A/23/2005

ATAS/166/2005 du 02.03.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/23/2005 ATAS/166/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 2 mars 2005

En la cause

Madame F__________, comparant par Me Madjid LAVASSANI, en l’étude duquel elle élit domicile

et

Monsieur F__________, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, en l’étude duquel il élit domicile

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH, rue des Noirettes 14, Genève

et

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle

défenderesses

EN FAIT

 

Par jugement du 30 mai 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 novembre 1966 par Madame F__________, née K__________ en 1943, et Monsieur F__________, né en 1943.

Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Madame F__________ durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance Fondation PATRIMONIA de verser la somme de 1’670 fr. à la caisse de prévoyance de Monsieur F__________.

Le Tribunal a d’autre part condamné Monsieur F__________ à verser à Madame F__________, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, la somme mensuelle de 1’217 fr. 60 jusqu’à concurrence du montant de 438'327 fr. (cf. chiffre 5 du dispositif du jugement du 30 mai 2002).

Les ex-époux ont interjeté appel de ce jugement, sans contester le principe du divorce. L’appel portait notamment sur le montant de l’indemnité équitable fixée mensuellement par le juge civil.

Par arrêt du 14 mars 2003, la Cour de Justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance et condamné Monsieur F__________ à verser à son ex-épouse, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, la somme mensuelle de 1'860 fr., jusqu’à concurrence du montant de 647'164 fr. 80.

Saisi d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 décembre 2003, a annulé l’arrêt de la Cour de Justice en ce qui concerne l’indemnité équitable de l’art. 124 CC (chiffre 5 du dispositif) et ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie constituée par le défendeur pendant la durée du mariage, soit du 12 novembre 1966 au 12 septembre 2002, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu définitif.

Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de Justice a transmis la cause au Tribunal de céans en date du 4 janvier 2005, afin qu’il détermine le montant précis des avoirs de prévoyance à transférer à la caisse de prévoyance de la demanderesse.

Par courrier du 14 janvier 2005, la demanderesse a requis le transfert des avoirs LPP de son ex-époux sur le compte no. 10118870.0 ouvert auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA.

Le Tribunal de céans a interpellé la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève - CEH en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis par Monsieur F__________ durant le mariage, soit entre le 12 novembre 1966 et le 12 septembre 2002.

Selon le courrier de la CEH du 28 janvier 2005, la totalité de la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le demandeur est de 779'404 fr. 95 à la date du 12 septembre 2002.

Ce document a été transmis aux parties en date du 31 janvier 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 février 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

A la requête du demandeur, le Tribunal a invité la CEH à lui confirmer que le montant de 1'670 fr. reçu de la caisse de prévoyance de Madame F__________ n’était pas compris dans la prestation de sortie.

Le 14 février 2005, la CEH a confirmé que le montant de 1'670 fr., reçu le 15 mai 2003, n’était pas inclus dans la prestation de sortie déterminée à la date du 12 septembre 2002.

Ce document a été communiqué aux parties et la cause gardée à juger.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal de céans le 18 février 2005, le demandeur s’est opposé au versement d’intérêts sur le capital de prévoyance qui sera versé à son ex-épouse.

 

EN DROIT

 

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués par le demandeur pendant la durée du mariage, soit du 12 novembre 1966 au 12 septembre 2002, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire. Le montant dû par la caisse de prévoyance de Madame F__________ a déjà été transféré à la caisse de prévoyance de son ex-époux.

Selon les documents produits, la totalité de la prestation de sortie a été acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ et s’élève à 779'404 fr. 95, étant précisé que la somme de 1'670 fr. transférée par la caisse de prévoyance de Madame F__________ n’est pas comprise dans ce montant. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 389'702 fr. 50 ( 779’404 fr. 95 : 2).

4. Le demandeur s’oppose au versement d’intérêts sur la prestation de sortie à transférer à son ex-épouse.

Selon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l’avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. Il ne faudrait pas en effet qu’entre le moment du divorce et le transfert de la prévoyance de sortie l’institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l’avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l’autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l’ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251). En conséquence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève - CEH à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 389’702 fr. 50 à la Fondation de libre passage d’UBS SA, à Bâle, en faveur de Madame F__________, compte N°____ ;

Invite la Caisse de prévoyance CEH à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 12 septembre 2002 jusqu'au moment du transfert ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le