A/2195/2004

ATAS/176/2005 du 11.03.2005 ( LPP )

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2195/2004 ATAS/176/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 11 mars 2005

 

En la cause

Monsieur J__________, comparant par Me Bernard REYMANN, en l’Etude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT SWISS LIFE, Général-Guisan-Quai 40, à Zurich

intimée

 


Vu la demande du 26 octobre 2004 déposée par Monsieur J__________, représenté par Maître REYMANN, à l’encontre de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT SWISS LIFE;

Vu le courrier du Tribunal de céans adressé à l’intimée en date du 25 février 2005, lui accordant un délai pour faire parvenir ses observations et son dossier, et le rappel du 25 février 2005 ;

Attendu que par courrier du 8 mars 2005, Monsieur J__________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal de céans que les parties avaient convenu de suspendre l’instruction de la procédure, afin de leur permettre de trouver un accord global ;

Que l’intimée a signé, pour accord, le courrier du 8 mars 2005 ;

Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, conformément à l’art.78 let. a LPA ;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

 

statuant préparatoirement par voie d’ordonnance :

 

Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ;

Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;

Réserve la suite de la procédure.

 

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le