RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2195/2004 ATAS/176/2005 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 11 mars 2005 |
En la cause
Monsieur J__________, comparant par Me Bernard REYMANN, en l’Etude duquel il élit domicile | recourant |
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT SWISS LIFE, Général-Guisan-Quai 40, à Zurich | intimée |
Vu la demande du 26 octobre 2004 déposée par Monsieur J__________, représenté par Maître REYMANN, à l’encontre de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT SWISS LIFE;
Vu le courrier du Tribunal de céans adressé à l’intimée en date du 25 février 2005, lui accordant un délai pour faire parvenir ses observations et son dossier, et le rappel du 25 février 2005 ;
Attendu que par courrier du 8 mars 2005, Monsieur J__________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal de céans que les parties avaient convenu de suspendre l’instruction de la procédure, afin de leur permettre de trouver un accord global ;
Que l’intimée a signé, pour accord, le courrier du 8 mars 2005 ;
Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, conformément à l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
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statuant préparatoirement par voie d’ordonnance :
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ;
Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ;
Réserve la suite de la procédure.
Le greffier:
Walid BEN AMER |
| La Présidente :
Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le