A/142/2005

ATAS/203/2005 du 15.03.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/142/2005 ATAS/203/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1èrechambre

du 15 mars 2005

En la cause

Monsieur G__________, mais comparant par Me Roland BUGNON,

avocat – ASSISTA TCS – dans les bureaux duquel il élit domicile

recourant

contre

CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise boulevard James-Fazy 18

à Genève

intimée


EN FAIT

Monsieur G__________ travaillait au service de la société Z__________ depuis le 1er août 1999 en qualité de responsable du service des ventes. Par courrier du 16 décembre 2003, son employeur l’a informé que son contrat était résilié avec effet au 31 mars 2004, au motif qu’il avait refusé le nouveau poste qu’il lui avait proposé, alors que les conditions salariales n’auraient pas été modifiées et que seul son titre aurait été changé. Il lui a également confirmé qu’à son avis, sa nouvelle position aurait été au moins aussi intéressante que l’actuelle, voire davantage, grâce à l’introduction d’un système appelé « sales automation system » qui allait réduire le nombre de commandes manuelles à effectuer.

L’intéressé a déposé le 8 avril 2004 une demande d’indemnité auprès de la Caisse de chômage des Commis de Genève (ci-après la Caisse) à partir du 1er avril 2004. Il précise qu’il a été « rétrogradé » d’un poste de responsable à un poste d’exécutant.

Par décision du 30 juillet 2004, la Caisse l’a informé que son droit aux indemnités était suspendu pour une durée de trente et un jours, au motif qu’il était responsable de son chômage au regard des circonstances.

Le 7 septembre 2004, l’intéressé, représenté par Maître Roland BUGNON, a formé opposition à ladite décision. Il considère qu’il n’a commis aucune faute. Il rappelle que son employeur avait toujours été satisfait du travail accompli, et que malgré cela, le 12 décembre 2003, il lui avait annoncé qu’il était « rétrogradé » au rang de simple employé. Il conclut principalement, à l’annulation de la décision et, subsidiairement, à la réduction de la durée de suspension à cinq jours.

Par décision sur opposition du 8 décembre 2004, la Caisse a confirmé la suspension pour trente et un jours, considérant qu’il avait refusé un nouveau poste au sein de la société devant être qualifié de convenable au regard de la loi sur l’assurance-chômage, bien que des responsabilités lui aient été retirées.

L’intéressé a interjeté recours le 18 janvier 2005. Il reproche à la Caisse de ne pas prendre en considération les conditions dans lesquelles il se serait retrouvé s’il avait accepté d’être « rétrogradé », précisant à cet égard que le poste qu’il occupait auparavant, avait été, non pas modifié, mais maintenu et confié à un tiers.

Invitée à se déterminer, la Caisse conclut au rejet du recours.

Entendu le 2 mars 2005 par le Tribunal de céans, le recourant a expliqué qu’au nouveau poste proposé par son employeur, il se serait retrouvé au même rang que les deux personnes qui étaient jusque-là sous ses ordres. Il a cependant reconnu qu’hormis la suppression de la responsabilité d’encadrement du personnel, ses nouvelles tâches auraient été sensiblement les mêmes et son salaire n’aurait pas été diminué. Il n’avait pas supporté ce changement car celui-ci avait été imposé sans aucune explication, suscitant de ce fait chez lui une grande incompréhension, ce d’autant plus que son employeur s’était toujours montré satisfait de son travail.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’intéressé à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci :

a) est sans travail par sa propre faute;

b) (….)

c) ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Le travail convenable est défini à l’art. 16 LACI. Est en résumé réputé convenable un travail qui tient compte des aptitudes, de l’activité précédemment exercée, de la situation personnelle, de l’âge et dont les conditions correspondent aux usages professionnels et locaux ; si l’assuré n’accepte pas un tel travail, il commet une faute.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 LACI).

La suspension du droit à l’indemnité de chômage prévu à l’art. 30 LACI n’a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d’assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée sans que soit applicable l’art. 68 CP (ATF 123 V 156 consid. 1c).

4. En l’espèce, l’assuré a refusé le nouveau poste qui lui était proposé par son employeur et a dès lors vu son contrat de travail résilié. Il allègue n’avoir pas pu supporter d’être relégué au même rang que les deux collaborateurs qui étaient jusque-là sous ses ordres et n’avoir pas compris pour quelle raison il était ainsi « rétrogradé », alors qu’il avait toujours accompli les tâches qui lui avaient été confiées à satisfaction. Le Tribunal de céans est conscient du désarroi qu’a pu ressentir l’assuré lorsque son employeur lui a annoncé sa décision, ce d’autant plus que le poste qu’il occupait a finalement été confié à un tiers. Cependant, l’assuré ayant reconnu que les nouvelles tâches proposées auraient été sensiblement les mêmes que celles qui lui étaient confiées jusque-là, le changement de poste n’étant accompagné d’aucune réduction de salaire, le caractère convenable de la nouvelle activité n’apparaît pas discutable. Au surplus, si l’on se réfère au courrier du 16 décembre 2003 que l’employeur lui a adressé, il apparaît même que le nouveau poste aurait pu s’avérer plus intéressant encore.

5. Reste à examiner la durée de la suspension. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI).

Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’art. 45 al. 3 OACI posait une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et que dans ce sens leur pouvoir d’appréciation n’est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 N° 9 p. 49).

La gravité de la faute est diminuée lorsque l’emploi proposé ne correspond pas aux aptitudes et aux qualifications professionnelles de l’assuré, et que le salaire offert est inférieur.

La question de savoir si en l’espèce les aptitudes et l’expérience professionnelles du recourant dépassaient les exigences du nouveau poste, peut être laissée ouverte, du fait que le salaire restait inchangé. Au surplus, le recourant n’ayant pas un autre emploi en vue, il lui appartenait d’accepter le travail proposé.

Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la durée de la suspension de trente et un jours.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Rejette le recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le