A/227/2004

ATAS/361/2006 du 05.04.2006 ( PC ) , ACCORD

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/227/2004 ATAS/361/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 5 avril 2006

 

En la cause

HOIRIE DE MME MARGUERITE SIMONE G__________, soit pour elle Mme et M. G__________,

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

 

intimé


EN FAIT

Par décision du 12 septembre 2000 notifiée à Monsieur G__________, curateur, Madame R__________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales dès le 1er mars 2000 et de prestations complémentaires cantonales du 1er décembre au 31 décembre 1997.

Suite à la mise à jour du dossier de l'intéressée, l'OCPA, par décision du 16 septembre 2002 notifié au curateur, a réclamé la restitution du montant de 7'416 fr. représentant un trop-perçu de prestations depuis le 1er janvier 2002.

Le curateur a formé réclamation en novembre 2002.

Par décision sur opposition du 8 janvier 2004, l'OCPA a maintenu sa décision en ce qui concerne la prise en compte de la rente d'impotence ainsi que la demande de remboursement de 70416 fr. pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2002. Il a, en outre, décidé de rendre de nouvelles décisions à compter du 1er décembre 2002 en ce qui concerne la fortune mobilière et la pension alimentaire et de retenir le versement du rétroactif de 17'353 fr. dû pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 jusqu'à réception des justificatifs du paiement des dettes de Madame R__________.

Le curateur a interjeté recours le 28 janvier 2004, complété par écritures du 8 février 2004. Il s'est opposé à la prise en compte de la pension alimentaire dans les ressources de sa pupille, dès lors que l'ex-mari avait disparu, qu'il demeurait introuvable et n'avait jamais versé le moindre centime et a expliqué qu'il était dans l'incapacité de fournir les documents relatif à la vente de la bijouterie de sa pupille, dès lors qu'il lui avait été impossible de les retrouver. Il a au surplus contesté la suspension du versement des prestations légalement dues.

Dans sa réponse du 16 avril 2004, l'OCPA a conclu au rejet du recours.

Par arrêt incident du 9 juin 2004, le Tribunal de céans a prononcé la suspension de l'instruction de la cause, en raison du décès de la recourante survenu le 27 mai 2004.

L'instruction a été reprise d'office par le Tribunal, selon ordonnance du 9 août 2005.

Monsieur G__________, agissant en tant que représentant de l'hoirie, a produit divers documents qui ont été communiqués à l'OCPA.

Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 25 janvier 2006, au cours de laquelle Monsieur G__________ a déclaré que l'hoirie avait accepté la succession et que la liquidation était terminée, sous réserve de la présente affaire. Madame R__________, fille de la défunte, a donné des explications quant à la maladie de sa mère ainsi que des circonstances ayant régné à l'époque de la vente, par sa mère, de la bijouterie. Il a été convenu que le représentant de l'hoirie transmettrait au Tribunal copie de la déclaration de succession.

En date du 30 janvier 2006, le représentant de l'hoirie a produit copies de la déclaration de succession ainsi que du bordereau concernant la succession, s'élevant à 0 (zéro) franc. Il a conclu au paiement par l'OCPA de la différence entre la restitution d'environ 7'000 fr. et le montant encore dû, intérêts moratoires en sus.

Invité à se déterminer, l'OCPA s'est déclaré disposé à payer à l'hoirie la somme de 9'937 fr., représentant la différence entre le montant réclamé en restitution de 7'416 fr. et le rétroactif encore dû de 17'353 fr. pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003. Il s'est en revanche opposé au paiement d'intérêts moratoires, au motif que le curateur n'avait pas respecté son obligation de collaborer.

Un délai au 10 mars 2006 a été imparti à l'hoirie pour faire ses observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

L'hoirie ne s'est pas manifestée.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ)..

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2003 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.

Il y a lieu de préciser que les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC).  

Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est à cet égard recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 43 LPCC).

a. Le Tribunal de céans constate préalablement que les parties sont d'accord sur le fait que l'OCPA est tenu de verser à l'hoirie le montant de 9'937 fr., représentant la différence entre le rétroactif des prestations dues pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 et le montant dont la restitution est réclamée.

b. Seule demeure en conséquence litigieuse la question des intérêts moratoires réclamés par l'hoirie, sur le montant retenu par l'OCPA.

La LPGA prévoit expressément à son art. 26 al. 2 une réglementation en matière d'intérêts moratoires, réglementation qui demeure particulière et propre au droit des assurances sociales (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar zum Bundesgesetz über Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 3 ad art. 26).

L'art. 82 al.1 1ère phrase des dispositions transitoires de la LPGA précise que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. A cet égard, il convient de relever que le rétroactif des prestations dû à l'hoirie pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 a été fixé pour la première fois dans la décision sur opposition du 8 janvier 2004. Selon le chiffre 7059 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI- DPC, l'intérêt moratoire est dû sur tous les versements rétroactifs de prestations issus de décisions rendues à partir du 1er janvier 2003 et aucun intérêt moratoire n'est dû pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003.

S'agissant cependant de l'application intertemporelle des dispositions matérielles de la LPGA, on ne peut, selon la jurisprudence, déduire à contrario de l'art. 82 al. 1 LPGA que le moment où est prise la décision serait déterminant pour l'application des dispositions matérielles de la nouvelle loi en relation avec des prestations qui n'ont pas encore été fixées lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2003; exception faite des états de fait spécifiques qui tombent dans le champ d'application de cette disposition transitoire, il convient pour le reste de se référer aux principes généraux en matière de droit intertemporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 130 V 334 consid. 2.2 et 2.3).

En l'occurrence, l'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à des intérêts moratoires sur la part des prestations complémentaires ayant pris naissance en 2002 et 2003 et ayant fait l'objet de la décision du 8 janvier 2004 s'est réalisé partiellement avant et partiellement après l'entrée en vigueur de la LPGA. Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, l'examen des conditions matérielles du droit à la prestation intervient selon les principes établis aux ATF 119 V 81 consid. 3a. Pour la période postérieure, cet examen s'effectue d'après la règle de l'art. 26 al. 2 LPGA.

Jusqu'au 31 décembre 2002, la loi ne contenait aucune disposition spécifique régissant les intérêts moratoires en matière de prestations complémentaires. Selon la jurisprudence du TFA, il n'y a en principe pas place, en matière d'assurances sociales, pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la législation. Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une exception à la règle. L'octroi d'intérêts de retard, dans l'hypothèse de manœuvres illicites et fautives ou purement dilatoires, peut alors se justifier, mais il ne doit intervenir qu'avec retenue, notamment quant le sentiment du droit est heurté de manière particulière. Malgré les critiques de la doctrine, le TFA a confirmé sa jurisprudence (ATF 127 V 446).

On ne saurait retenir en l'espèce une manœuvre illicite et fautive à l'encontre de l'intimé, dès lors que sa décision de retenir le montant du rétroactif était justifiée par le fait de qu'il restait dans l'attente de documents de la part du curateur de la pupille. Partant, aucun intérêt moratoire n'est dû à compter du 1er décembre 2002.

Dès le 1er janvier 2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que les intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombait.

Force est de constater qu'en l'occurrence, le curateur et représentant de l'hoirie ne n'est pas entièrement conformé à son obligation de collaborer, dans la mesure où il n'a pas donné suite aux demandes faites par l'intimé dès 2000 de produire des justificatifs, malgré les délais accordés. Ce n'est que dans le cadre du présent recours qu'il a indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de retrouver certains documents. D'autre part, alors que l'administration fiscale avait rendu sa décision relative à la succession le 11 juillet 2005, le curateur n'a transmis ce document que le 30 janvier 2006.

Au vu de ce qui précède, la demande d'intérêts moratoires s'avère mal fondée.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Donne acte aux parties de ce que l'OCPA s'engage à verser à l'hoirie, qui accepte, le montant de 9'937 fr. pour solde de tout compte.

L'y condamne en tant que de besoin.

Déboute l'hoirie de sa demande d'intérêts moratoires.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

Le greffier

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le