A/208/2005

ATAS/416/2005 du 17.05.2005 ( AI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2005, rendu le 13.10.2005, ADMIS
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/208/2005 ATAS/416/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 17 mai 2005

En la cause

Monsieur G__________, comparant par l’ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES en les bureaux de laquelle il élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève

intimé


EN FAIT

Monsieur G__________, ressortissant suisse par naturalisation né le 12 octobre 1978, était employé par l’Hôtel BERKELEY à Londres en tant que serveur alors qu’il était étudiant.

Le 22 décembre 1999, il a été renversé par un bus en traversant la route, ce qui lui a occasionné une fracture de la 5ème vertèbre cervicale, selon un certificat du 5 mai 2000 du Dr A__________, neurochirurgien. Une minerve de contention devait être portée jusqu’à consolidation complète de la fracture, ce qui l’empêchait d’entreprendre une activité professionnelle ou sportive.

Le 11 décembre 2000, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI).

Par courrier du 18 janvier 2001, l’assuré a fait savoir à l’OCAI que son handicap ne lui permettait ni de suivre des cours ni de travailler et qu’il lui laissait le soin de déterminer quelles prestations pouvaient lui être octroyées.

4. Dans un rapport du 15 mars 2001, le Dr A__________ a diagnostiqué une fracture complexe de la 5ème vertèbre cervicale avec retard de consolidation. L’incapacité de travail était totale jusqu’à la fin du mois de septembre 2001. Dans un second rapport du 28 février 2002, le Dr A__________ a indiqué que le patient était toujours incapable de travailler. Une reprise à 50 % serait possible le 2 avril 2002 et à 100 % probablement à l’automne 2002. Le patient était limité dans le port de charges.

5. Par courrier du 31 mai 2002, l’OCAI a informé l’assuré qu’il avait droit à une orientation professionnelle ainsi qu’à un examen des possibilités de réadaptation par le service de réadaptation professionnelle.

6. En date du 20 septembre 2002, l’assuré a été entendu par le Service de Réadaptation professionnelle de l’OCAI. Lors d’un premier entretien, il avait montré un comportement particulièrement décontracté et nonchalant. Ses idées professionnelles paraissaient irréalistes. Lors du second entretien, le conseiller a suggéré d’entreprendre un apprentissage dans l’hôtellerie, dans la mesure où l’assuré avait déjà un bagage dans ce domaine. Une liste des entreprises cherchant encore un apprenti avait été remise à l’assuré, mais toutes les places s’étaient avérées prises selon les dires de celui-ci. Un stage de trois mois au Centre d’Intégration Professionnelle (CIP) pour élaborer un projet de formation professionnelle comme assistant en restauration et hôtellerie a alors été préconisé.

7. Du 28 octobre 2002 au 2 février 2003, l’assuré a suivi un stage d’orientation au CIP. Selon le rapport du 24 janvier 2003, l’assuré avait les aptitudes pour être réadapté dans un emploi léger, évitant le port de charges, les gestes répétitifs et la surcharge des cervicales. Une orientation dans le secteur de l’hôtellerie était tout à fait envisageable, pour autant que l’assuré effectue une mise à niveau scolaire afin d’atteindre le niveau requis pour une entrée en formation dans la profession. L’Ecole Hôtelière de Genève (ci-après EHG) offrait une formation de cadre en gestion hôtelière et en restauration. Afin que l’assuré puisse suivre cette formation, une prolongation de trois mois du stage d’orientation était proposée, pour que l’assuré puisse poursuivre sa mise à niveau scolaire tout en étant en stage dans un hôtel durant trois jours par semaine.

8. Par décision du 31 janvier 2003, l’OCAI a informé l’assuré qu’il avait droit à des mesures professionnelles, soit de la prise en charge des coûts de formation professionnelle initiale en tant que cadre en gestion hôtelière et restauration auprès de l’EHG.

9. Dans un rapport du 28 avril 2003 du CIP, il a été mentionné que le stage en entreprise s’était déroulé à l’Hôtel Beau-Rivage et avait confirmé les bonnes aptitudes de l’assuré. La progression au niveau scolaire devait encore se poursuivre pour effectuer la formation envisagée. Il était conseillé à l’assuré de s’intégrer rapidement dans la structure d’appui mise en place à l’EHG. L’assuré entrait à l’EHG dès le 25 avril 2003.

10. Le 12 mai 2003, l’assuré a appelé l’OCAI pour l’informer qu’il était malade, mais que les tests effectués à l’école s’étaient bien déroulés. Dans un second appel du 26 juin 2003, l’assuré a informé l’OCAI que la formation se passait bien. Par ailleurs, selon un rapport de l’EHG à la Caisse cantonale genevoise de compensation du 6 octobre 2003, l’assuré avait été absent durant 11 jours au mois de septembre 2003.

11. Le 28 octobre 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il avait cessé de fréquenter l’EHG depuis une semaine, car ses notes insuffisantes ne lui permettaient pas de se présenter aux examens. Il souhaitait refaire son semestre, mais le directeur le lui avait refusé, ce qui avait débouché sur un entretien téléphonique houleux. Par ailleurs, l’assuré s’est plaint de propos racistes de la part de professeurs et d’autres étudiants.

Le même jour, le directeur de l’école a informé l’OCAI que le fait d’avoir des notes insuffisantes dans certaines matières n’empêchait pas de se présenter aux examens, mais que l’assuré manquait de motivation et d’assiduité. Il avait été beaucoup absent au cours du semestre et il n’était pas possible de l’intégrer à nouveau dans un premier semestre qui avait déjà débuté. Il a été proposé que l’assuré trouve un stage de cinq mois au moins qui lui serait compté comme troisième semestre (stage pratique) et qu’il refasse le premier en avril 2004. L’assuré devait toutefois se prendre en charge de manière active.

12. Selon un rapport de l’EHG à la Caisse cantonale genevoise de compensation du 30 octobre 2003, l’assuré avait été absent durant tout le mois d’octobre 2003.

13. Par courrier du 3 novembre 2003, l’OCAI a informé l’assuré qu’il était insatisfait de son comportement durant le premier semestre de formation et lui a détaillé cinq situations dans lesquelles son attitude avait été totalement inacceptable. Il lui a rappelé que les prestations pouvaient être réduites ou refusées si son comportement était inadéquat dans le cadre de la mesure. Dans l’attente de pouvoir refaire son premier semestre, il lui était proposé de chercher immédiatement une place de stage en négociant avec le patron une participation financière au salaire et en informant immédiatement l’OCAI des négociations avec l’employeur pour régler les modalités du stage. Pour pouvoir poursuivre la formation, le stage devait être mis en place avant le 1er décembre 2003 et l’assuré devait concrétiser son implication par une assiduité et une grande motivation dans cette démarche.

14. Lors d’un entretien du 7 novembre 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il n’avait pas trouvé de place de stage. L’OCAI lui a communiqué les coordonnées de l’Hôtel d’Angleterre qui proposait 3 places de stage, ainsi qu’une lettre-type de motivation.

15. Lors d’un nouvel entretien du 5 décembre 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il n’avait pas trouvé de place de stage et a demandé un délai supplémentaire. Son médecin aurait décelé une nouvelle fracture d’une vertèbre. L’OCAI a proposé à l’assuré une formation de technicien en service et restauration en lieu et place de celle suivie à l’EHG, mais a accepté d’attendre jusqu’au 12 décembre 2003 avant d’interrompre la mesure de formation à l’EHG.

16. En date du 15 décembre 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il avait trouvé une place de stage auprès de l’Hôtel Beau-Rivage et qu’il avait commencé à travailler le 11 décembre. L’OCAI lui a demandé de prendre contact avec le directeur de l’EHG pour l’informer de ce fait.

17. Dans un rapport médical du 6 janvier 2004, le Dr A__________ a indiqué que l’état de santé s’était amélioré et qu’il n’avait pas décelé de nouvelle fracture. La consolidation de l’ancienne fracture en C5 était incomplète, mais stable.

18. Par décision du 19 janvier 2004, l’OCAI a informé l’assuré qu’il avait droit à une indemnité journalière durant le délai d’attente entre la fin du semestre à l’EHG et le début du stage à l’Hôtel Beau-Rivage.

19. Le 22 janvier 2004, l’assuré a indiqué à l’OCAI que l’EHG avait refusé de signer le contrat de stage et qu’il ignorait pour quelle raison. Il a déclaré n’avoir pas pris contact avec le directeur de l’EHG.

20. Le 27 janvier 2004, l’Hôtel Beau-Rivage a indiqué à l’OCAI que le stage s’était terminé le 21 janvier 2004, car le directeur de l’EHG avait dit que l’assuré ne faisait plus partie de l’école dans la mesure où il était resté sans nouvelles de celui-ci depuis le mois de septembre 2003.

21. Par courrier du 10 février 2004, le directeur de l’EHG a confirmé à l’OCAI que l’assuré ne faisait plus partie de ses étudiants depuis le mois d’octobre 2003. Il n’était plus venu à l’école depuis cette période et ne s’était pas présenté aux examens finaux au début du mois d’octobre 2003. Durant cette période, il n’avait pas fait preuve d’un engagement soutenu et il n’était plus possible d’entretenir une relation de confiance avec lui dans ces conditions.

22. Par décision du 16 mars 2004, l’OCAI a informé l’assuré qu’il empêchait le bon déroulement des mesures de réadaptation, de sorte qu’il était contraint de mettre fin aux prestations.

23. Le 24 mars 2004, l’assuré a contesté cette décision, indiquant ne pas comprendre la décision, car il ne lui avait été proposé aucune nouvelle mesure. La seule proposition était énoncée dans la lettre du 3 novembre 2003 et consistait à trouver un stage, ce qu’il avait fait. Ce stage se déroulait bien et il avait été surpris d’apprendre le 22 janvier 2004 qu’il devait être interrompu en raison du refus du directeur de l’EHG de signer le contrat. Il n’avait jamais reçu de courrier l’informant qu’il ne faisait plus partie de l’établissement et ne comprenait pas ce qui lui était reproché. Il avait toujours fait son maximum sur la plan professionnel et les rapports de ses employeurs le prouvaient.

24. Par décision du 23 décembre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale. L’assuré lui avait dans un premier temps donné de fausses informations quant au déroulement de sa formation, et avait ensuite été informé des problèmes qu’il posait par courrier recommandé du 3 novembre 2003. Il n’avait par la suite pas suivi les recommandations de ce courrier, notamment en n’informant pas l’EHG du fait qu’il avait trouvé une place de stage. Il avait également donné de fausses informations sur son état de santé, de sorte que c’était avec raison que l’OCAI avait mis fin aux prestations.

25. Par acte du 24 janvier 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit dit qu’il n’avait pas entravé les mesures prises en vue de sa réadaptation professionnelle et qu’il lui soit octroyé des prestations, avec suite de dépens. Il a indiqué qu’il avait contacté le secrétariat de l’EHG pour l’informer du début de son stage et pensait que le nécessaire avait été fait pour transmettre le message à la direction. L’OCAI, qui avait payé l’écolage à l’EHG était responsable de vérifier que l’assuré était toujours inscrit dans cette école. Pour le surplus, on ne pouvait pas reprocher à l’assuré de ne pas s’être présenté aux examens alors que le règlement d’étude imposait une certaine moyenne aux notes intermédiaire pour se présenter. Suite au courrier d’avertissement de l’OCAI, l’assuré avait respecté les conditions qui lui avaient été imposées avant de continuer sa réinsertion. La décision de l’OCAI, prise après un seul semestre, était précipitée et violait la loi ainsi que le principe de proportionnalité.

26. Dans sa réponse du 4 mars 2005, l’OCAI a conclu au rejet du recours. L’assuré avait eu de nombreuses absences injustifiées durant le premier semestre déjà, allant jusqu’à manquer tout le mois d’octobre 2003. Par la suite il ne s’était pas présenté aux examens alors qu’il en avait la possibilité. L’OCAI l’avait mis en demeure par courrier du 3 novembre 2003 et lui avait proposé de trouver une place de stage en lui indiquant les coordonnées d’un hôtel proposant des places. L’assuré avait envoyé à cet établissement la lettre type de motivation qui lui avait été remise à titre d’exemple sans la modifier, de sorte que sa candidature n’avait pas été retenue. Alors que son stage avait commencé le 11 décembre 2003, l’assuré n’en avait informé l’OCAI que le 15 décembre. L’OCAI lui avait demandé de prendre contact avec le directeur de l’EHG pour l’informer qu’il avait trouvé un stage. Par la suite, l’assuré avait donné de fausses informations sur son état de santé. Le 22 janvier 2004, il avait admis ne pas avoir pris contact avec l’EHG, comme le lui avait demandé l’OCAI. Le directeur de l’EHG avait ensuite informé l’OCAI que l’assuré ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le mois d’octobre 2003 en raison de son comportement, qui ne permettait pas d’avoir une relation de confiance. Compte tenu de ces faits, l’OCAI était fondé à mettre un terme aux prestations, le comportement de l’assuré ayant été inadéquat sur plusieurs plans. Les arguments soulevés dans le recours n’étaient que de mauvais prétextes et il était faux de soutenir que l’OCAI devait effectuer un certain nombre de démarches à sa place, alors que le réadaptateur en charge de son dossier l’avait déjà beaucoup soutenu.

27. Le Tribunal de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 15 mars 2005. A cette occasion, l’assuré a produit un certificat médical indiquant qu’il était malade au mois de mai 2003. Il a également affirmé avoir transmis à l’EHG un autre certificat de la Dresse B__________ suite à une angine l’ayant empêché de se rendre à l’école en septembre. L’OCAI a indiqué qu’il n’était pas possible de reprendre la formation à l’EHG, le directeur y étant totalement opposé, de même que l’office. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes.

28. Le 19 avril 2005, le Tribunal a procédé à l’audition de M. C__________, directeur de l’EHG, lequel a indiqué que l’assuré avait « brillé par ses absences », selon un relevé informatique qu’il a produit. L’école recevait 110 à 120 étudiants par semestre et avait mis en place un cadre rigide et exigeant, la réputation de l’école dépendant des compétences de ses élèves. L’assuré n’avait pas fait d’efforts pour s’intégrer dans sa classe et n’avait pas fait preuve de motivation. Tous les élèves possédaient le règlement de l’école, qui leur était remis avec leur convocation. Il était inexact d’affirmer que l’on ne pouvait se présenter aux examens en cas de notes insuffisantes. Le directeur a affirmé avoir eu plusieurs entretiens avec le recourant au cours desquels il lui avait rappelé les exigences de l’EHG. Après 120 heures d’absences, un élève pouvait être exclu de l’examen, mais ça n’avait pas été le cas de l’assuré. Enfin, il avait refusé de signer le contrat en janvier 2004 en raison d’une accumulation d’éléments. Il n’avait plus eu de nouvelles de l’élève depuis le mois d’octobre 2003. Il n’avait pas donné de confirmation écrite ou orale de cette exclusion, qui découlait notamment du fait que l’assuré n’avait pas trouvé de stage à la date du 1er décembre fixée dans le courrier de l’OCAI de novembre 2003. L’élève ne faisait donc plus partie de l’EHG depuis le 1er décembre 2003.

29. Le 25 avril 2005, le Tribunal a transmis aux parties une copie du règlement EHG qui lui avait été communiqué par cet établissement et a gardé la cause à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. La décision à l'origine du recours a été rendue le 16 mars 2004 et les faits déterminants se sont déroulés après le 1er janvier 2003, de sorte que la LPGA est applicable au cas d’espèce. Tel est le cas également des dispositions de l’AI et de son règlement dans leur teneur au 1er janvier 2003

Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

Selon les art. 8 al. 1er LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable (art. 8 al. 1er LAI). Ces mesures comprennent notamment l’orientation professionnelle (art. 15LAI) et la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI).

Est assimilé à la formation professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré (art. 16 al. 2 let. b LAI).

Selon l’art. 21 al. 4 LPGA ces prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.

Selon la jurisprudence, l'assuré doit être rendu attentif, dans chaque cas, aux conséquences négatives possibles qu'entraînerait une attitude rénitente de sa part au sujet des mesures de réadaptation, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause (ATF 122 V 218).

La question est de savoir si c’est à juste titre que l’OCAI a mis fin aux mesures de réadaptation.

Le recourant soutient principalement avoir fait tout ce qui était en son possible pour que la mesure se passe bien, alors que l’OCAI relève que son comportement ne permettait pas de poursuivre la mesure entreprise.

En l’espèce, à compter du 25 avril 2003, le recourant a été mis au bénéfice d’une formation professionnelle initiale de cadre en gestion hôtelière dispensée par l’EHG. Auparavant, il avait suivi une observation et une mise à niveau scolaire d’une durée totale de six mois auprès de l’atelier 18/28 du CIP. A l’issue de cette période, il a été mentionné dans le rapport du 28 avril 2003 que la progression devait se poursuivre si l’assuré voulait atteindre le niveau requis pour effectuer la formation envisagée. En effet, celui-ci était à l’aise dans les aspects pratiques, mais montrait plus de peine pour les apprentissages théoriques. En ce sens, une intégration rapide du recourant dans la structure d’appui était préconisée. En tous les cas, il y aurait lieu d’être attentif au travail fourni et aux résultats obtenus.

Les 12 mai et 26 juin 2003, soit au début du stage, l’assuré a informé l’OCAI que la formation se passait bien et qu’il ne rencontrait aucun problème. L’EHG a ensuite été fermée durant un mois en été 2003, et contre toute attente, au début du mois d’octobre 2003, l’assuré a informé l’OCAI qu’il avait cessé de fréquenter l’école en raison de résultats insuffisants dans plusieurs matières (maths, service, technologie culinaire) qui ne lui permettaient pas de se présenter aux examens.

Le même jour, l’OCAI a appris du directeur de l’EHG que l’assuré avait été fréquemment absent et qu’il avait fait montre d’un manque évident de motivation et de volonté de réussir. C’était dans ce cadre que le directeur avait refusé que l’assuré refasse son premier semestre, ce d’autant que ses notes insuffisantes ne l’empêchaient nullement de se présenter aux examens.

Sur cette base, l’OCAI a envoyé au recourant un courrier de mise en demeure, conformément à ce qu’impose la procédure de l’art. 21 al. 4 LPGA. Dans ce courrier, il lui a indiqué les motifs de la mise en demeure et les conditions de la poursuite de la mesure, à savoir chercher immédiatement une place de stage en négociant avec le patron une participation financière au salaire et en informant immédiatement l’OCAI des négociations avec l’employeur pour régler les modalités du stage. Pour pouvoir poursuivre la formation, le stage devait être mis en place avant le 1er décembre 2003 et l’assuré devait concrétiser son implication par une assiduité et une grande motivation dans cette démarche, cette dernière phrase apparaissant en caractères gras dans le courrier de l’OCAI.

Dans sa recherche de stage, le recourant a été bien soutenu par l’OCAI, en témoignent notamment les échanges de courriers et de téléphones avec l’Hôtel d’Angleterre pour rattraper une situation fortement compromise en raison des démarches peu sérieuses effectuées par l’assuré.

Le 5 décembre, alors que le délai était écoulé et que l’assuré n’avait pas trouvé de place de stage, l’OCAI a accepté de reporter le délai jusqu’au 12 décembre 2003, faute de quoi la mesure serait interrompue. A cette occasion, l’assuré a informé l’OCAI qu’il souffrait d’une nouvelle fracture à une vertèbre, ce qui s’est avéré faux.

Le 10 décembre 2003, l’assuré a trouvé une place de stage à l’Hôtel Beau-Rivage et a débuté son stage le lendemain. Il n’en a informé l’OCAI que le 15 décembre 2003, alors que le délai fixé était écoulé. De plus, l’OCAI lui a demandé expressément d’en informer le directeur de l’EHG, ce que l’assuré n’a jamais fait.

En raison de ce comportement, l’assuré a été exclu de l’EHG, le directeur ayant refusé de valider le contrat de stage qui lui a été soumis en janvier 2004 seulement. A la même époque, l’OCAI a appris que l’assuré lui avait fourni de fausses indications sur son état de santé, puisqu’il s’était amélioré et qu’aucune nouvelle fracture n’avait été décelée.

Enfin, à la lecture du règlement de l’école, le Tribunal de céans constate effectivement que le fait d’avoir des notes insuffisantes à la moyenne semestrielle, n’empêche pas du tout de se présenter aux examens vu que la note finale se compose pour moitié de celle de l’examen et pour l’autre moitié de la moyenne du semestre (art. 20 du Règlement de promotion et d’examens). Par ailleurs, s’agissant des stages en entreprise, le Règlement d’Ecole prévoit que le contrat de stage doit être signé avec la direction de l’école avant le début du stage, faute de quoi le stage ne sera pas validé (art. 3.6.2). Une partie du règlement a trait à la question des absences, qui ne sont en principe pas tolérées.

Il ressort du relevé d’absences produit par l’EHG que le recourant a été absent de manière non justifiée durant le mois d’octobre 2003. Pour le surplus, il n’a absolument pas respecté les procédures mises en place par l’EHG en ce qui concerne l’inscription aux examens (refus de se présenter) et la validation du stage. De façon générale, le recourant a fait preuve d’une motivation très limitée et n’a pas respecté les instructions reçues, ou toujours trop tard. C’est bien par son comportement, vis-à-vis de l’EHG et de l’OCAI, que le recourant a provoqué son exclusion de l’EHG et par la suite l’interruption de la mesure de formation prise en charge par l’assurance-invalidité.

Vu ce qui précède, la décision de l’OCAI est justifiée et, la procédure ad hoc ayant été respectée, le recours doit être rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Pierre RIES

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le