 15 mars 2002, les 5 juillet, 2 septembre et 13 novembre 2002 ; les 6 janvier, 6 et 19 février 2003, les 4 et 13 mars, 7 mai, 6 juin, 7 juillet, 21 octobre, 5 décembre 2003 ; les 5 et 21 janvier 2004. Il a également remis un certificat du 28 janvier 2004 du Consulat général d’Espagne à Genève, selon lequel il réside à Genève depuis le 16 octobre 1964.

Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 16 juin 2004. Le recourant a déclaré qu’il habitait à la Croix-de-Rozon jusqu’à une date indéterminée. Le logement étant trop onéreux, le couple G__________ était allé vivre auprès de son fils et de son épouse dans un appartement de quatre pièces. Le recourant pensait avoir informé l’office cantonal de la population du changement d’adresse dont s’était chargé son épouse qui assumait toutes les affaires courantes. Il a indiqué avoir séjourné durant une période indéterminée en Espagne et avoir été très malade. Il a été hospitalisé à quatre reprises en une année, mais était incapable de retrouver les dates. Ensuite, le couple était parti en vacances à Barcelone (Espagne), où il était resté deux ou trois mois, puis est revenu en Suisse. Il faisait des aller-venues entre l’Espagne et la Suisse. A Barcelone, le recourant séjournait dans un appartement de quatre pièces dont son épouse était co-propriétaire avec ses frères et sœurs. Personne n’y vivait en permanence. Le recourant a précisé qu’il avait toujours été domicilié en Suisse, que ses deux enfants y vivaient, l’un dans le canton de Vaud et l’autre à Genève. S’agissant des déclarations fiscales, son épouse s’occupait de tout. Le recourant possédait un compte auprès de la Banque Cantonale Genevoise sur lequel son épouse disposait d’une procuration. C’était elle qui retirait des montants à la banque, que ce soit en Espagne ou en Suisse. Le recourant possédait une voiture depuis 20 ans qui avait toujours été immatriculée en Suisse. Le couple G__________ ne bénéficiait plus de prestations complémentaires depuis quatre ou cinq ans. Le recourant a indiqué qu’il se rendait très souvent chez le médecin, mais n’en avait jamais consulté en Espagne.

L’intimé a déclaré qu’une enquête quant à la résidence en Suisse du recourant avait vraisemblablement été diligentée à la suite d’un courrier qui lui était parvenu en retour. Il était exact que le recourant était au bénéfice d’avances AI jusqu’en 1998, qui avaient été réclamées en restitution à l’assurance-invalidité en 1998 et qu’il en avait été tenu compte dans les décisions litigieuses. L’intimé s’engageait à vérifier ce point et à effectuer le cas échéant des modifications. Il était également exact que les prestations avaient été stoppées à fin février 2000 et avaient été reversées dès mars 2001. L’intimé ignorait pourquoi deux ans avaient été nécessaires pour statuer sur la réclamation en question. Il a reconnu n’avoir pas non plus examiné la possibilité de reverser des prestations complémentaires au recourant ni cherché à déterminer s’il résidait en Suisse depuis une certaine date. De son côté, le recourant n’avait jamais contacté l’intimé. Il était exact que l’intimé s’était engagé à verser des prestations au recourant au guichet en 2000 et 2001.

Le recourant a ajouté qu’il ne voulait pas se compliquer la vie, qu’il était très malade et avait « laissé tomber ».

En date du 25 août 2004, le Tribunal de céans a entendu M. E__________, enquêteur auprès de l’intimé, en qualité de témoin. Il ne se rappelait pas si les entretiens du mois de novembre 2000 et janvier 2001 avaient eu lieu dans les locaux de l’intimé ou au domicile des époux G__________. Il pensait toutefois qu’ils avaient eu lieu auprès de l’intimé, en présence de Mme G__________ et sans son époux. L’enquête de voisinage s’était déroulée dans les environs du logement sis à la Croix-de-Rozon. Une voisine lui avait affirmé que les époux G__________ résidaient le plus souvent en Espagne et que lorsqu’ils venaient en Suisse, c’était avec une voiture immatriculée en Espagne, ce qu’il n’avait pas constaté lui-même. Mme G__________ avait admis qu’ils s’absentaient de Suisse plus de trois mois par année. S’agissant des prélèvements de la Banque cantonale de Genève, il a précisé que la mention « prélèvements MPCAR » signifiait que les prélèvements étaient effectués à l’agence de Carouge. M. E__________ ne s’était pas rendu à l’appartement de leur fils Raphaël situé en face. S’agissant de l’appartement en Espagne, Mme G__________ lui avait remis finalement les documents relatifs à la succession ; elle était copropriétaire de ce logement en indivision avec ses trois frères et sœurs. Début août 2000, les époux étaient revenus vivre à Genève après avoir séjourné quelque temps chez des amis. Ils avaient repris un logement personnel à Genève depuis le 1er octobre 2000. Selon M. E__________, la résidence des époux G__________ à l’extérieur de Genève était évidente au regard des renseignements économiques qu’il avait pu obtenir, notamment les relevésbancaires attestant la présence du recourant en Espagne, ainsi que les indemnités de chômage perçues par son épouse, qui impliquaient un domicile en Espagne.

Mme G__________ a également été entendue le 25 août 2004. Elle a déclaré que son fils s’était marié le 30 août 1998 à Genève et qu’elle avait assisté au mariage. Depuis septembre 1998, son époux et elle-même faisaient des aller et retour entre la Suisse et l’Espagne. Ils ne savaient pas qu’ils n’étaient pas autorisés à quitter la Suisse plus de trois mois par année pour bénéficier de prestations complémentaires. A ce propos, le couple n’avait pas lu le verso de la décision du mois de juillet 1998 sur laquelle figurait cette mention. Elle a précisé qu’elle avait une procuration sur les comptes bancaires de son époux et effectuait tous les retraits bancaires et démarches administratives, car son époux ne savait pas écrire. Elle a expliqué qu’ils avaient résilié en 1998 le bail de l’appartement situé à la Croix-de-Rozon pour la fin du mois de septembre 1998. En septembre 1998, ils s’étaient rendus à l’appartement de quatre pièces de leur fils qui demeurait en face au N°3. Ils séjournaient chez lui un à deux mois à leur retour en Suisse, cela dépendait de l’état de santé de son mari et des consultations auprès des médecins qui le soignaient. Elle a indiqué que son époux avait été hospitalisé en 1998 et rappelé qu’elle avait produit des pièces relatives à ces hospitalisations. Ils avaient toujours conservé leur domicile à Genève, mais elle ne se souvenait pas si elle avait informé le contrôle de l’habitant du changement d’adresse. Elle a confirmé que depuis 1997 environ, elle oubliait de remplir les déclarations fiscales, car elle était préoccupée par l’état de santé de son mari. Toutefois, ces dernières années, elle pensait les avoir remplies. En l’an 2000, après être revenu d’Espagne, le couple avait séjourné chez son fils avant de pouvoir signer un bail dans la même maison qu’il occupait précédemment au à la Croix-de-Rozon. La même année, Mme G__________ ou son mari s’étaient à nouveau rendu au guichet de l’intimé et des prestations leur avaient été versées au guichet. A une reprise, des prestations leur ont été refusées au guichet, puis ils ont reçu une décision de restitution. Mme G__________ a déclaré que le couple vivait actuellement de la rente AVS du recourant d’un montant de 1'900 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie étaient parfois prises en charge par l’Etat. Elle a exposé être née en 1942, ne plus travailler depuis plusieurs années et avoir déposé une demande de rente AI pour laquelle elle attendait une réponse. Le couple possédait une voiture immatriculée à Genève. Mme G__________ a précisé que les prestations de l’intimé étaient versées sur le compte bancaire de la Banque Cantonale de Genève. Cependant, dès l’été 2000, l’intimé avait informé le couple qu’il fallait venir au guichet pour les percevoir, du fait qu’il avait quitté la Suisse. Mme G__________ prenait note que la pièce N° 76 au dossier faisait état d’une lettre à ce propos. Concernant l’appartement en Espagne, il appartenait à la mère de Mme G__________ ; après son décès, ses enfants, soit Mme G__________ et ses trois frères et sœurs, en possédaient la propriété par indivision. Mme G__________ et le recourant y résidaient lorsqu’ils se rendaient en Espagne.

Par courrier du 25 août 2004, l’intimé a remis au Tribunal de céans un relevé de compte détaillant les avances AI faites au recourant du 13 juin 1996 au 4 septembre 1998, y compris l’allocation régime et les frais médicaux. Celui-ci faisait apparaître un solde dû au 16 juillet 2004 de 11'196 fr. 75. Selon l’intimé, ce relevé montrait que les avances AI avaient été partiellement remboursées en 1998, d’une part par la Caisse cantonale genevoise de compensation, et d’autre part, par compensation sur le montant du rétroactif des prestations complémentaires du recourant. L’intimé avait déclaré le solde irrécouvrable en 1998. Il en découlait que la demande de restitution du 9 mai 2001 ne concernait que les prestations complémentaires.

Le 27 septembre 2004, l’intimé a fait parvenir au Tribunal de céans ses conclusions après enquêtes. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que le recourant et son épouse n’avaient plus leur domicile et résidence effective à Genève depuis le 1er janvier 1998, à admettre partiellement le recours en ce sens que la demande en restitution devait être ramenée à un montant de 68'423 fr. 70 et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouveau calcul, à dire et constater que la demande de restitution des subsides d’assurance-maladie versés par le SAM était de sa compétence, et pour le surplus, à rejeter le recours. Il a fait valoir que les déclarations de Mme G__________ du 25 août 2004 confirmaient que les époux G__________ avaient résidé principalement en Espagne depuis le mois de septembre 1998 et n’avaient pas droit aux prestations complémentaires pour cette période. A cet égard, l’intimé s’est référé en particulier au rapport d’enquête du 27 février 2001 et aux relevés bancaires de la BCG pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999. Par ailleurs, l’intimé a relevé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour conclure que le recourant avait résidé effectivement à Genève depuis le mois d’octobre 2000. Concernant la reprise d’un bail à la Croix-de-Rozon en 2000, l’intimé a fait remarquer que le nouveau bail prenait effet au 1er octobre 2000. Toutefois, le retour du couple G__________ en octobre 2000 reposait sur leurs seules déclarations et sur la seule pièce du bail susmentionné, lequel était rédigé de surcroît sur papier simple et non pas sur le formulaire-type utilisé à Genève. Quant aux certificats médicaux produits par le recourant, ils ne contenaient aucune précision quant à la fréquence des contrôles ni quant à la durée du séjour en Suisse nécessités par ceux-ci. Il était donc tout à fait possible que le recourant ait effectué de courts séjours en Suisse pour des raisons médicales, tout en résidant en Espagne le reste du temps. Pour le surplus, l’intimé maintenait les allégués de sa décision sur opposition du 16 juillet 2003, ainsi que ceux de son préavis du 1er décembre 2003.

Le recourant n’a pas déposé de nouvelles conclusions.

Le Tribunal de céans a consulté le fichier informatique de l’Office cantonal de la population. Il ressort du document imprimé le 31 mars 2005 que le recourant a un domicile genevois et qu’il a résidé à la Croix-de-Rozon du 3 juin 1986 au 1er février 2000, au n° 3 de cette même adresse du 1er février au 1er octobre 2000, et à nouveau au n° 10 à compter du 1er octobre 2000.

Ce document a été communiqué aux parties et la cause gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal de céans connaît en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires ainsi qu’à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (cf art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ses dispositions d’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’occurrence, les faits déterminants se sont produits avant le 1er janvier 2003, de sorte que les dispositions légales pertinentes sont celles en vigueur jusqu’au moment des décisions du 23 avril 2001 et elles seront citées dans leur ancienne teneur. En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. 

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrit par la loi de sorte qu’il est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, applicable à la loi fédérale sur les prestations complémentaires - LPC ; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 – LPCF J 7 10 et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 octobre 1968 – LPCC J 7 15).

L’objet du litige porte sur la détermination du domicile du recourant en Suisse qui conditionne son droit à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

A teneur de l’art. 1 al. 1 LPCF, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile effectif sur le territoire de la République et canton de Genève et qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité. Le règlement d’application de la LPCF du 23 décembre 1998 (ci-après : RPCF) précise que la condition de domicile effectif susmentionnée est imposée aux personnes vivant à domicile (art. 1 al. 1 RPCF).

Selon l’art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le cercle de ces personnes comprend notamment celles qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l’assurance-invalidité (art. 2c let. a LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité (cf. art. 2 al. 2 let. a LPC).

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, le règlement d’application de la LPCC du 25 juin 1999 (ci-après : RPCC) prévoit que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton pendant plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides (art. 1 al. 1 RPCC). La durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé ses papiers à l’office cantonal de la population. Pour la computation de la durée de séjour, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois (art. 2 al. 1 et 2 RPCC). Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Le délai de carence n’est pas interrompu par des cas de force majeure (cf. art. 2 al. 2 RPCC). Si, lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ (art. 2 al. 3 RPCC).

La jurisprudence a précisé les notions de séjour et de résidence habituelle. Ainsi, des séjours à l’étranger de courte durée, qui ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel (plus de trois mois par année) et sont le fait de visites, de vacances, d’affaires, de cures ou de stages de formation, n’interrompent pas la PC en cours (N° 2009 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – DPC, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Si un séjour au sens du N° 2009 dure plus longtemps suite à des circonstances impérieuses et inattendues, mais pas au-delà d’une année, la PC peut encore être servie durant cette période, pour autant que l’assuré(e) conserve, en plus de son domicile, le centre de tous ses intérêts en Suisse. Cependant, on ne peut épuiser ce délai maximal d’une année que pour des motifs vraiment pertinents (RCC 1992 p. 38 consid. 2a ; ATF non publié du 26 juillet 2001 en la cause T.P. 23/00). Si l’on n’est pas en présence de raisons impératives, il faut supprimer le versement de la PC pour la partie du séjour à l’étranger qui dépasse les trois mois (N° 2010 DPC en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004). Le délai d’une année ne peut être dépassé, moyennant conservation du domicile en Suisse et maintien du centre de ses intérêts personnels après comme avant en Suisse, que si (a) des raisons majeures et imprévisibles (p. ex. maladie ou accident) ont prolongé au-delà d’une année un séjour escompté de courte durée, ou (b) des raisons impératives (mesures d’assistance, formation professionnelle, traitement médical, etc…) laissent entrevoir d’emblée un séjour de plus d’une année (RCC 1992, p. 38 consid. 2a ; N° 2011 DPC).

La notion de domicile au sens de l’art. 2 al. 1 LPC est celle définie aux
art. 23 ss CC (ATF 127 V 238 consid. 1).

Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte, d'après la jurisprudence, deux éléments : la résidence dans un lieu donné (critère objectif) et l’intention d'y demeurer (critère subjectif). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention (ATF 120 III 8 consid. 2a ; 119 II 65 consid. 2b). La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Le dépôt des papiers au contrôle de l’habitant, l’exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont que des indices et ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102 ; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt non publié du 28 janvier 2000 dans la cause 2A.393/1999, consid. 3).

Tant le droit fédéral que cantonal prévoient l’obligation pour le bénéficiaire d’informer l’Office de tout changement pouvant avoir des conséquences sur les prestations. Ainsi l’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillese, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 – OPC-AVS/AI et 11 LPCC).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant (ATF 117 V 360 consid. 4a ; 115 V 142 consid. 8b et les références ; RCC 1990 p. 45).

De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02).

Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

En l’espèce, l’intimé a, par décision du 9 mai 2001 confirmée dans sa décision sur opposition du 16 juillet 2003, supprimé toutes les prestations complémentaires accordées au 30 avril 2001 et exigé le remboursement des prestations indûment perçues depuis le 1er janvier 1998, au motif que le recourant ne résidait plus en Suisse depuis cette date.

Le Tribunal de céans observe, en premier lieu, que le recourant a conservé son domicile à Genève et ne s’en est pas créé de nouveau en Espagne, même s’il a résidé à Barcelone à plusieurs reprises depuis le 1er janvier 1998. En effet, l’intéressé n’a pas résidé en Espagne avec l’intention de s’y établir, car il a conservé le centre de son existence à Genève : c’est là que vit son fils auquel il rend visite régulièrement, il y possède un bail à son nom depuis 1994, apparemment interrompu en février 2000 et repris le 1er octobre 2000, et a résidé le reste du temps auprès de son fils à Genève; c’est également à Genève qu’il est régulièrement suivi pour des soins médicaux auprès de ses médecins-traitant et des HUG. L’appartement espagnol sis à Barcelone est par ailleurs la propriété indivise de la fratrie de Mme G__________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en déduire que le couple G__________ se serait constitué un nouveau domicile hors de Suisse pour ce motif non plus. Il résulte au surplus de l’extrait de l’Office cantonal de la population que le recourant n’a jamais annoncé son départ de Suisse, et qu’il avait annoncé son changement d’adresse à la Croix-de-Rozon dès le 1er février 2000, avant de revenir au no. 10 le 1er octobre 2000 (cf. extrait « CALVIN » de l’OCP). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant a conservé son domicile en Suisse, de sorte qu’il a droit, en principe, à des prestations complémentaires fédérales et cantonales. C’est ainsi à tort que l’intimé a supprimé le droit aux prestations à compter du 1er janvier 1998.

8. Reste à déterminer si, depuis 1998, le recourant a séjourné plus de trois mois par année hors de Suisse. En effet, si le recourant s’est absenté plus de trois mois de Suisse, sans pouvoir justifier de circonstances impérieuses et inattendues – non réalisées dans le cas d’espèce - les prestations complémentaires excédant trois mois doivent être suspendues, mais continuer néanmoins à lui être versées dès son retour en Suisse pour l’année civile concernée (cf. N° 2010 DPC).

Pour déterminer les périodes de présence en Suisse du recourant à compter du 1er janvier 1998, il faut se baser en priorité sur ses premières déclarations ainsi que celles de son épouse, le Tribunal fédéral des assurances préconisant de retenir les premières affirmations d’un assuré, qui correspondent généralement à celles qu’il a faites alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195). Il y a lieu de s’en tenir également prioritairement aux éléments concrets présents au dossier, à savoir les dates de consultation médicale à Genève et les relevés bancaires de l’assuré.

De plus, le fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 du Code civil suisse [ci-après CCS ; « chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit »] incombe à l’intimé, dans la mesure où c’est celui-ci qui prétend supprimer le droit aux prestations complémentaires du recourant au motif qu’il aurait quitté la Suisse plus de trois mois par année civile. En conséquence, c’est également l’intimé qui supportera, le cas échéant, l’absence de preuve de ce fait.

L’intimé considère que le recourant avait quitté la Suisse dès le 1er janvier 1998. Il se réfère au rapport d’enquête du 27 février 2001, aux termes duquel en 1998, 1999 et jusqu’à début août 2000, les époux auraient séjourné en Espagne beaucoup plus de trois mois par an, tant de l’aveu de l’épouse du recourant que des renseignements recueillis dans le voisinage. Le recourant conteste avoir été en mesure d’effectuer des voyages à l’étranger allant jusqu’à trois mois durant l’année 1998, ce en raison de son état de santé. Il allègue avoir été hospitalisé en février 1998 pour deux semaines. Au surplus, son fils unique s’est marié en août 1998 à Genève et son épouse a participé activement aux préparatifs de l’événement. Enfin, selon Madame G__________, le bail de l’appartement aurait été résilié pour fin septembre 1998 seulement.

Dans le cas particulier, s’agissant de l’année 1998, il résulte des pièces produites par le recourant qu’il a été soigné aux HUG du 13 janvier au 1er avril 1998, qu’il a été en consultation les 27 janvier 1998 (traitement en cours), 25 mai et 18 juin notamment. Il y a lieu de relever que le rapport d’enquête est très succinct et ne comporte aucune pièce permettant d’établir plus précisément les périodes durant lesquelles le recourant se serait absenté de Genève. Il n’y a en particulier aucun relevé bancaire portant sur l’année 1998 qui aurait permis d’examiner si des transactions avaient été effectuées depuis l’Espagne. Quant aux renseignements provenant de l‘enquête de voisinage, force est de constater qu’il n’y a aucune déclaration consignée au procès-verbal. Enfin, l’enquêteur ne s’est pas rendu au domicile du fils du recourant afin de l’interroger. En revanche, le rapport mentionne que l’épouse du recourant a touché des indemnités de chômage en Espagne dès le 20 octobre 1998. Comme aucune autre indication précise ne figure au dossier, ni ne peut être établie, quant à la durée du séjour hors de Suisse du recourant durant l’année 1998, le Tribunal admettra que le recourant s’est absenté de Genève dès le mois d’octobre 1998, soit trois mois au maximum. Dès lors que le recourant et son épouse ont conservé leur domicile à Genève durant cette année, il faut en conclure que leur droit aux prestations ne saurait être supprimé pour l’année 1998.

Concernant l’année 1999, le recourant a été soigné aux HUG les 25 mai, 18 juin et 1er novembre 1999. Ces dates sont suffisamment espacées et ne permettent pas de statuer sur la présence ou l’absence du couple G__________ de Suisse durant plus de trois mois durant l’année 1999. A cet égard, ces indications ne sont pas relevantes pour la solution du litige. En revanche, il ressort des relevés bancaires que des prélèvements ont régulièrement eu lieu au bancomat espagnol du 8 avril au 29 avril 1999, du 28 mai au 19 octobre 1999 et du 2 au 31 décembre 1999, soit durant plus de trois mois pour la période du 14 avril au 31 décembre 1999. De plus, il ressort également des déclarations des époux G__________ découlant du rapport d’enquête du 27 février 2001 qu’ils se sont absentés plus de trois mois de Genève au cours de l’année 1999. Le Tribunal admettra que le recourant a séjourné hors de Suisse durant 8 mois en 1999, durant la période du 8 avril au 31 décembre 1999 ; le droit aux prestations doit être supprimé par conséquent pour 5 mois, soit de juillet à octobre et le mois de décembre 1999 (cf. art. 21 OPC-AVS/AI).

S’agissant de l’année 2000, le recourant a été soigné aux HUG les 7 avril et 11 septembre 2000. Ces indications, très espacées dans le temps, ne sont toutefois pas suffisantes à elles-seules pour établir les périodes de présence en Suisse du recourant en 2000. Par ailleurs, il ressort des relevés bancaires que le recourant a régulièrement effectué des prélèvements à Barcelone du 14 janvier au 14 mars 2000. Considérant les temps de déplacement en voiture de Genève à Barcelone, il y a lieu d’en déduire qu’il a passé deux mois hors de Genève durant cette période. Puis de nouveaux prélèvements ont eu lieu en Espagne du 15 mai au 13 juillet 2000 et sa carte bancaire a été bloquée le 31 juillet 2000. Dès lors, il y a lieu d’en déduire que le recourant a passé plus de trois mois en Espagne pour la période de janvier à juillet 2000. Au surplus, il ressort du rapport d’enquête du 27 février 2001 que les époux G__________ ont réintégré en permanence un domicile genevois dès le mois d’août 2000. Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les prestations complémentaires du recourant doivent être supprimées pour la période dépassant trois mois dans la période du 14 janvier au 13 juillet 2000 ; le recourant doit en conséquence restituer trois mois de prestations, soit de mai à juillet 2000. Dès le mois d’août 2000, en revanche, le recourant a de nouveau droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Pour ce qui concerne l’année 2001, il n’est pas contesté que le couple G__________ a résidé à Genève durant cette période. En conséquence, les prestations doivent lui être régulièrement versées pour cette année.

Le Tribunal de céans observe au surplus qu’il n’est pas relevant pour la solution du litige que Mme G__________ ait perçu des allocations-chômage du Département espagnol du travail pour la période du 20 octobre 1998 au 14 février 2000, car cela ne prouve pas que le recourant et/ou son épouse ont résidé continuellement en Espagne durant cette période, ni n’implique qu’ils y aient transféré leur domicile, dans la mesure où il a été retenu supra qu’ils avaient conservé leur domicile et résidence principale à Genève. L’examen des rapports entre l’épouse du recourant et le Département espagnol du travail ne relève par ailleurs pas de la compétence du présent Tribunal.

9. Enfin, lorsque des prestations sont perçues à tort, leur restitution doit être ordonnée, à moins que le bénéficiaire ne soit de bonne foi et ne soit mis du fait de la restitution dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 et 2 LPCC).

En l’espèce, l’intimé ne s’est pas prononcé sur la bonne foi du recourant, de sorte que le Tribunal de céans n’a pas à se prononcer. Les prestations complémentaires accordées à tort au recourant durant les périodes susmentionnées sont donc soumises à restitution, sous réserve de la bonne foi de ce dernier.

S’agissant des subsides d’assurance-maladie accordées au recourant par le SAM dès le 1er janvier 1999, il appartient à ce dernier, et non à l’intimé, d’en demander éventuellement la restitution.

9. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis: la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il établisse un nouveau calcul détaillé du montant à restituer (avec décompte séparé des prestations fédérales et cantonales) et rende une nouvelle décision, étant précisé que le montant à restituer pourra être compensé, le cas échéant, avec les prestations encore dues par l’OCPA. Enfin, l’intimé statuera sur les prestations dues à compter du 1er mai 2001.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

L’admet partiellement ;

Annule la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 16 juillet 2003, ainsi que les décisions des 9 mai et 23 avril 2001 en tant qu’elles suppriment tout droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 1998 ;

Dit que le recourant est tenu à restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales des mois juillet à octobre 1999, décembre 1999, ainsi que des mois de mai à juillet 2000 ;

Renvoie la cause à l’Office cantonal des personnes âgées afin qu’il procède à un nouveau calcul détaillé du montant à restituer conformément aux considérants et nouvelle décision;

Invite l’intimé à rendre une nouvelle décision d’octroi de prestations complémentaires à compter du 1er mai 2001, conformément aux considérants ;

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties que, pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Le secrétaire-juriste :

Alain ACHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe