A/1638/2005

ATAS/501/2005 du 06.06.2005 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1638/2005 ATAS/501/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 6 juin 2005

 

En la cause

Madame B__________, domiciliée p.a. Monsieur G__________;

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domiciliée Rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

 


Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) du 9 mai 2005 notifiée à Mme B__________ ;

Vu le recours de l’assurée interjeté le 11 mai 2005 par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Vu la réponse de la CCGC du 23 mai 2005 concluant à l’irrecevabilité du recours, en l’absence de décision sur opposition ;

Attendu en droit que les art. 52 al. 1 et 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoient que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition et que les décisions sur opposition sont sujettes à recours ;

Que selon l’art. 39 al. 2 LPGA – applicable par analogie au contentieux (art. 60 al. 2 LPGA), - lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé ;

Qu’en l’espèce, le recours dirigé contre une décision et non pas une décision sur opposition doit être déclaré irrecevable et transmis à l’intimée pour qu’il soit traité comme une opposition.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours irrecevable ;

Transmet la cause à l’intimée au sens des considérants ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le