A/2302/2004

ATAS/184/2005 du 09.03.2005 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.05.2005, rendu le 14.10.2005, IRRECEVABLE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2302/2004 ATAS/184/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 9 mars 2005

 

En la cause

Monsieur L___________,

recourant

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, à Genève

intimé

 


EN FAIT

Monsieur L___________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement ci-après ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2003.

Par décision du 17 mai 2004, l’ORP a prononcé à l’égard de l’intéressé une suspension de 3 jours de son droit aux indemnités, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2004.

Le 24 mai 2004, l’intéressé a formé opposition.

Par décision du 30 septembre 2004, le groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a rejeté son opposition, considérant que l’assuré n’avait aucun élément pertinent expliquant les motifs pour lesquels il n’avait pas remis ses recherches d’emploi dans le délai supplémentaire au 13 mai 2004 que l’ORP lui avait imparti.

Le 11 novembre 2004, l’assuré a déposé un recours au greffe du Tribunal de céans. Invité à indiquer les motifs pour lesquels il avait déposé son recours après le délai légal, le recourant a indiqué que la décision de l’OCE avait été réceptionnée par son épouse alors qu’il se trouvait au chevet d’un être très cher qui a été enterré le 28 septembre 2004. Il a par ailleurs précisé que dans son couple, il est d’usage qu’aucun des époux n’ouvre le courrier de l’autre sans son accord préalable.

Dans sa réponse du 29 novembre 2004, l’OCE a indiqué que selon les recherches effectuées auprès de La Poste, la décision du 20 septembre 2004 avait été reçue par l’assuré à son domicile le 1er octobre 2004, de sorte que son recours devrait être déclaré irrecevable. Sur le fond, il conclut à son rejet.

Le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 2 mars 2004. La cause a ensuite été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal de céans connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 – LACI, notamment (art. 56V LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la présente n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LACI).

Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA).

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision sur opposition du 30 septembre 2004 est parvenue au domicile du recourant le 1er octobre 2004. Le délai de recours a commencé à courir le 2 octobre et arrivait ainsi à échéance le 31 octobre 2004 ; le dernier jour du délai tombant sur un dimanche, il doit être reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 1er novembre 2004 (cf. art. 38 al. 1 et 3 LPGA).

Il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). La sécurité du droit exige en effet que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181).

Force est de constater que le recours, déposé le 11 novembre 2004, est tardif.

Selon l’art. 41 al. 1 LPGA, une restitution du délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, si le recourant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, a été présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Constituent des cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9e éd. 2000, p. 229).

En l’occurrence, le recourant a allégué qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de la décision litigieuse, parce qu’il se trouvait au chevet d’un parent qui a été enterré le 28 septembre 2004. Il a admis que le courrier avait été reçu par son épouse le 1er octobre 2004, mais soutient que dans son couple, les époux n’ouvrent pas le courrier du conjoint sans son accord préalable. Ce qui explique que son épouse n’avait pas ouvert la lettre-signature.

Lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a déclaré qu’il avait dû se rendre au Cameroun le 20 septembre 2004, parce que sa mère était gravement malade. Elle est malheureusement décédée le 28 septembre. Il a reconnu que son épouse avait pu le joindre par téléphone à Yaoundé, le 2 ou 3 octobre 2004, et qu’elle l’avait informé du courrier de l’Office cantonal de l’emploi ; il lui avait toutefois demandé d’attendre son retour, lequel était imminent. De retour à Genève le 14 octobre 2004, il a pu prendre connaissance de la décision litigieuse. Il a toutefois reconnu n’avoir pas vu les moyens de droit qui figuraient au verso de la décision, raison pour laquelle il n’a pas interjeté recours dans le délai de trente jours.

Le Tribunal de céans constate que le recourant avait encore largement le temps, à son retour à Genève le 14 octobre 2004, pour interjeter recours dans le délai légal. Le fait qu’il n’ait pas vu les moyens de droit qui figuraient en page 5 de la décision sur opposition ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a et les références citées).

Les motifs invoqués par le recourant ne justifient ainsi pas une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

 

Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

Walid BEN AMER

 

 

 

 

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le