A/1827/2004

ATAS/39/2005 du 18.01.2005 ( AVS )

Pdf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1827/2004 ATAS/39/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 18 janvier 2005

 

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur O__________

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,

sise route de Chêne 54 à Genève

intimée

 

 


Attendu que par jugement du 29 octobre 2002, le Tribunal de Première Instance a prononcé la faillite de la société X__________ SA ;

Que Monsieur O__________ en était l’administrateur unique du 26 mars 2001 au 5 août 2002 ;

Que par décision du 16 février 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur O__________ le paiement de la somme de 50'000 fr. représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société au 30 juin 2002, y compris les frais et les intérêts moratoires ;

Que par décision sur opposition du 1er juillet 2004, la Caisse a confirmé sa décision du 16 février 2004 ;

Que Monsieur O__________ a interjeté recours le 2 septembre 2004 contre ladite décision ;

Qu’il a expressément demandé à ce que soient appelés en cause Monsieur et Madame Z__________, ainsi que Madame G__________ ;

Qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce que Madame Z__________ a été administratrice de la société du 5 août 2002 jusqu’à la faillite ; et que Madame G__________ en était la directrice durant la même période ;

Que Monsieur Z__________ serait administrateur de fait ;

Que par décision du 9 mars 2004 adressée à Me Christophe GAL, la Caisse a tenté de réclamer à Madame Z__________ le paiement de la somme de 6'500 fr., sachant pertinemment que celle-ci avait déjà quitté la Suisse et que l’élection de domicile en l’étude de Me GAL avait été révoquée ;

Qu’elle a en revanche renoncé à notifier à Monsieur Z__________ et Madame G__________ une décision en réparation du dommage ;

Que dans sa réponse au recours, elle ne se détermine pas sur la question de l’appel en cause ;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ;

Qu’en l’espèce cependant, tant Monsieur Z__________ que Madame G__________ ne sauraient être appelés en cause, leurs intérêts juridiques ne pouvant pas être touchés par l’issue de la présente procédure (arrêt du TFA du 30 novembre 2000 H 134/00) ;

Qu’en effet, la Caisse ne leur a pas notifié de décision en réparation du dommage, usant ce faisant de la possibilité qui lui est donnée, au vu du principe de la solidarité, de rechercher tous les débiteurs, plusieurs parmi eux ou seulement l’un d’entre eux (Directives sur la perception des cotisations N° 7012) ;

Qu’il n’y a pas non plus lieu d’appeler en cause Madame Z__________, la décision à elle notifiée étant nulle puisqu’ayant été adressée à un mandataire révoqué ;

Que ces trois personnes pourront en revanche, le cas échéant, être entendues dans le cadre de la présente procédure en qualité de témoins ;

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

 

Rejette la requête d’appel en cause de Mesdames Z__________ et G__________, et Monsieur Z__________.

Réserve le fond.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe