A/2105/2003

ATAS/239/2006 du 09.03.2006 ( LPP )

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2105/2003 ATAS/239/2006

ARRET SUR PARTIE ET ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 9 mars 2006

 

En la cause

Monsieur M__________, domicilié , 1242 SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

demandeur

contre

S__________SA GENEVE, 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de
Maître Christian BUONOMO

et

WINTERTHUR-COLUMNA, Fondation collective 2ème pilier, Zurich, case postale 300, 8401 WINTERTHUR

 

 

défenderesses

 


EN FAIT

Monsieur M__________, né le 1943, a été engagé à partir du 1er janvier 1997 en qualité de directeur des services généraux par la société S__________SA (ci-après la société), laquelle était affiliée à WINTERTHUR-COLUMNA FONDATION COLLECTIVE 2ÈME PILIER (auparavant CS COLUMNA FONDATION COLLECTIVE 2ÈME PILIER DU CRÉDIT SUISSE ; ci-après la fondation) à Zurich depuis le 1er janvier 1995.

Monsieur M__________ (ci-après : le demandeur) a été licencié le 30 octobre 2002 pour le 30 avril 2003.

Selon le certificat personnel de prévoyance établi par la fondation le 30 juillet 2004, sa prestation de libre passage totale s’élevait au 30 avril 2003 à 582'922 fr. 05.

Par avis de sortie du 30 mai 2003, l’intéressé a opté pour l’établissement d’une police de libre passage auprès de WINTERTHUR. En l’absence de nouvelles de la part de son ancien employeur, il s'est adressé à la fondation qui lui a indiqué que la société était dans une situation délicate par rapport au versement de ses avoirs de libre passage en raison du découvert technique existant depuis fin 2002.

En date du 25 août 2003, l’employeur a adressé un courrier au demandeur lui proposant de réduire sa prestation de libre passage à 85%, pour tenir compte du découvert technique du contrat. Le demandeur a refusé cette proposition le 31 août 2003 et a une nouvelle fois demandé le transfert de sa prestation de libre passage sur le compte ouvert auprès de WINTERTHUR.

Par courrier du 28 octobre 2003, l'assuré a sollicité l’intervention de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS) auprès de son ancien employeur afin de lui permettre de récupérer ses avoirs de prévoyance.

En attendant, le 31 octobre 2003, le demandeur a agi par devant le tribunal de céans afin que son ex-employeur prenne les mesures nécessaires en vue du transfert par la fondation de l’intégralité de ses avoirs de prévoyance sur un compte de libre passage, comme demandé dans son avis de sortie.

Par courrier du 3 novembre 2003, l’OFAS a indiqué à l'assuré qu'il n'était pas compétent pour intervenir directement auprès d’un employeur mais seulement auprès de la fondation de prévoyance de celui-ci. Il a conseillé au demandeur de sommer la fondation d’effectuer le transfert de sa prestation de libre passage sur un compte et, en dernier ressort, de saisir le juge au sens l’art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) pour faire respecter ses droits. Il a précisé que les institutions de prévoyance ne sont autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie que lors d’une liquidation partielle ou totale.

Le Conseil de Fondation LPP de la société a relevé, en date du 10 novembre 2003, que les comptes intermédiaires au 30 septembre 2003 faisaient ressortir une importante sous-couverture due principalement à la sortie du demandeur dont la prestation de libre passage représentait à elle seule environ 40% de la fortune totale du fonds de prévoyance. Il a par conséquent décidé notamment de liquider le contrat n° 1/94876/AB avec effet au 30 septembre 2003, de ne servir aucun intérêt sur les comptes des sociétaires pour 2003, comptabilisés au taux de 3,25%, et de renoncer à créditer des intérêts intercalaires dus aux employés sortants entre la date de sortie et le paiement de la prestation de libre passage leur revenant.

Dans sa réponse au tribunal de céans du 26 novembre 2003, la société a indiqué que le demandeur siégeait au Conseil de Fondation en tant que représentant de l’employeur et que la part de libre-passage lui revenant représentait le 40% de la fortune totale du fonds, lequel accusait un découvert technique de 20,31% au 30 septembre 2003. La réduction de la prestation de libre passage du demandeur était, selon elle, tout à fait normale et équitable par égard aux employés restants.

En date du 2 décembre 2003, la commission de prévoyance du personnel de la société concernée a décidé que la prestation de libre passage versée à tous les collaborateurs qui quittaient l’entreprise durant la période du 30 avril 2003 au 31 décembre 2003 serait réduite proportionnellement. Elle a donné l’ordre à la fondation de liquider au 31 décembre 2003 les placements pour un montant égal aux prestations de libre passage devant être versées. La fondation devait effectuer le versement des prestations de libre passage réduites et informer l’autorité de surveillance, l’OFAS.

Par mémoire du 16 décembre 2003, le demandeur a assigné en complément la fondation en rapport avec le contrat n° 1/94876/AB en demandant à ce qu’elle soit invitée à prendre position, les hypothèses d’une liquidation partielle au sens de l’art. 23 ch. 4 de la loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP) n’étant pas remplies à la date de la fin des relations de travail. Il n’était par conséquent pas possible selon lui de déduire un éventuel déficit technique en application de l’art. 19 LFLP. Il demandait en outre que la fondation soit condamnée à lui verser la prestation de sortie réglementaire avec intérêts moratoires légaux à 4,25% dès le 1er mai 2003.

Par courrier du 4 février 2004, la société a confirmé avoir donné pour instruction à l’institution de prévoyance de procéder à la liquidation partielle de sa fondation au 30 septembre 2003 justifiée par la sortie du demandeur dont la prestation de libre passage s’élevait à 40% du fonds.

Dans ses observations du 27 juillet 2004, la fondation a relevé, à titre liminaire, que l’ex-employeur n’avait pas la légitimation passive, le demandeur ayant une prétention au versement de sa prestation de sortie à l’égard de la fondation collective. Elle a indiqué que les mesures visant à pallier la situation de découvert prises le 10 novembre 2003 et communiquées au demandeur le 13 novembre 2003 avaient été confirmées par décision du 2 décembre 2003 de la commission de prévoyance du personnel.

La fondation a encore précisé que le cas avait été soumis à l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle et que, dès le rapport de celui-ci rendu, la situation serait soumise à l’OFAS, en sa qualité d'autorité de surveillance. Elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à la décision de l'OFAS.

Dans sa réplique du 30 septembre 2004, le demandeur a précisé les circonstances de son licenciement et contesté tant l’existence d’une liquidation partielle justifiant la réduction de sa prestation de libre passage que la période retenue, lesquelles ne viseraient qu'à le dépouiller d'une partie de la prestation de libre passage qui constituait 40% des actifs de la fondation. Il a conclu principalement à la condamnation de la fondation à verser l’intégralité de la prestation de sortie réglementaire et s'est opposé à la suspension de la procédure.

Dans sa duplique du 24 novembre 2004, la société a conclu au défaut de sa légitimation passive et par conséquent au déboutement du demandeur de ses conclusions à son encontre. Elle a rappelé qu’elle avait adressé au demandeur un courrier en date du 25 août 2003 lui proposant de réduire sa prestation de libre passage à 85% pour tenir compte du découvert technique, éviter la liquidation partielle et ne pas prétériter les employés restants, proposition qui avait été refusée par l’intéressé. Elle a précisé qu’entre le 30 avril et le 31 décembre 2003, le personnel avait été réduit de plus de 25% et que les conditions d’une liquidation étaient ainsi présumées remplies.

Le 29 novembre 2004, Y__________ SA, expert agréé en matière de prévoyance professionnelle (ci-après l'expert), a rendu le rapport de liquidation partielle qu'il avait été chargé d'établir au début juillet 2004. Il a considéré que la réduction des effectifs de la société correspondait effectivement à une réduction considérable du personnel au sens de l’art. 23 al. 4 LFLP et que la liquidation partielle était justifiée. Il a toutefois modifié la date d'effet pour la définition du cercle des personnes concernées et fixé la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 comme période déterminante. Il a en outre retenu la date du 31 décembre 2003 pour le calcul du découvert et proposé un nouveau plan de répartition du découvert technique qui s'élevait à 164'753 fr. Ce rapport et la nouvelle décision de la commission de prévoyance prise sur la base des conclusions de l'expertise ont été soumis à l'OFAS.

Dans sa duplique du 8 décembre 2004, la fondation a indiqué que l’expert avait transmis son rapport à l’OFAS le 29 novembre 2004 et a réitéré sa conclusion tendant à la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OFAS.

Par courrier du 20 janvier 2005, la fondation a renoncé à déposer de plus amples déterminations et a maintenu les conclusions prises dans sa duplique du 8 décembre 2004.

Dans ses écritures du 20 janvier 2005, le demandeur a repris en substance les arguments et les conclusions invoqués dans sa réplique.

La société a, dans ses écritures du 25 février 2005, rappelé que les conditions d'une liquidation partielle étaient présumées remplies eu égard notamment à la réduction considérable de l’effectif du personnel. Elle a produit à cet égard le rapport de liquidation partielle au 31 décembre 2003 établi le 29 novembre 2004 par l'expert.

En date du 25 février 2005, la fondation a indiqué que l'OFAS n'avait pas encore rendu sa décision quant à l'existence d'une liquidation partielle et, le cas échéant, quant au plan de répartition et qu'il se justifiait par conséquent de suspendre la présente procédure.

Dans ses écritures du 15 mars 2005, le demandeur a relevé que le rapport établi par l'expert ne pouvait être perçu que comme une construction a posteriori d’une supposée liquidation partielle dont l’existence avait déjà été niée par l’OFAS en 2003.

Par courrier du 21 septembre 2005, le tribunal de céans a demandé à l'OFAS quelle suite avait été donnée à la correspondance et au rapport de l'expert du 29 novembre 2004.

Sur demande du tribunal, la fondation a produit notamment copie des certificats personnels du demandeur établis lors de son entrée dans la fondation le 1er janvier 1997 ainsi qu'à la fin des rapports de travail le 30 avril 2003.

En date du 23 novembre 2005, l'OFAS a envoyé au tribunal de céans copie d'un courrier adressé le 8 août 2005 à la fondation dans lequel il se déclarait d'accord avec les conclusions de l'expertise du 29 novembre 2004 et restait dans l'attente des nouvelles de celle-ci quant à d'éventuelles oppositions de la part des assurés pour pouvoir continuer ou clôturer le dossier.

Par courrier du 22 décembre 2005, le tribunal de céans a invité la fondation à lui communiquer les informations et pièces concernant la procédure de liquidation partielle, la copie intégrale de l'expertise précitée ainsi que le nom de l'institution de prévoyance précédente et le montant de la prestation de sortie versée lors de l'admission du demandeur. Il souhaitait également savoir si une partie de la prestation de sortie avait déjà été transférée sur la police de libre passage établie à la demande de l'intéressé.

Dans sa réponse du 16 février 2006, la fondation a indiqué que l'envoi du courrier aux assurés concernés par la liquidation partielle leur indiquant la clé de répartition proposée par l'expert pour déterminer le montant de la réduction proportionnelle des prestations de sortie individuelles et que le montant exact de la réduction de leurs prestations de sortie serait effectué prochainement. A réception de ce courrier, les personnes concernées disposeraient d'un délai de trente jours pour prendre position par écrit sur les conditions de la liquidation partielle, sa durée et la clé de répartition. Les prises de position reçues et non conciliées seraient transmises avec tous les documents utiles à l'OFAS qui rendrait une décision à ce propos. Les assurés seraient ensuite informés de la décision de l'OFAS et des voies de droit. La suite de la procédure dépendrait d'un éventuel recours contre celle-ci. Lorsque la décision de l'OFAS serait entrée en force, la fondation verserait alors à chaque assuré la différence entre la prestation de libre passage réduite calculée selon la clé de répartition et la part LPP de leur prestation de sortie qui leur aurait déjà été versée.

La fondation a encore indiqué que l'institution de prévoyance auprès de laquelle le demandeur était précédemment assuré, PREVAL, FONDATION COLLECTIVE DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, lui avait transféré 290'777 fr. 05 (part LPP 103'094 fr. 30) et 234'482 fr. (part LPP 0 fr.), valeur au 26 juillet 1997. Elle a précisé que l'intéressé avait fait valoir son droit à un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété de 140'000 fr. valeur au 10 octobre 1997.

Enfin, elle a relevé qu'en date du 30 juillet 2004, le demandeur avait été informé de la situation de liquidation partielle et du fait qu'elle allait procéder au paiement intégral de la part LPP (155'016 fr. 40) de sa prestation de libre passage, intérêts moratoires compris. Un montant de 161' 016 fr. 40 a ainsi été transféré, valeur au 6 août 2004 auprès du CREDIT SUISSE Fondation de libre passage 2ème pilier à Zurich.

Après envoi des écritures et pièces aux parties, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 du code civil).

Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêt cités). Dans la mesure où les dispositions pertinentes ont été modifiées par cette révision, elles seront citées ci-après dans leur ancienne version.

D'après l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, première phrase). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). D'autre part, les décisions des autorités de surveillance des institutions de prévoyance, dont les tâches sont définies à l'art. 62 LPP, peuvent, selon l'art. 74 LPP, être déférées à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (al. 1 et 2). Les décisions de celle-ci peuvent, à leur tour, être attaquées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 74 al. 4 LPP). Ces voies de droit sont strictement séparées, en ce sens que la compétence des tribunaux exclut celle des autorités de surveillance et inversement (SVR 1995 BVG n° 21 p. 54 consid. 2b in fine; arrêt S. du 30 novembre 2001 B 68/01, consid. 2c; arrêt M. du 25 juillet 2005 B 6/05, consid. 4).

En vertu de l'art. 23 al. 1 LFLP, l'autorité de surveillance est compétente pour l'approbation d'un plan de répartition, en cas de liquidation totale ou partielle. Ses décisions y relatives sont sujettes à recours selon l'art. 74 LPP (ATF 119 Ib 50 consid. 1c; consid. 1.2 non publié de l'arrêt ATF 128 II 394 du 10 septembre 2002 [2A.54/2002]; cf. aussi RSAS 1995 p. 377 consid. 3). Par conséquent, les griefs à l'encontre d'un plan de répartition ne peuvent pas être invoqués par la voie de l'action, mais par la voie du recours administratif à la Commission de recours LPP et, en dernière instance, au Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 394). En revanche, le point de savoir si une personne remplit les critères adoptés dans le plan de répartition entré en force est une question qui relève de l'exécution même du plan de répartition et qui doit, à la différence de la légalité du plan de répartition lui-même ou de la décision de l'autorité de surveillance approuvant le plan, être examinée selon la voie définie par l'art. 73 (arrêt non publié M. du 25 juillet 2005 B 6/05; arrêts non publiés R. du 14 novembre 2003 B 41/03 et B 53/03; arrêt K. du 3 mars 2005 B 107/04). Dès lors, même si le plan de répartition est entré en force, un affilié peut faire valoir à l'encontre de l'institution de prévoyance, par la voie de l'action selon l'art. 73 LPP, des conclusions relevant de l'application des critères de répartition.

L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). Les prétentions qu’un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de prévoyance ne peuvent s’éteindre, par suite de l’écoulement du temps, qu’en raison de la prescription (ATF 117 V 329 consid. 4). La demande est dès lors recevable.

Le litige porte sur la question de savoir si une partie du découvert technique de la fondation peut être répercutée sur la prestation de sortie du demandeur.

Il s'agit d'examiner dans un premier temps si les conditions d'une liquidation partielle justifiant une réduction de la prestation de libre passage du demandeur sont réunies et si le plan de répartition du découvert est conforme aux exigences de la situation, aux critères actuariels et aux dispositions légales en matière de prévoyance et respecte le principe de l'égalité de traitement. Il conviendra le cas échéant, dans un deuxième temps, d'examiner les griefs soulevés relativement à l'exécution du plan de répartition.

Au préalable, il convient de statuer sur la question de la légitimation passive de la société. En effet, dans le cadre du présent litige, le demandeur a une prétention au versement de sa prestation de sortie à l'égard de la fondation et non pas à l'encontre de son ancien employeur, lequel n'a donc pas la légitimation passive. Le demandeur doit par conséquent être débouté de ses conclusions à l'encontre de la société et condamné à verser à celle-ci une indemnité à titre de dépens.

A teneur de l'art. 19 de la loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s’écartent, avec le consentement de l’autorité de surveillance, du principe de l’établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d’une liquidation, partielle ou totale (art. 23 al. 3).

Aux termes de l'art. 23 al. 3 LFLP, les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent réduire proportionnellement les découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 18)

Selon l'alinéa 4 de l'art. 23 LFLP, les conditions d'une liquidation partielle sont présumées en cas de réduction considérable de l'effectif des assurés, de restructuration de l'entreprise ou de résiliation du contrat d'affiliation avec la fondation collective ou commune. En vertu de l'art. 23 al. 1 deuxième et troisième phrases LFLP, il incombe à l'autorité de surveillance de décider si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Entre alors dans sa compétence l'approbation de plans de répartition.

En l'occurrence, il a été établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'une liquidation partielle avait été décidée par la commission de prévoyance du personnel le 2 décembre 2003, que les experts, chargés d'établir un rapport relatif à ladite liquidation, avaient modifié la date d'effet pour la définition du cercle des personnes concernées ainsi que la date d'effet pour le calcul du découvert et avaient proposé un nouveau plan de répartition. La commission de prévoyance professionnelle a alors pris une nouvelle décision en date du 25 novembre 2004 conforme aux conclusions du rapport d'expertise. Cette décision et le rapport précité ont été soumis à l'autorité de surveillance, qui s'est déclaré d'accord avec les conclusions de l'expertise et a donné son autorisation pour continuer la procédure.

Ainsi, conformément aux renseignements fournis par la fondation, la procédure de liquidation partielle doit se poursuivre par l'envoi aux assurés concernés par celle-ci des informations concernant la clé de répartition proposée par l'expert pour déterminer le montant de la réduction proportionnelle des prestations de sorties individuelles ainsi que la communication du montant exact de leur prestation de sortie. Les prises de position des personnes concernées qui n'auront pas pu être conciliées seront ensuite transmises à l'OFAS qui rendra une décision contre laquelle un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la Commission de recours LPP) sera ouvert. La décision de celle-ci pourra enfin être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

En revanche, conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal de céans reste compétent pour statuer sur les litiges qui surviendraient dans le cadre de l'exécution du plan de répartition lorsqu'il sera entré en force. Toutefois, tant que la liquidation partielle n'est pas réglée définitivement, le tribunal de céans est dans l'impossibilité de statuer sur les prétentions du demandeur.

A teneur de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative (LPA), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant la dite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que l'examen de la légalité d'une liquidation partielle ainsi que le contrôle du plan de répartition des fonds libres ou du découvert ne sont pas de la compétence du tribunal de céans mais de celle de l'autorité de surveillance, en l'occurrence de l'OFAS, puis de la Commission de recours LPP au sens de l'art. 74 LPP.

Dans la mesure où il a été établi qu'un plan de répartition du découvert technique était en cours de validation auprès de l'autorité de surveillance, il est dès lors indispensable qu'il ait été statué définitivement sur ledit plan de répartition avant de pouvoir se déterminer, le cas échéant, sur les griefs relevant de l'exécution de celui-ci. Il se justifie par conséquent de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la question de la liquidation partielle et du plan de répartition y relatif.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Statuant sur partie :

1. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre la société.

 

Condamne le demandeur à verser à la société une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

 

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre l'arrêt sur partie dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé.

 

 

Statuant sur incident :

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant l'OFAS.

2. Invite l'OFAS à communiquer au tribunal de céans, lorsqu'elle sera définitive et exécutoire, la décision qu'il aura prise dans le cadre de la procédure de liquidation partielle.

3. Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre l'arrêt incident dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé.

 

La greffière

 

Janine BOFFI

 

 

La présidente

 

Karine STECK

 

 

La greffière-juriste :

 

 

Catherine VERNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le