A/1460/2003

ATAS/119/2005 du 17.02.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1460/2003 ATAS/119/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

du 17 février 2005

3ème chambre

En la cause

Monsieur B__________,

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3

intimé


EN FAIT

Monsieur B__________ est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en construction métallique. De 1994 à 1996, il a été joueur de football, puis manutentionnaire en 1997, préparateur de commandes et aide-magasinier chez X__________ en 1998 et 1999 et enfin aide-serrurier de mai 2000 à septembre 2001.

Il s’est annoncé à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er octobre 2001.

Le 9 janvier 2003, l’assuré a sollicité du service des agences économiques (SAE) la prise en charge d’un cours d’informatique « Supporter Réseau » dispensé par l’Ecole-Club MIGROS. Selon le descriptif dudit cours, l’objectif est d’acquérir des connaissances quant à la conception, à l’évaluation, à l’installation et à l’administration d’un réseau local. Le responsable, Monsieur Jean-Laurent PETIT, a exposé que ce cours s’adressait en général à toute personne qui avait des connaissances de base tant sur le système d’exploitation Windows que sur le système réseau « clients serveur ».

Par décision du 6 mars 2003, l’office régional de placement (ORP) a rejeté la demande. Il a considéré que les difficultés rencontrées par l’assuré pour trouver un poste n’étaient vraisemblablement pas liées au fait qu’il ne possédait pas le certificat de « Supporter Réseau ». Il a été relevé qu’après avoir été joueur professionnel, il avait occupé différents postes en qualité notamment de manutentionnaire, préparateur de commandes, magasinier et aide-serrurier. L’ORP a rappelé qu’il ne suffisait pas que la mesure demandée améliore de manière générale les perspectives économiques et professionnelles.

Le 1er avril 2003 l’assuré a formé opposition. Il a souligné qu’il n’avait pas trouvé d’emploi stable depuis octobre 2001 et fait valoir qu’il souhaitait obtenir une qualification reconnue et faciliter ainsi ses recherches d’emploi. Il a précisé que son objectif, en optant pour une telle formation, n’avait rien à voir avec un désir d’ordre personnel mais lui permettrait une reconversion professionnelle. Il a en outre invoqué des problèmes dorsaux liés à des activités professionnelles astreignantes et allégué qu’il lui serait difficile d’exercer de telles activités, incompatibles selon lui avec son état de santé. Il a produit à l’appui de ses dires un certificat médical rédigé en ces termes : « Je certifie que l’état de santé actuel de Monsieur B__________ contre-indique des travaux lourds, en particulier sur les chantiers, et que cette situation va durer ». En outre il a produit un courrier daté du 18 mars 2003 et émanant de l’Ecole-Club MIGROS attestant du fait qu’il suivait le cours Supporter Réseau, qu’il était très bon élève et très motivé. L’assuré fait valoir que s’il est vrai qu’obtenir le certificat ne lui garantit pas un emploi, il atteste au moins de son courage pour se reconvertir et se donner plus de chances sur le marché de l’emploi. Il explique que l’informatique a fait irruption dans tous les secteurs d’activité et serait un avantage non négligeable pour sa future réintégration dans la vie active.

Dans sa décision sur opposition du 16 mai 2003, le Groupe réclamations a confirmé le rejet de la demande. Il a relevé que l’assuré n’avait aucune formation ou expérience professionnelle dans le domaine informatique, qu’il n’incombait pas à l’assurance-chômage mais, le cas échéant, aux bourses d’étude et de formation d’assurer une seconde formation, qu’il était certes possible d’entreprendre une nouvelle formation sous l’angle d’une reconversion à condition que l’assuré possède une formation de base dans une profession dans laquelle il n’y a plus d’offre sur le marché de l’emploi, que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque des possibilités de travail existaient dans la profession d’aide-serrurier, que le cours sollicité ne constituait en outre pas un perfectionnement professionnel au sens strict, le but du perfectionnement au sens de l’assurance-chômage étant de permettre à l’assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé auparavant et enfin, qu’il n’avait pas été établi que le placement de l’assuré était impossible ou difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. S’agissant du certificat médical produit et attestant de la contre-indication de travaux lourds, l’autorité intimée a considéré qu’il était dénué de pertinence puisque les expériences professionnelles n’avaient aucun rapport avec les travaux lourds mentionnés. Dès lors une reconversion n’était pas indispensable.

Par courrier du 8 août 2003, l’assuré a interjeté recours. Il affirme avoir déjà exercé des métiers lourds par le passé et produit des fiches de salaire attestant qu’il a notamment travaillé, du 27 août 1999 au 20 septembre 2002, comme ouvrier semi-qualifié dans le bâtiment pour l’entreprise temporaire Y__________. Il fait valoir qu’une reconversion lui est indispensable pour un métier compatible avec son état de santé.

Invité à se prononcer, l’OCE, dans son préavis du 4 septembre 2003, a maintenu sa position.


EN DROIT

La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2.05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Interjeté en temps utile et dans la forme requise, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours en cause.

a) Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

b) L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

Ainsi, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617ss ; cf. à propos de l'ancien droit : ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).

c) En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1).

d) La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01).

e) La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général.

Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. ATFA non publié C 146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111).

Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans divers arrêts ce qu’il fallait entendre par amélioration spécifique, c’est-à-dire substantielle, de l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une amélioration potentielle, mais ne promettant pas d’avantage immédiat pour l’aptitude au placement dans le cas d’espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l’art. 59 al. 3 LACI. Il faut qu’il y ait une probabilité avérée qu’un cours de perfectionnement suivi en perspective d’un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l’aptitude au placement dans le cas d’espèce (circulaire relative aux mesures de marché du travail [circulaire MMT] C32).

La durée et l’intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l’aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n’améliorera certainement pas l’aptitude au placement de l’assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question (circulaire MMT C34).

En l’espèce, le recourant est titulaire d’un CAP en construction métallique. Après avoir été joueur professionnel, il a exercé les professions de manutentionnaire, préparateur de commandes et aide-magasinier, et enfin aide-serrurier. Il soutient que la formation de « supporter réseau » aurait augmenté ses chances de retrouver un emploi, d’autant que les activités lourdes lui sont désormais interdites en raison de ses maux de dos.

Certes, il apparaît au vu de l’attestation produite par le recourant que ce dernier a effectivement déjà exercé des métiers lourds par le passé comme ouvrier semi-qualifié dans le bâtiment. Il n’en demeure pas moins qu’il a également exercé d’autres activités telle que celle d’aide-serrurier ou préparateur de commandes, lesquelles ne mettent pas le dos à contribution. Il a été à même d’assurer les tâches inhérentes à ce type d’activité. Un poste de travail dans l’une de ces activités ne requière en tout cas pas la présentation d’un diplôme en informatique. La formation en question n’est donc pas indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage. Au plus, elle constitue un atout supplémentaire mais une condition déterminante pour l’obtention d’un poste de travail. Elle est certes de nature à améliorer son niveau de formation et sa situation économique mais tel n’est pas l’objectif principal des mesures de marché du travail. La mesure requise n’est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l’on ne saurait admettre que le placement de l’assuré est impossible ou très difficile pour ce motif.

Au vu de ce qui précède, c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé au recourant le financement du cours requis. Dans le cas contraire, toute personne recherchant un emploi à Genève serait alors légitimée lorsqu’une période de chômage survient, à obtenir un cours de formation en informatique en se prévalant de l’importance que ce domaine a pris de nos jours. Par ailleurs, selon le descriptif du cours en question, son objectif est d’acquérir des connaissances quant à la conception, à l’évaluation, à l’installation et à l’administration d’un réseau local. On peut dès lors se demander dans quelle mesure un tel cours ne correspond pas plutôt à une demande de formation de base dont la prise en charge ne relève pas de l’assurance chômage ou, s’il s’agit d’un cours de brève durée, s’il est réellement de nature à améliorer l’aptitude au placement du recourant.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on doit admettre que le cours en question ne constitue pas une mesure susceptible d’améliorer l’aptitude au placement du recourant. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable ;

Au fond :

Le rejette ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le