A/1695/2005

ATAS/110/2006 (3) du 07.02.2006 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : ; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; LOYER ; FRAIS DE LOGEMENT ; INSTALLATION DE CHAUFFAGE ; DÉPENSE ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : OPC-AVS-AI16b; OPC-AVS-AI16a
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1695/2005 ATAS/110/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 février 2006

 

En la cause

Madame R__________,

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

 

intimé

 

EN FAIT

En date du 10 décembre 2004, Madame R__________ (ci-après la recourante) a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS. Elle y exposait notamment qu’elle doit se chauffer entièrement à ses frais, y compris pour l’eau chaude ce qui entraîne des charges de combustible, d’entretien et d’électricité.

Il ressort du bail à loyer annexé à la demande que la recourante occupe un appartement de trois pièces au 4ème étage de l’immeuble 35, rue Liotard, pour un loyer annuel de 5’160 frs. et qu’aucune provision pour frais accessoires n’est réclamée.

Par décision du 15 février 2005, l’OCPA a mis la recourante au bénéfice de prestations complémentaires cantonales d’un montant de 323 frs. Pour le calcul des dépenses, l’OCPA a tenu compte d’un loyer annuel de 5'160 frs. plus un forfait pour frais de chauffage de 840 frs., soit un montant de 6'000 frs., tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales.

Suite à l’opposition de la recourante, l’OCPA a confirmé son calcul par décision sur opposition du 22 avril 2005. Le loyer, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues tant par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (ci-après LPC) à son article 3b al. 1 let. b, que par la loi sur les prestations complémentaires cantonales (ci-après LPCC) à son article 6 al. 1 let. a. Pour les personnes qui vivent dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes, lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b al. 1 du code des obligations (ci-après CO), l’article 16b de l’ordonnance fédérale (ci-après OPC-AVS-AI applicable par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales, vu l’article 1a LPCC), prévoit la prise en compte d’un forfait. Le montant de ce forfait s’élève pour les personnes seules comme pour les couples à 840 frs. par an.

Dans son recours du 21 mai 2005, la recourante explique vivre dans un appartement dont le faible loyer ne permet pas à celui-ci d’être équipé de chauffage, ni de salle d’eau, ni de bouilleur d’eau chaude, ni de machine à laver dans l’immeuble. Pour l’hiver 2004-2005, sa dépense pour le seul combustible atteignait au début du mois de mai 2005 le montant de 1'021 frs. 60, pour atteindre une température moyenne qui ne dépasse pas 18°. S’ajoutent à cela les frais d’installation d’appareils de chauffage et d’entretien. Elle demande donc la reconsidération de la décision de l’OCPA.

Dans sa réponse du 20 juin 2005, l’OCPA renvoie à sa décision sur opposition tant pour l’argumentation que pour les conclusions.

Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 5 juillet 2005. A cette occasion, la recourante a expliqué avoir toutes sortes de frais accessoires puisque son logement est sans aucun confort. Elle a ainsi des frais de ramonage, de réparation et remplacement des appareils de chauffage, tels que bouilleur et calorifère. Il en est de même pour les appareils comme le lave-linge. Ces frais de chauffage ont considérablement dépassé le forfait de 840 frs. pour l’hiver passé.

La représentante de l’OCPA a déclaré qu’en raison de la formulation de l’article 16b al. 1 OPC-AVS-AI, elle sollicitait un délai pour interpeller l’OFAS et vérifier dans quelle mesure le forfait de 840 frs. s’ajoute aux frais accessoires usuels. En effet, l’article 16b al. 1 OPC-AVS-AI prévoit que « en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b al. 1 CO. Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’article 16a OPC, c’est-à-dire 840 frs.

Sur quoi, un délai a été fixé au 30 août 2005 pour détermination de l’OCPA. L’office a demandé le report du délai, ce qui lui a été accordé.

Par pli du 26 septembre 2005, l’OCPA a indiqué au Tribunal avoir interpellé l’OFAS. Par simple message téléphonique du 1er septembre 2005, l’OFAS a fait savoir à l’OCPA qu’il appliquait correctement les règles légales. L’OCPA persistait donc dans le rejet du recours.

Par écriture du 10 octobre 2005, la recourante s’étonne de la réponse de l’OFAS qui n’apporte aucun éclaircissement sur les questions posées par l’OCPA. Elle ne voit pas comment ce message pourrait avoir force de loi. Elle reprend pour le surplus son argumentation et ses conclusions.

Après transmission de ce pli à l’OCPA par courrier du 13 octobre 2005, la cause a été gardée à juger.

Toutefois l'instruction a été reprise, et par pli du 17 novembre 2005 et 6 janvier 2006, le Tribunal de céans s'est adressé à la Chambre genevoise immobilière (ci-après CGi) pour connaître le montant moyen de la provision pour charges pour un appartement de 3 pièces.

Par courrier du 20 janvier 2006 et entretien téléphonique du greffe du 23 janvier 2006, le Secrétaire général de la CGi a indiqué qu'aucun chiffre précis ne pouvait être donné car cela dépendait de plusieurs critères, mais qu'en tout état, un montant de 100 fr. pas mois environ était tout à fait possible pour un immeuble tel que celui du cas d'espèce.

11. Par ailleurs, la recourante a indiqué au Tribunal, par courrier spontané du 18 janvier 2006, que ses frais de chauffage se montaient déjà pour cet hiver à 823 fr. 95, soit 641 fr. 60 de combustibles, 79 fr. de ramonage et 103 fr. 30 de réparation de l'appareil de chauffage.

12. Après transmission de ces nouveaux documents aux parties le 24 janvier 2006, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l’AVS ou de l’AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d’aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3a LPC).

Le loyer d’un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC).

Les frais accessoires au loyer sont, selon les règles du droit du bail à loyer, les frais dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose. Ils servent à couvrir les frais de chauffage et d’eau chaude et les autres frais d’exploitation, et ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement (cf. art. 257a et b CO).

L’article 16b de l’OPC-AVS-AI, intitulé « forfait pour frais de chauffage », prévoit ce qui suit :

« al. 1. En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’article 257b al. 1 du code des obligations.

al. 2. Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’article 16a ».

Comme l’a relevé l’OCPA, cet article est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales, par le biais de l’article 1a LPCC. Ce forfait s’élève à 840 frs. par an (art. 16a al. 3 et 16b al. 2 OCP).

La recourante se trouve exactement dans le cas prévu à l’article 16b OPC : elle vit en location dans un appartement qu’elle est appelée à chauffer elle-même et n’a aucun frais de chauffage à payer à son bailleur. Par conséquent, et vu la formulation très claire de l’ordonnance, il convient de prendre en compte dans le cas de la recourante un montant à titre de frais accessoires usuels, et, en sus, un forfait du montant de 840 frs. Il s'agit manifestement d'une fiction, prévue par le Conseil fédéral, pour permettre aux locataires, tels que la recourante, de toucher, d'une part, un forfait, d'autre part, le montant usuel pour les charges.

A noter que, bien qu’interpellé sur la question, l’OFAS n’a pas expliqué pourquoi la pratique de l’OCPA devrait être confirmée, alors qu’elle est en contradiction avec le texte clair de l’ordonnance.

A relever également que la loi prévoit un plafond pour le montant du loyer qui peut être pris en considération, qui est de 13'200 frs. pour les personnes seules (art. 4 RPCC), qui n’est de loin pas atteint ici.

Par conséquent, l’OCPA doit prendre en compte pour la recourante le montant des frais accessoires usuels pour un appartement de trois pièces de l'ordre de 100 fr. par mois, et y ajouter le forfait annuel de 840 frs. C'est ainsi un montant de 170 fr. par mois, ou 2'040 fr. par an, qui devra être ajouté au montant du loyer.

La décision sera annulée et le dossier renvoyé à l’OCPA pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet.

Annule la décision sur opposition du 22 avril 2005.

Renvoie le dossier à l’OCPA pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

 

Le greffier

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le