A/2273/2003

ATAS/121/2005 du 23.02.2005 ( AVS ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.03.2005, rendu le 06.03.2006, REJETE, H 57/05
Pdf
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2273/2003 ATAS/121/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 février 2005

En la cause

Monsieur et Madame S__________,

recourants

contre

CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, 14, rue de Malatrex, 1201 GENEVE

intimée


EN FAIT

Monsieur et Madame et S__________, ressortissants espagnols nés respectivement le 7 août 1938 et le 13 mai 1936, se sont mariés le 26 octobre 1959. Un enfant, né le 29 avril 1960, est issu de leur union. Monsieur S__________ est entré en Suisse en 1969 et son épouse en 1971. Après avoir travaillé comme saisonniers, ils se sont installés en Suisse en 1974.

Par décision du 25 avril 1989, la Commission cantonale genevoise de l’assurance-invalidité a octroyé à Madame S__________ une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 50 % dès le 1er janvier 1989 et de 100 % dès le 1er mars 1989.

Par décision du 29 mars 1994, une rente entière d’invalidité a été octroyée à Monsieur S__________ à compter du 1er mai 1993. Les deux époux étant au bénéfice d’une rente d’invalidité, une rente de couple leur a été versée en lieu et place de rentes individuelles dès le 1er mai 1993 par la CAISSE DE COMPENSATION SSE (ci-après : la Caisse).

Le 26 novembre 1998, l’assurée a déposé auprès de la Caisse une demande de rente de vieillesse.

Par décision du 15 mars 1999, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité a remplacé la rente de couple par une rente ordinaire simple versée dès le 1er juin 1998 à Monsieur S__________.

Par décision du même jour, la Caisse a octroyé à Madame S__________ une rente ordinaire simple de vieillesse à compter du 1er juin 1998. Cette rente était basée sur un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de 54'270.- fr. (revenus partagés), une durée de cotisation de 22 ans et 10 mois et une échelle de rente 30.

Le 10 septembre 2003, Monsieur S__________ a déposé à son tour une demande de rente de vieillesse.

Par décisions du 2 octobre 2003, la Caisse a mis les époux S__________ au bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse à compter du 1er septembre 2003. La rente de Monsieur était basée sur un RAM de 43'044.- fr., une durée de cotisation de 33 ans, des bonifications pour tâches éducatives de 4,5 ans et une échelle de rente 33. La rente de son épouse était basée sur un RAM de 56'970.- fr., une durée de cotisations de 22 ans et 10 mois, ainsi qu’une échelle de rente 30. Il n’est pas mentionné qu’elle aurait bénéficié de bonifications pour tâches éducatives.

Par courrier du 21 octobre 2003, l’assurée s’est opposée à cette décision et a conclu à l’octroi de rentes de couple du montant maximal, compte tenu de la durée des cotisations et des revenus. Elle a fait valoir que, pour le calcul de la rente, les revenus du couple devaient s’additionner. Par ailleurs, elle a allégué avoir commencé à travailler dans un hôtel à Genève en 1971, ce qui portait le facteur de revalorisation à 1,245. Enfin, elle devait bénéficier de bonifications pour tâches éducatives de 6 ans et 7 mois jusqu’au 30 avril 1978.

Le 21 octobre 2003, l’assuré s’est également opposé à la décision le concernant et a demandé que la somme des rentes de couple s’élève au montant maximal, en soutenant que les revenus du couple devaient s’additionner pour le partage, qu’il devait bénéficier d’une échelle de rente d’au moins 35 et de bonifications éducatives de 8 ans et 4 mois, en lieu et place des 5,5 ans retenus par la Caisse.

Le 11 novembre 2003, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a expliqué que, pour le partage des revenus, la moitié de la somme des revenus était attribuée à chaque conjoint. Quant aux années de cotisations, l’Office cantonal de la population mentionnait effectivement une première date d’entrée de l’assurée en Suisse en 1971, ce qui n’apparaissait toutefois pas dans le compte individuel (CI), dont la première inscription remontait à 1972. La Caisse se déclarait prête à revoir son calcul si la preuve d’une activité lucrative dès 1971 lui était apportée. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’assurée avait bénéficié du droit transitoire lors du début de son droit à la rente de vieillesse en 1998. A cette occasion, il lui avait été imputé 8 bonifications entières transitoires, soit le maximum admissible. Enfin, pour déterminer le montant de la rente de vieillesse contesté, les bases de la rente de 1998 avaient été reprises, vu qu’elles étaient plus favorables. La variation du montant de la rente provenait du plafonnement effectué dans les cas où les deux conjoints bénéficiaient de prestations.

Le même jour, la Caisse a également rejeté l’opposition formée par l’époux de l’assurée. Elle a indiqué que deux calculs étaient réalisés pour déterminer la rente de vieillesse. Un premier calcul prenait en compte les bases de calcul de la rente d’invalidité, mais sans les périodes étrangères, conformément aux directives de l’AVS. Puis un second calcul tenant compte des bases AVS de 2003 était effectué. En l’occurrence, le second calcul étant plus favorable à l’opposant, c’est celui-ci qui avait été retenu pour la décision du 2 octobre 2003. Enfin, s’agissant des bonifications pour tâches éducatives, la caisse a expliqué que 12 mois correspondaient à une bonification entière et que les bonifications étaient partagées avec le conjoint durant le mariage.

Le 24 novembre 2003, l’assurée a interjeté recours contre la décision la concernant auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant implicitement à son annulation et à une augmentation de sa rente. Selon elle, la méthode utilisée par la Caisse fausse le résultat en diminuant le montant de sa rente. En premier lieu, la somme des revenus des époux ne devait pas être divisée par deux, comme cela ressortait de la brochure AVS 3.01 intitulée « Rentes de vieillesse ». Par ailleurs, il convenait de prendre en compte ses cotisations AVS depuis 1971, année au cours de laquelle elle avait travaillé à l’Hôtel Barillone, conformément à ce qu’indiquait un extrait de banque joint à son recours. Enfin, elle a demandé que les bonifications éducatives, qu’elle estimait à 6 ans et 2 mois, fussent calculées conformément à l’exemple figurant dans la brochure précitée aux pages 11 et 12.

Le relevé de compte produit par la recourante date du 31 décembre 1971 et concerne un compte bancaire au nom de son époux domicilié à l’Hôtel Barillone à Genève. Plusieurs versements y sont crédités durant le deuxième semestre de 1971 pour un total de 11'210 fr. Le ou les donneurs d’ordre de ceux-ci n’y sont pas indiqués.

Par écriture du même jour, son époux a également interjeté recours contre la décision sur opposition le concernant, en concluant implicitement à son annulation et à l’augmentation de sa rente. A l’instar de son épouse, il a allégué que la somme des revenus des époux ne devait pas être divisée par deux. Il a estimé sa durée de bonifications pour tâches éducatives à 8 ans et 4 mois et a demandé l’application d’une échelle de rente supérieure, au vu de ses cotisations.

Par préavis du 9 janvier 2004, la Caisse s’est déterminée sur les deux causes. Lors de l’ouverture du droit à la rente de l’assuré, la Caisse avait procédé à un calcul comparatif entre le nouveau droit AVS et les bases antérieures déterminantes pour la rente d’invalidité, duquel il était ressorti que les bases AVS étaient plus avantageuses en raison du résultat de l’échelle pondérée pour le plafonnement des prestations des deux conjoints. Le nouveau calcul impliquait pour l’assuré une diminution de sa rente. Quant à son épouse, c’était le calcul du nouveau plafonnement des prestations qui entraînait une modification de sa rente. S’agissant de la pièce bancaire jointe au recours qui attesterait de revenus réalisés en 1971, elle n’avait pas été présentée à la Caisse lors de la procédure, bien que cette dernière avait informé l’assurée qu’elle était prête à revoir son dossier si la preuve d’une activité lucrative en 1971 lui avait été apportée. Pour le surplus, la Caisse renvoyait à ses décisions sur opposition dans lesquelles elle avait répondu aux revendications des recourants.

Par courrier du 20 décembre 2004, le Tribunal de céans a demandé à l’intimée si elle était en mesure de déterminer à quelle caisse de compensation était affilié l’Hôtel Barillone en 1971, cas échéant si cette caisse avait enregistré le versement de cotisations pour la recourante. Dans l’affirmative, la caisse était priée de recalculer les rentes revenant aux recourants.

Le 27 janvier 2005, la caisse a répondu au Tribunal que les recherches effectuées auprès de plusieurs caisses de compensation n’avaient permis de trouver aucune écriture sur le compte individuel au nom des recourants. D’après le fichier central de la Caisse cantonale de compensation à Genève, l’Hôtel du Barillone SA était affilié à la caisse GASTROSUISSE depuis le 1er novembre 1983 et aucun autre renseignement sur cet hôtel ne figurait au fichier central de la Caisse cantonale.


EN DROIT

a. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226).

C’est dans la composition prévue par l’art. 162 LOJ que le Tribunal de céans statue dans la présente cause.

b. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Déposés dans les forme et délai imposés par la loi, les présents recours sont recevables, en vertu des art. 56 et ss LPGA.

En vertu de l’art. 70 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, l’autorité peut d’office joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l’occurrence, les recours déposés par les époux S__________ concernent tous deux les décisions du 3 octobre 2003 fixant le montant de leur rente de vieillesse. Les bases de calcul de ces rentes étant en partie identiques et interdépendantes, il se justifie de joindre les causes en une même procédure.

Selon l’art. 21 LAVS, les femmes ayant atteint l’âge de 64 ans révolus et les hommes ayant atteint l’âge de 65 ans révolus ont droit à la rente de vieillesse. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants, selon l’art. 29 al. 1er LAVS. L’alinéa 2 précise que les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.

Le principe à la base du calcul concernant la rente ordinaire est énoncé à l’art. 29bis LAVS qui dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, en vertu de l’art. 29ter al. 1er LAVS

Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (c).

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (a), des bonifications pour tâches éducatives (b) et des bonifications pour tâches d’assistance (c), selon l’art. 29quater LAVS. Pour le surplus, le calcul du revenu annuel moyen se fait par application des art. 51 et ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS).

S’agissant du revenu provenant d’une activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, selon l’art. 29quinquies al. 1er LAVS. Par ailleurs, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux, notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (al. 3). Ainsi, selon l’art. 50b al. 1er RAVS, les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l’AVS.

La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS, selon l’art. 30 al. 1er LAVS. Par la suite, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance est divisée par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

Le calcul est réalisé à l’aide de tables de rentes dont l’usage est obligatoire en vertu de l’art. 30bis LAVS.

Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée (art. 31 LAVS).

Selon l’art. 33bis al. 1er LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.

Les dispositions de la Directive concernant les rentes dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après DR), précisent également qu’en cas de succession de rentes, la rente de vieillesse est calculée en principe sur la base des mêmes éléments que la rente invalidité à laquelle elle succède. Il y a donc lieu d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente AI et de se baser sur le revenu annuel moyen déterminant pour la rente AI (n° 5655).

Enfin, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, selon l’art. 35 al. 1er LAVS.

Les recourants reprochent à l’intimée d’avoir divisé la somme des revenus des époux par deux, pour le calcul du revenu annuel déterminant. Selon eux, il ressortirait de la brochure explicative sur les rentes de vieillesse que ces revenus devaient au contraire s’additionner.

Comme relevé ci-dessus, la loi prescrit expressément le partage par moitié des revenus des époux pendant la durée du mariage. Il serait en outre totalement contraire au principe de l’égalité de traitement et injustifiable de permettre aux époux d’augmenter leur revenu annuel déterminant par celui de l’autre conjoint. De surcroît, dans l’exemple figurant dans la brochure explicative dont se prévalent les recourants, les revenus des époux durant le mariage (1964 à 2002) sont répartis par moitié entre eux à raison de l’attribution à chacun de 344'000 fr. (moitié des revenus de l’épouse) et de 700'000 fr. (moitié des revenus de l’époux). Il convient toutefois de reconnaître que cette brochure peut induire en erreur, dès lors qu’il n’apparaît pas clairement que les sommes précitées ne représentent que la moitié des revenus de chaque conjoint, même s’il est indiqué qu’il s’agit de « Revenus partagés pendant la durée du mariage ».

Ce grief est ainsi mal fondé.

La recourante reproche en outre à l’intimé de ne pas avoir pris en compte, dans les années de cotisations, l’activité lucrative exercée en 1971.

a) Selon l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (al. 1, première phrase). L'assuré peut, dans les 30 jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs à l'appui l'exactitude d'une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une décision de la caisse; cette décision est susceptible de recours (al. 2). Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.

L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la caisse le pouvoir de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu soumettre auparavant au juge par la voie d'un recours, mais seulement de corriger des erreurs d'écriture (ATFA non publié du 25 juin 2001 en la cause H 318/00 ; ATF 117 V 263; RCC 1984 p. 184 consid. 1).

Des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATFA non publié du 3 février 2004 en la cause H 107/03 ; ATF 117 V 261)

b) En l’espèce, la caisse a accepté la requête de la recourante sur le principe, mais lui a demandé de produire une preuve de cette activité. Pour justifier ses dires, l’assurée a produit, dans le cadre de la procédure de recours, un relevé de banque de son époux au 31 décembre 1971 dont il ressort que celui-ci était domicilié dans l’hôtel pour lequel son épouse allègue avoir travaillé, et qui fait état de versements réguliers durant le deuxième semestre. Le ou les donneurs d’ordre ne sont toutefois pas indiqués pour ces versements et il est dès lors impossible d’en conclure que la recourante a été employée par l’établissement précité, de sorte que l’on ne saurait attribuer à cette pièce une valeur probante suffisante. Pour le surplus, les recherches effectuées par l’intimée n’ont pas permis de corroborer les faits invoqués par les recourants.

Par conséquent, c’est à raison que l’intimée n’a pas retenu l’année 1971 dans les années de cotisations de la recourante.

a) Les recourants contestent en outre le décompte des bonifications pour tâches éducatives, relevant qu’elles devraient être supérieures à ce qui a été retenu par la Caisse.

b) Selon l’art. 29sexies al. 1er LAVS, l’assuré peut prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées, de sorte que la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 LAVS).

La novelle du 7 octobre 1994 modifiant la LAVS, soit la 10ème révision de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (RO 1996 p. 2466) a introduit des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, notamment concernant l’introduction des bonifications pour tâches éducatives. Selon la lettre c al. 3 des ces dispositions, une bonification transitoire est octroyée aux bénéficiaires. Elle correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives et se monte au maximum à 16 ans pour les personnes nées en 1945 ou antérieurement.

c) S’agissant du cas du recourant, il estime ses bonifications éducatives à 8 ans et 4 mois au lieu des 5,5 ans (recte 4,5 ans) retenus par la Caisse.

Le fils des recourants est né le 29 avril 1960. Des bonifications éducatives peuvent donc être attribuées aux recourants pour cet enfant jusqu’en 1976. Selon les informations de l’Office cantonal de la population, le recourant a été assuré de manière discontinue entre les mois d’avril 1969 (date de sa première entrée en Suisse) et de février 1974 (date à laquelle il s’est définitivement installé en Suisse). Son épouse, quant à elle, n’est entrée en Suisse pour la première fois qu’au mois de mai 1971 et s’y est installée définitivement en mai 1974. Ainsi, pour les périodes sises entre avril 1969 et mai 1971, le recourant peut bénéficier de la totalité des bonifications éducatives, dans la mesure où il ne doit pas les partages avec son épouse qui n’était pas assurée à cette période. Pour la période du mois de mai 1971 à 1976, les bonifications éducatives doivent être partagées entre les époux. Ainsi, le recourant peut se voir reconnaître une bonification entière pour l’année 1970 et sept demi-bonifications, soit un total de 4,5 bonifications, et non 8 comme il le soutient. Cela apparaît du reste sur la feuille de calcul de l’intimée. A noter que le recourant s’était également vu attribuer 8 bonifications entières transitoires lors du calcul réalisé en 1998, mais que celles-ci n’ont pas été reprises dans le récent calcul réalisé selon les bases AVS, qui lui est plus favorable, comme on le verra ci-dessous.

d) Quant à la recourante, elle s’est vu attribuer, sur les bases plus favorables du calcul réalisé en 1998, 16 demi-bonifications éducatives transitoires, soit 8 bonifications entières. Il est vrai que cela n’est pas mentionné sur la décision attaquée. Cela résulte cependant clairement du dossier de l’intimée. Dans la mesure où ce nombre représente le maximum des bonifications transitoires qui peuvent lui être attribuées, la recourante ne saurait en réclamer davantage. Dans son cas, contrairement à son époux, les bases de calcul comprenant les bonifications éducatives transitoires ont été reprises dans le récent calcul de l’intimée, de sorte que la recourante bénéficie d’un nombre plus élevé de bonifications que son époux, alors même qu’elle est entrée en Suisse après lui.

Dès lors, le grief des recourants relatif aux bonifications éducatives doit être rejeté.

Le recourant reproche enfin à la Caisse d’avoir employé une échelle inférieure à celle qui aurait dû être utilisée, ce qui le désavantagerait. Selon lui, l’échelle ne devrait pas être inférieure à 35, puisqu’elle était de 34 dans le cadre de sa rente d’invalidité.

Il ressort de la décision que l’échelle pondérée utilisée pour le recalcul intégral pour le plafonnement des prestations des deux conjoints est l’échelle 32. Conformément aux dispositions légales susmentionnées, la Caisse a commencé par calculer le montant de la rente de vieillesse à laquelle le recourant avait droit, avant de le comparer au montant de sa rente d’invalidité pour examiner s’il en résultait un avantage. A l’issue du calcul, il est apparu que le calcul sur la base AI était plus favorable au recourant pour (1254.- au lieu de 1253.-). Par contre, lors du recalcul intégral, la comparaison des bases AVS et AI après addition des rentes des époux et plafonnement a laissé apparaître un avantage global de 150.- fr. grâce à la prise en compte des bases AVS et de l’échelle pondérée 32. Cette échelle pondérée tenait compte des échelle AVS de Monsieur (33) et de Madame (30), cette dernière découlant du calcul de 1998. L’échelle 33 correspondant au calcul le plus favorable au recourant doit donc être confirmée.

Au bénéfice de ce qui précède, le Tribunal constate que les arguments des recourants sont mal fondés. La décision de la caisse ne prêtant pas le flanc à la critique pour le surplus, le recours doit être rejeté.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Préalablement :

Ordonne la jonction des recours interjetés par Monsieur et Madame S__________ contre les décisions sur opposition du 11 novembre 2003 de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE sous le n° de cause A/2273/2003.

A la forme :

Les déclare recevables.

Au fond :

Les rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Yaël BENZ

La Présidente :

Maya CRAMER

Le secrétaire-juriste :

Marius HAEMMIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le