A/1396/2000

ATAS/428/2006 du 31.03.2006 ( AI ) , REJETE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1396/2000 ATAS/428/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 31 mars 2006

Chambre 4

 

En la cause

W__________, chemin 1208 Genève,
comparant par Me Pascal PETROZ en l’Etude duquel il élit domicile recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE,

rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

 


EN FAIT

 

Monsieur Alain W__________, né le 1949, a bénéficié d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er septembre 1986, assortie d’une rente complémentaire pour son épouse, F__________, et d’une rente complémentaire pour sa fille, V__________, alors étudiante.

A partir du 1er septembre 1996, lesdites rentes complémentaires ont été versées directement en mains de Madame F__________ W__________, en raison de la séparation des époux, ceci par deux décisions du 4 septembre 1996 de la Caisse interprofessionnelle romande des syndicats patronaux (ci-après : la Caisse).

En date du 23 décembre 1997, Madame W__________ a également déposé une demande de prestations d’invalidité.

A la fin du mois d’octobre 1998, le droit à une rente complémentaire en faveur de V__________ W__________ s’est éteint, sa formation ayant pris fin.

Par prononcé du 16 mai 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité
(ci-après : OCAI) a fixé le degré d’invalidité de Madame W__________, comme suit :

50 % depuis le 1er mars 1995 ;

100 % dès le 1er avril 1996 ;

50 % dès le 1er novembre 1997 jusqu’au 30 avril 1998 ;

83 % dès le 1er décembre 1998 ;

100 % dès le 1er janvier 1999.

La demande étant tardive, le versement des prestations a débuté le
1er décembre 1996.

Par deux décisions du 16 novembre 2000, l’OCAI a octroyé une demi-rente pour couple à Madame W__________ et une rente double à sa fille. Les rentes complémentaires déjà versées à ces dernières du 1er décembre 1996 au
30 avril 1998 et du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2000 ainsi que les avances effectuées pour les mois d’octobre et novembre 2000 ont été déduites du montant desdites rentes.

De même, par deux décisions du 16 novembre 2000, Monsieur W__________ s’est aussi vu octroyer une demi-rente pour couple du 1er décembre 1996 au 30 avril 1998 et, à nouveau, dès le 1er décembre 1998, en raison de la survenance de l’invalidité de son épouse. Il était expressément mentionné que les rentes ordinaires simples qui avaient été versées à celui-ci pour les mêmes périodes avaient été compensées, de même que les avances effectuées pour les mois d’octobre et novembre 2000, et que les soldes de fr. 4'923.- et de fr. 6'443.- qui en résultaient feraient l’objet de décisions de restitution ultérieures.

Par acte du 18 décembre 2000 adressé à la Commission cantonale de recours AVS-AI, W__________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours à l’encontre de ces deux décisions.

Il a estimé que lesdites décisions n’étaient pas suffisamment motivées et que les conditions du réexamen ou de la révision comme celles de la restitution n’étaient pas remplies. Il a relevé de surcroît qu’il avait touché de bonne foi ces prestations et qu’une restitution le mettrait dans une situation difficile.

Au vu de ces arguments, le recourant a conclu, préalablement, à ce que l’OCAI complète la motivation de ses décisions, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé afin de compléter son recours et, principalement, à l’annulation des décisions attaquées et à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens.

Dans son préavis du 28 février 2001, la Caisse a constaté que le recours portait en réalité sur la notification de décisions de restitution et a dès lors proposé la suspension de la procédure jusqu’à ce que ces décisions soient effectivement rendues.

Par pli du 16 mars 2001, le recourant a refusé cette proposition, ajoutant qu’il se demandait en outre si le calcul de la rente était correct.

Par jugement sur incident du 26 juin 2001, la Commission cantonale de recours AVS-AI a rejeté la requête de suspension de la Caisse, considérant que la procédure de restitution dépendait de la procédure actuellement pendante et non l’inverse.

Conformément aux dispositions de la loi du 4 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), la cause a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales.

 

 

 

 

EN DROIT

 

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de
5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du
14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, qui statue en instance unique, dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ, adoptée le 13 février 2004. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n’est pas applicable en l’espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge des assurances sociales se fondant sur l’état de fait réalisé à la date déterminante des décisions litigieuses du 16 novembre 2000 (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 69 LAI dans son ancienne teneur).

En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’OCAI de modifier rétroactivement le montant de la rente du recourant, suite à l’octroi d’une rente d’invalidité à son épouse avec effet au 1er décembre 1996.

Le recourant invoque préalablement le défaut de motivation des deux décisions querellées.

A teneur de l’art. 75 al. 3 aRAI, les décisions doivent être motivées suffisamment et en des termes à la portée de chacun. L’intéressé doit être mis au courant du raisonnement effectué par l’administration, savoir comment elle tire ses conclusions juridiques à partir de l’état de fait, ce qui permet également à l’intéressé d’apprécier si l’administration se base sur des critères objectifs pour trancher (ATF 124 V 181).

En l’espèce, les deux décisions mentionnent expressément qu’elles sont rendues en raison de la survenance de l’invalidité de l’épouse du recourant, fait qui modifie les montants des rentes octroyées à ce dernier dès le 1er décembre 1996. Ces décisions font état des compensations opérées et spécifient que des décisions de restitution des soldes dus à l’intimé seront ultérieurement notifiées.

La motivation est certes succincte mais elle permet à l’intéressé de réaliser que l’octroi d’une rente d’invalidité à son épouse modifie également le montant de sa rente de façon rétroactive. Les montants compensés sont expressément indiqués. Dès lors, le Tribunal de céans retiendra que l’art. 75 al. 3 aRAI n’a pas été violé par l’intimé.

Ensuite, le recourant conteste l’existence d’un motif de révision ou de reconsidération permettant à l’intimé de rendre de nouvelles décisions suite à la survenance de l’invalidité de F__________ W__________.

Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références ; ATF 122 V 134).

Lorsque deux conjoints ont droit à une rente d’invalidité, l’art. 37 al. 1bis aLAI renvoie à l’art. 35 aLAVS, applicable par analogie. A teneur de cette disposition, la somme des deux rentes pour un couple peut s’élever au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse.

In casu, le fait que Madame W__________, jusqu’alors bénéficiaire d’une rente complémentaire, se voit octroyer une rente d’invalidité avec effet au
1er décembre 1996, modifie sans nul doute la situation des époux W__________. Ce fait, qui existait déjà à l’époque mais qui n’a pu être reconnu par l’OCAI qu’au terme de l’instruction du dossier de l'intéressée, soit en 2000, est indéniablement un fait important de nature à modifier le montant des rentes accordées précédemment au mari. Il s’agit d’un motif de révision procédurale (ATF 108 V 171 consid. 1, ATF 122 V 134). Ce nouveau calcul des rentes doit déployer des effets ex tunc, comme c’est le cas dans la révision procédurale (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V,
p. 71 no 1 ad art. 144 ; ATF 122 V 134).

Ainsi, le nouvel examen de la situation justifiait la suppression rétroactive de la rente complémentaire pour épouse et une réduction rétroactive de la rente principale du mari ainsi que de la rente pour enfant, calculs effectués conformément à l’art. 35 aLAVS (ATF 130 V 505).

L’intimé était donc en droit de réexaminer la situation des rentes du recourant et de rendre les deux décisions querellées, plafonnant le montant de la rente, conformément à l’art. 35 aLAVS.

S’agissant de l’obligation de restituer les prestations indûment touchées par le mari (art. 47 al. 1 aLAVS), le Tribunal de céans n’examinera pas plus avant la question, dès lors qu’aucune décision de restitution n’a encore été rendue à l’encontre du recourant.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

 

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de
30 jours
dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

Walid BEN AMER

 

Juge suppléant :

Henri NANCHEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le