A/2219/2020

ATAS/32/2021 du 21.01.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2021, rendu le 12.04.2021, IRRECEVABLE, 8C_174/2021
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En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2219/2020 ATAS/32/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à Berlin, ALLEMAGNE

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en ______1985, de nationalité turque, titulaire d'un Bachelor of Arts in Management décerné en juin 2008 par l'Université d'Istanbul, est arrivée en Suisse le 4 mars 2018.

2.        Au bénéfice d'une autorisation de séjour (B) avec activité dès le 16 août 2018, renouvelée le 25 janvier 2019 et valable jusqu'au 3 mars 2020, elle a travaillé à compter du 9 mars 2018 pour la succursale suisse de l'entreprise B______ Ltd. (ci-après : l'employeur), société anonyme de droit hongrois, en qualité de gestionnaire d'horaires et de créneaux horaires, en vertu d'un contrat de travail de durée indéterminée.

3.        Ce contrat a été résilié par l'employeur en date du 17 octobre 2019, avec effet au 31 janvier 2020.

4.        Le 14 novembre 2019, l'assurée s'est annoncée à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et a demandé à bénéficier de prestations d'assurance-chômage dès le 1er février 2020.

5.        Par courriel du 22 novembre 2019, l'OCE a interrogé l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) sur le point suivant :

Lors de son inscription à l'OCE, l'assurée avait produit un titre de séjour B avec activité, valable jusqu'au 3 mars 2020. Il était mentionné, sur ce document, qu'un changement d'employeur était soumis à autorisation. Le contrat de travail en cours prenant fin le 31 janvier 2020, l'OCE voulait savoir si l'assurée pouvait compter sur une prolongation de son permis de séjour si un employeur était prêt à l'engager.

6.        Le 26 novembre 2019, le conseiller en personnel de l'assurée auprès de l'OCE a assigné à cette dernière un plan d'action impliquant un minimum de dix recherches d'emploi par mois.

7.        Par pli du 4 février 2020, l'OCE a rappelé à l'assurée que son autorisation de séjour et de travail arriverait à échéance le 3 mars 2020 et lui a accordé un délai au 4 mars pour présenter une autorisation de séjour et de travail valable ou une attestation de l'OCPM confirmant que sa demande de renouvellement de permis était en cours d'examen et qu'elle était autorisée à travailler dans l'intervalle. Il était précisé que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, une sanction pourrait être prononcée à son encontre.

8.        Le 10 février 2020, l'OCPM a répondu au courrier de l'OCE du 14 novembre 2019.

L'assurée avait obtenu un titre de séjour B avec activité autorisée. Dans la mesure où cette autorisation était liée à l'employeur qui l'avait engagée, sa validité était limitée à la durée des fonctions de l'assurée auprès de ce dernier.
En cas de changement d'emploi, il était nécessaire que l'assurée dépose une demande d'autorisation auprès de l'OCPM et obtienne l'autorisation requise avant de commencer sa nouvelle activité.

9.        Par décision du 13 février 2020, l'OCE a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 1er février 2020, motif pris que son autorisation de travail, liée à son ancien employeur, n'avait pas déployé d'effet au-delà du 31 janvier 2020, date de la fin de son contrat de travail.

10.    Par pli du 18 février 2020, l'assurée a formé opposition à cette décision en faisant valoir que son permis était valable jusqu'au 3 mars 2020 et qu'elle n'était officiellement sans emploi que depuis le 1er février 2020. Dans la mesure où son employeur et elle-même avaient cotisé à l'assurance-chômage pendant vingt-trois mois, elle estimait pourvoir prétendre des prestations de la part de cette assurance.

11.    Le 9 mars 2020, l'OCPM a délivré un document attestant que l'assurée résidait à Genève depuis le 4 mars 2018 et qu'elle était dans l'attente d'une décision définitive pour l'octroi d'une autorisation de séjour ou la prolongation de celle-ci.

12.    Par courrier du 24 mars 2020, l'assurée a informé l'OCE qu'elle avait été engagée par l'entreprise C______GMBH, sise en Allemagne, qui, en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, n'était toutefois disposée à la faire entrer en service qu'à partir du 1er juillet 2020.

Or, dans l'intervalle, l'assurée était dans l'incapacité de réduire ses frais puisqu'en raison de la situation épidémiologique, elle ne pouvait ni quitter son logement pour un autre, moins cher, ni se rendre en France pour y faire ses courses et en diminuer ainsi le montant, ni même partir vivre en Turquie auprès de sa famille, vu l'annulation des vols.

Elle comptait dès lors sur l'octroi d'indemnités de chômage du 1er février au 1er juillet 2020 pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes à Genève (loyer, assurance-maladie, factures et aliments), où elle vivait seule et sans soutien.

13.    Dans une note du 16 juin 2020, le conseiller personnel de l'assurée auprès de l'OCE a noté que l'assurée n'avait pas rendu de recherches d'emploi depuis mars 2020, qu'elle était injoignable depuis mai et ne répondait pas aux convocations qui lui étaient adressées. Il semblait toutefois que ses démarches auprès de C______Gmbh aient finalement abouti. En consultant le registre de l'OCPM, il avait constaté que l'intéressée avait quitté la Suisse pour Berlin le 7 mai 2020, sans l'informer de son départ.

14.    Le 16 juin 2020, l'OCE a fait savoir à l'assurée que son dossier avait été annulé avec effet au 6 mai 2020.

15.    Par décision du 24 juin 2020, il a au surplus confirmé celle du 13 février 2020.

Il a constaté que l'assurée n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable en février 2020, puisque ladite autorisation était liée à son dernier employeur. Même si elle avait trouvé un nouvel emploi en février 2020, elle aurait dû déposer une demande d'autorisation dont l'acceptation n'aurait pas été automatique.

16.    Par pli du 20 juillet 2020, posté à Berlin, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage du 1er février au 7 mai 2020 et, à défaut, à la restitution des cotisations d'assurance-chômage dont elle s'est acquittée durant la durée de son emploi en Suisse.

La recourante fait valoir en substance qu'elle s'est toujours conformée à ses obligations, que ce soit en tant que cotisante ou demandeuse d'emploi.

Elle s'indigne dès lors de n'avoir en contrepartie obtenu aucune prestation de la part de l'intimé, comme si elle n'avait pas du tout cotisé à l'assurance-chômage.

Selon elle, cette situation consacre une discrimination entre les ressortissants de pays tiers, d'une part, et les citoyens suisses et personnes originaires d'un pays de l'UE, d'autre part. Alors que les premiers cotisent également à l'assurance-chômage, payent des impôts et contribuent au fonctionnement de l'économie suisse, on avantage les seconds en ne subordonnant pas leur aptitude au placement au même type de conditions.

Enfin, la recourante allègue avoir personnellement eu connaissance du cas d'une personne, également ressortissante d'un pays tiers titulaire d'une autorisation de séjour semblable à la sienne, qui aurait bénéficié d'indemnités d'assurance-chômage.

17.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 28 juillet 2020, a conclu au rejet du recours.

18.    Le 24 août 2020, la recourante a transmis des observations rédigées en anglais à la Cour de céans, qui lui en a demandé la traduction française, ce qu'elle a fait par pli du 16 septembre 2020.

La recourante a produit, notamment :

-          un courrier du 7 février 2020 de la caisse de chômage UNIA, l'invitant à déposer sans délai une demande de prolongation de son autorisation de séjour ;

-          l'attestation de l'OCPM du 9 mars 2020 et une autre, datée du 19 février 2020, en tous points identique ;

-          une lettre d'information intitulée « pandémie/coronavirus » du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), indiquant notamment : « Durant la situation extraordinaire, il n'est plus nécessaire de remettre le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Comme première preuve de recherches personnelles, toutes les recherches d'emploi effectuées depuis mars 2020 doivent être présentées après cette période extraordinaire ».

La recourante indique avoir demandé à l'OCPM, le 6 décembre 2019, la prolongation de son autorisation de séjour et n'avoir reçu en réponse à sa demande que les attestations des 19 février et 9 mars 2020 mentionnant qu'elle était dans l'attente d'une décision, qu'elle a soumises à son conseiller auprès de l'OCE.

Ce dernier lui aurait alors affirmé que, dans la mesure où elle pouvait résider officiellement à Genève, même si son permis de séjour expirait le 3 mars 2020, elle pourrait obtenir des prestations.

S'agissant de son déménagement à Berlin, la recourante explique avoir reçu, la deuxième semaine de mars, une offre d'emploi en provenance d'Allemagne pour un engagement au 1er juillet 2020, ce dont elle a informé l'OCE par courrier du 24 mars 2020. Suite à cela, son dossier a été annulé avec effet au 6 mai 2020. Elle a alors appelé son conseiller à l'OCE pour l'informer que C______ avait retiré son offre en raison de la situation sanitaire. Il lui a alors été demandé de continuer à effectuer des recherches d'emploi. Durant tout ce temps, elle a été entièrement occupée à liquider son mobilier et à emballer ses affaires pour pouvoir quitter son appartement dont le bail arrivait à échéance fin avril 2020. Comme il n'y a pas d'évolution positive, que ce soit sur le plan des prestations de chômage ou de la prolongation de son permis de séjour, elle a tenté désespérément de trouver une solution à sa situation. Vers mi-avril 2020, elle a reçu une nouvelle offre d'emploi de la société C______, pour mai 2020, « dans le cadre d'un travail de courte durée/chômage partiel avec zéro heure de travail ». Son dossier auprès de l'OCE et de l'OCPM ne semblant pas avancer, l'acceptation de cette offre de travail était la seule option viable.

La recourante allègue que, jusqu'à son départ, le 7 mai 2020, elle a été entièrement occupée par les préparatifs de son déménagement. Elle affirme avoir néanmoins fait d'intenses recherches d'emploi en mars et avril 2020, mais ne pas les avoir soumises en raison de la lettre d'information du SECO.

Enfin, la recourante soutient que même si elle avait besoin d'un nouveau permis de travail pour exercer un nouvel emploi en Suisse, ses chances d'obtenir une telle autorisation étaient bien plus élevées en 2020 que lors de son arrivée à Genève, en 2018. En effet, début 2020, elle comptait déjà deux ans de vie et d'activité professionnelle à Genève. Qui plus est, elle était déjà en phase d'entretien avec deux entreprises différentes en Suisse (D______ à Genève
et E______ à Zurich), pour des postes correspondant à ses capacités et à
son expérience. Elle estime que si on lui avait donné l'opportunité de rester à Genève, elle aurait probablement reçu une offre d'emploi de l'une de ces deux entreprises et obtenu le permis nécessaire pour pouvoir rester. Par conséquent, le fait de la déclarer inapte au placement constitue une injustice.

Au bénéfice de ces explications, la recourante persiste à réclamer l'octroi de prestations jusqu'au 7 mai 2020. Selon elle, la validité de son permis de séjour jusqu'au 3 mars 2020 justifie à tout le moins le versement d'allocations de chômage en février 2020. A défaut, elle réclame la restitution de toutes les cotisations d'assurance-chômage prélevées sur son salaire pendant la durée de son emploi à Genève.

19.    Le 5 octobre 2020, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

3.        a. Dès lors que les ressortissant turcs, dont fait partie la recourante, ne tombent pas sous le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002, et que la Convention de sécurité sociale, conclue le 1er mai 1969 entre la Suisse et la République de Turquie (RS 0.831.109.763.1) ne concerne pas l'assurance-chômage, le litige doit être examiné exclusivement à la lumière du droit suisse.

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

4.        Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a nié à la recourante le droit aux prestations de l'assurance-chômage entre le 1er février 2020 et le 6 mai 2020, cas échéant, sur la question de savoir si l'intéressée peut réclamer la restitution des cotisations d'assurance-chômage prélevées sur son salaire durant son activité en Suisse.

5.        Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Aux termes de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

L'art. 12 LACI dispose qu'en dérogation à l'art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative, soit d'un permis de saisonnier.

Il découle de l'art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu'un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l'indemnité de chômage s'il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d'autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, p. 118 n. 3).

Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Les conditions du domicile en Suisse au sens de l'art. 12 LACI et de l'autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997, p. 183 consid. 3b) et doivent être remplies cumulativement durant tout la période d'indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l'une de de ces deux conditions fait défaut, le droit à l'indemnité doit être nié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_128/2010 du 26 août 2010 consid. 4.2).

Il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque l'autorisation de police des étrangers permettant d'exercer une activité lucrative est échue mais que l'étranger en a demandé la prolongation dans les délais et que sa demande n'est pas vouée à l'échec (ATF 126 V 376 consid. 1c ; Boris RUBIN, op. cit., p. 170 n. 74). Pour se prononcer sur le sort de cette dernière, il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; ATF 120 V 385 consid. 2) - si le ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

Dans ce cadre précis, l'administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative. Lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants à cet égard, l'administration ou le juge doivent s'informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l'art. 40 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20) pour savoir si la personne intéressée peut s'attendre à obtenir une autorisation de travail s'il trouve un travail convenable (ATF 120 V 385, consid. 2c ; Boris RUBIN, op. cit., p. 169
n. 72). Si cette analyse prospective est favorable à l'assuré, la condition du
domicile au sens de l'art. 12 LACI est alors réalisée (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol XIV, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 2321, n. 186).

6.        L'analyse prospective évoquée supra ayant trait aux modalités d'octroi des autorisations de travail, il convient à présent d'examiner les règles régissant leur délivrance à la lumière du droit interne, seul applicable en l'espèce.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), renommée loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts
du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

Attendu qu'en l'espèce, la recourante a déposé la demande de prolongation de son permis de séjour le 6 décembre 2019, les conditions de sa délivrance doivent être examinées à la lumière de la LEI.

b. Selon l'art. 3 al. 1 LEI, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

À teneur de l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.

Selon l'art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Les conditions d'admission doivent principalement être respectées lors de la première arrivée d'un étranger en Suisse. Cependant, elles peuvent aussi jouer un rôle lors de la prolongation d'une autorisation accordée. Si toutes les conditions ne sont plus remplies, cela peut amener les autorités à refuser la prolongation d'une autorisation de séjour. Certaines conditions d'admission, comme avant tout les mesures de limitation (art. 20 LEI) et la priorité du recrutement (art. 21 LEI) sont valables seulement lors de l'admission initiale. Cependant, la reprise d'une activité lucrative après une présence sans une telle activité est soumise aux mêmes conditions que la première admission en vue d'une activité lucrative, sous réserve des exceptions légales. Lors de l'arrêt d'une activité lucrative, notamment pour cause de retraite ou de perte de poste de travail, le but de la présence peut avoir disparu ou changé. Les autorités examineront alors si l'autorisation reste valable ou si les conditions d'une nouvelle autorisation ou d'une éventuelle révocation de l'autorisation existante (voir l'art. 62 LEI) sont remplies (cf. Peter UEBERSAX, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], pp. 136-137).

À teneur de l'art. 33 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger (al. 4). L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a (al. 5).

Selon l'art. 54 OASA, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.

L'art. 33 al. 1 LEI définit le champ d'application matériel de l'autorisation de séjour. Il doit s'agir des formes de présence de plus d'une année. Lorsqu'il s'agit d'une activité lucrative qui implique une présence durable, voire indéterminée de
la personne étrangère en Suisse, l'art. 18a al. 2 OASA, prévoit l'octroi d'une autorisation de séjour et non d'une autorisation d'établissement, sous réserve de situations exceptionnelles. Ainsi, même si l'étranger a pour vocation de vivre à demeure en Suisse, on ne lui délivre qu'une autorisation d'une durée d'une année (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], p. 318).

Le but du séjour, mentionné à l'art. 33 al. 2 LEI, joue un rôle central dans la situation juridique de la personne titulaire d'une autorisation de séjour. Alors que l'autorisation de séjour est une décision, le but du séjour constitue une condition au sens juridique, dont dépendent les effets juridiques de ladite autorisation. Puisque l'autorisation de séjour est octroyée dans un but déterminé, il n'existe pas d'autorisation de travail autonome ; celle-ci est toujours délivrée en lien avec une autorisation de séjour. Aussi, une autorisation fondée sur la LEI ne peut-elle être octroyée que s'il existe un emploi dans le cas concret. S'il y a un changement
dans le but du séjour, une nouvelle autorisation est alors requise aux termes de
l'art. 54 OASA (cf. Tamara NÜSSLE, in Caroni, Gächter, Thurnherr [éd.], Bundesgesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], pp. 263-264 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., p. 319). Il en va de même lorsque l'autorisation de séjour soumet un changement d'employeur à autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2011 consid. 3.2.1).

À teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment dans le cas suivant : l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d).

Selon la doctrine, il y a lieu de comprendre la notion de « conditions » de l'art. 62 al. 1 let. d LEI au sens large du terme ; celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Au nombre de ceux-ci, l'on compte, entre autres, l'exercice d'une activité professionnelle, la poursuite d'un objectif de formation, une vie conjugale effective ou le suivi d'un traitement médical. Dans le cas où le but sur lequel se fonde la décision n'est plus d'actualité, que le détenteur en porte la responsabilité ou non, une révocation est, de façon générale, possible (cf. Luc GONIN, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], p. 593).

7.        a. Il découle de ce qui précède que dans la mesure où l'emploi de la recourante auprès de la société B______Ltd. était intimement lié à l'autorisation de séjour qui lui a été accordée jusqu'au 3 mars 2020 - ce qui est corroboré par la mention « changement d'employeur soumis à autorisation » apposée sur son titre de séjour -, le but de son séjour en Suisse est réputé avoir pris fin en même temps que la perte de son emploi au 31 janvier 2020, de sorte que la condition du domicile au sens de l'art. 12 LACI ne pouvait être réalisée que si la recourante pouvait s'attendre à la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative entre le 1er février 2020 et le 6 mai 2020, dernier jour de sa présence en Suisse. On précisera à cet égard que la condition du domicile (au sens de la résidence habituelle) doit être remplie non seulement au début du chômage mais durant toute la période d'indemnisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 77, n. 8 ad art. 8 LACI), ce qui n'était plus le cas à partir du 7 mai 2020.

La recourante argue que si elle avait eu l'opportunité de rester à Genève, elle aurait probablement reçu une offre d'emploi d'une entreprise sise en Suisse, car elle était déjà « en phase d'entretien » avec D______ à Genève et E______ à Zurich.

La Cour de céans est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'inviter la recourante à étayer ces allégations par des offres de preuves. En effet, même en tablant sur leur véracité, la situation qu'elles décrivent se heurte au moins à deux obstacles insurmontables.

Une simple phase d'entretien signifie précisément que les parties n'avaient pas (ou pas encore) convenu d'un contrat de travail et encore moins d'une date d'entrée en service, de sorte qu'une autorisation de travail ne pouvait de toute manière être délivrée, faute d'emploi dans le cas concret (ci-dessus : consid. 6b).

Et quand bien même la recourante aurait conclu un contrat de travail avec une entreprise sise en Suisse, rien n'indique qu'elle aurait obtenu un permis de travail pour la période précédant immédiatement son départ à Berlin (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.2 et la référence).

b. Dans un second moyen, la recourante allègue connaître au moins une personne dans une situation comparable à la sienne qui aurait bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une autorité reconnaît expressément l'illégalité d'une pratique antérieure déterminée et affirme son intention de se conformer désormais à la loi, le principe de l'égalité de traitement doit céder le pas au principe de la légalité, pour autant toutefois que ladite autorité soit en mesure de concrétiser effectivement son intention, soit, en d'autres termes, qu'elle puisse réellement appliquer la loi de manière correcte (ATF 126 V 392 consid. 6a ; ATF 122 II 451 consid. 4a ; ATF 115 Ia 83 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral I 804/02 du 7 juillet 2003 consid. 4).

Dans la mesure où les affirmations de la recourante ne sont étayées par aucune pièce, la Cour de céans n'est pas en mesure d'apprécier en quoi le cas qu'elle invoque serait identique à sa situation. Aussi n'est-il pas utile, faute d'indices suffisants, d'interpeller l'intimé au sujet d'une éventuelle pratique généralisée qui serait en contradiction avec la décision litigieuse. Le moyen soulevé n'est pas fondé.

c. Il s'ensuit que la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'elle nie à la recourante le droit aux indemnités de chômage dès le 1er février 2020.

8.        Il reste par conséquent à déterminer si, comme la recourante le requiert, les cotisations d'assurance-chômage prélevées sur ses revenus suisses devraient lui être restituées.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a LACI, est tenu de payer des cotisations le travailleur qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi.

La LACI prévoit en particulier aucun remboursement de cotisations dans le cas où le travailleur ne bénéficierait pas de prestations d'assurance-chômage (cf. ATAS/323/2015 consid. 5b).

9.        Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le