A/2300/2004

ATAS/90/2005 du 09.02.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

Descripteurs : AC; recherche d'emploi; suspension du droit à l'indemnité; preuve
Normes : LACI 30; OACI 45
Résumé : La suspension de 5 jours à l'encontre du recourant pour absence de recherche au mois de février 2004 doit être confirmée. En effet, les recherches au nombre de 5 ont toutes été faites par téléphone ; ne figurent sur le formulaire de recherche ni le numéro de téléphone de l'entreprise contactée, ni la date à laquelle le recourant aurait téléphoné, de sorte que ses recherches peu sérieuses sont invérifiables.
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2300/2004-2-CHOMAG ATAS/90/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 8 février 2005

 

En la cause

Monsieur L__________,

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 6 à Genève

intimé

 


EN FAIT

1.      Monsieur L__________ (ci-après le recourant), mécanicien sur automobiles de formation, est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) depuis le 25 février 2003.

2.      Selon le dossier informatique établi par l'OCE le concernant, le recourant a produit, pour le mois de juin 2003, 6 recherches d'emploi par téléphone sans indication des numéros ni des emplois recherchés, malgré une séance d'information du 10 avril et un entretien du 12 mai. Aucune suspension ne lui a cependant été infligée.

3.      Par décision du 20 avril 2004, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé une suspension de 5 jours à l'encontre du recourant, pour absence de recherches pour le mois de février 2004.

4.      Le recourant a fait opposition à cette décision le 23 avril 2004, expliquant s'être présenté à son entretien le 13 février 2004 et avoir remis à cette occasion le formulaire de recherche pour le mois de février, avec 5 offres d'emploi, ceci avant son départ en vacances, autorisé dès le 16 février.

5.      Par décision sur opposition du 5 octobre 2004, le groupe réclamation de l'OCE a rejeté l'opposition. L'OCE relève que le formulaire de preuve de recherches personnelles pour le mois de février 2004, remis en brouillon en annexe à l'opposition, n'a pas été remis lors de l'entretien du 13 février 2004, au contraire de l'offre relative au mois de janvier 2004, qu'en tout état de cause aucun formulaire pour février 2004 ne figure au dossier, et que par ailleurs, les recherches ont consisté en 5 offres d'emploi par téléphone, sans que les dates des démarches n'y figurent. Considérant que le recourant ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, l'ORP était fondé à notifier la sanction contestée, dont la durée est d'ailleurs proportionnelle à la gravité de la faute, en l'occurrence légère.

6.      Dans son recours du 8 novembre 2004, le recourant persiste à dire qu'il a remis sa feuille de recherche du mois de février lors de l'entretien du 13 février 2004, en même temps que la recherche pour le mois de janvier. Certes, il n'a pas la preuve du dépôt de ce formulaire, mais il est vraisemblable ou tout du moins possible qu'il se soit égaré au sein de l'OCE. Il rapelle n'avoir jamais manqué, depuis son inscription, à son obligation de remettre les preuves de ses recherches.

7.      Dans sa réponse du 29 novembre 2004, l'OCE conclut à la confirmation de sa décision sur opposition. D'une part, le formulaire de recherche pour le mois de février 2004 ne figure pas au dossier, d'autre part, le brouillon remis pour ce même mois pas le recourant ne peut pas être pris en considération parce que les démarches mentionnées sont non datées et invérifiables.

8.      Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue en date du 21 décembre 2004. Le recourant ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Compte tenu du changement de domicile récent du recourant, le Tribunal a décidé de procéder à une nouvelle convocation des parties.

Cette deuxième audience s'est tenue en date du 11 janvier 2004. Bien que dûment convoqué pour la deuxième fois, le recourant ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. Interrogée par le Tribunal, la représentante de l'OCE a indiqué que, jusqu'au mois d'octobre 2004, il n'était pas d'usage d'accorder un délai raisonnable à l'assuré qui n'avait pas remis ses offres d'emploi à l'entretien de contrôle, de sorte qu'il était vraisemblable qu'aucun délai de la sorte n'avait été fixé au recourant. Cependant, vu les vacances fixées par l'assuré, et acceptées par l'OCE, ce dernier devait remettre sa fiche de recherches avant son départ, en l'occurrence lors de l'entretien du 13 février 2004.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. Le Tribunal a communiqué copie du procès-verbal au recourant par pli du 11 janvier 2005.

 

EN DROIT

1.        La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2.        Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.

La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie.

3.        La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

4.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

5.        Le litige porte sur la sanction qui a été infligée par l'OCE au recourant, d'une durée de 5 jours pour faute légère, en raison de l'absence de la remise d'une feuille de recherches correspondant aux exigences pour le mois de février 2004.

Le recourant affirme avoir remis ce document, qu'il a remis en brouillon avec son opposition. L'OCE pour sa part constate que le formulaire ne figure pas à son dossier et, d'autre part, constate que les recherches effectuées en février, cas échéant, telles qu'elles ressortent du brouillon produit ne sont pas admissibles, car elles sont invérifiables.

6.        Selon l'article 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).

S'il ne remplit pas cette exigence, son droit à l'indemnité est suspendu, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a précisé que concernant les recherches d'emploi, ce n'est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants).

L'article 26 OACI précise s'agissant des recherches personnelles que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires, et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. Cet article est en vigueur dans cette teneur depuis le 1er juillet 2003. Il est donc applicable au cas d'espèce.

7.        En l'espèce, force est de constater que le recourant n'as pas établi avoir remis sa fiche de recherches pour le mois de février 2004 à l'OCE. Comme mentionné ci-dessus, cette preuve lui incombe, de sorte que l'on ne peut pas retenir son allégation selon laquelle le document se serait égaré.

Il faut également constater que l'OCE n'a pas respecté concernant le recourant la procédure prévue à l'article 26 OACI, et en vigueur depuis le 1er juillet 2003. La représentante de la caisse a expliqué au Tribunal qu'un certain délai s'était écoulé entre l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure et son application concrète au sein de l'office.

Cependant, il y a lieu de retenir que la suspension est justifiée quoi qu'il en soit.

Si même, en effet, il convenait de considérer que les recherches d'emploi pour février on bel et bien été adressées à l'OCE, telles qu'elles ont été produites sous la forme d'un brouillon, force serait de les écarter. Les recherches, au nombre de 5, ont toutes été faites par téléphone. Ne figurent en outre ni le numéro de téléphone de l'entreprise contactée, ni la date à laquelle le recourant aurait téléphoné. Les recherches effectuées de la sorte ne paraissent dès lors pas sérieuses, et sont de plus invérifiables.

A cela s'ajoute que, comme mentionné plus haut, l'attention du recourant avait déjà été attirée, à l'occasion d'une séance d'information puis d'un entretien, sur la qualité que les recherches devaient revêtir et sur le fait que de simples recherches téléphoniques sans mention des numéros de téléphone ni des dates ne sauraient convenir. Le recourant a donc failli à son obligation d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'OCE était en droit de considérer que les recherches n'étaient pas suffisantes en qualité.

S'agissant de la sanction, elle est plus que raisonnable puisque d'une part, elle entre dans le cadre de la fourchette admissible pour faute légère, et que d'autre part, le recourant avait déjà fait l'objet d'un avertissement.

A cela s'ajoute que dûment convoqué à deux reprises, le recourant ne s'est pas présenté au Tribunal, violant ainsi son obligation de collaborer, prévue par les articles 22 et 23 de la loi genevoise sur la procédure administrative.

En conséquence, le recours sera rejeté.

 

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

 

 

 

 

 

Pierre Ries

 

La Présidente :

 

 

 

 

 

 

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le