A/2306/2004

ATAS/26/2006 du 11.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2306/2004 ATAS/26/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 11 janvier 2006

En la cause

Monsieur PC__________, domicilié à ARZIER, représenté par Maître GAL Christophe, en l’Etude duquel il élit domicile

Madame VC__________, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre

WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 1523, 1001 LAUSANNE

FONDATION PREVOYANCE PERSONAL FUERSORGESTIFTUNG DER REUTERS SA, route de Thonon 153, 1245 Collonge-Bellerive

défenderesses

 

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges

 

 

EN FAIT

Par jugement du 30 septembre 2004, la 7ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté à Begnins en 1997 par Madame VC__________, née S__________ en 1971 et Monsieur PC__________, né en 1967.

Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 novembre 2004 et la cause a été transmise au Tribunal de céans.

L’instruction effectuée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

Concernant les avoirs de prévoyance de Monsieur PC__________ :

a) Selon courriers de Swiss Life des 20 janvier 2005 et 3 août 2005, le demandeur était affilié depuis le 1er mars 1993 auprès du Personalvorsorgestiftung Crossair, Basel, contrat U 3600, et disposait d’une prestation de sortie au moment du mariage le 5 décembre 1997 de 31'536 fr. Sa prestation de libre passage en 44'533 fr. 10 a été versée le 21 avril 1999 à la WINTERTHUR COLUMNA.

b) Selon courriers de ZURICH Compagnie d’Assurances vie des 3 février et 19 avril 2005, le demandeur est affilié dans le cadre de deux contrats :

- Fondation collective LPP contrat no. 47’660/002 : la prestation de sortie accumulée depuis le 1er janvier 2000 (date de l'entrée dans l'assurance) s’élève à 72'772 fr. en date du 4 novembre 2004 et comprend une prestation de sortie de 18'735 fr. reçue le 1er janvier 2000 de la WINTERTHUR COLUMNA. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage de 31'536 fr., augmentée des intérêts jusqu’au divorce, soit 40'479 fr., la prestation de sortie à partager s’élève à fr. 32'294 fr.

- Fondation collective MYTHEN, contrat no. 47’661/000 EasyJet Switzerland : la prestation de sortie accumulée du 1er janvier 2000 (date de l'entrée dans l'assurance) au 4 novembre 2004 s’élève à 121'171 fr. et comprend une prestation de sortie de 35'092 fr. reçue le 1er janvier 2000 de la WINTERTHUR COLUMNA. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage le 5 décembre 1997 de 35'092 fr., augmentée des intérêts jusqu’au divorce, soit 45'043 fr., la prestation de sortie à partager s’élève à fr. 76'128.

Concernant les avoirs de prévoyance de Madame VC__________ :

Selon courrier du 10 juin 2005 de SWISS LIFE, la demanderesse dispose d’une prestation de sortie acquise pendant le mariage auprès de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt PRIMACY RELOCATION Sàrl de 1'115 fr. au 4 novembre 2004. L’avoir de libre passage a été transféré en date du 13 janvier 2005 à la Personalfürsorgestiftung der Reuters SA, sur le compte no. 230.504.508.01 P de Madame VC__________ .

Ces documents ont été transmis aux parties. Par courrier du 12 août 2005, le Tribunal a informé les parties que les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage par le demandeur s’élevaient à 108'422 fr., que ceux acquis par la demanderesse s’élevaient à 1'115 fr. et proposait en conséquence de débiter les deux contrats d’assurance de Monsieur PC__________ de la somme de 26'826 fr. 75 chacun, soit 53'653 fr. 50 au total.

Un délai au 26 août 2005 a été fixé aux parties pour se déterminer. Le Tribunal leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

Le 31 août 2005, WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne a informé le Tribunal de céans que le versement de la prestation de libre passage de l'ordre de 53'653 fr. 50 a été effectuée par leurs soins. EasyJet Switzerland SA était en effet affiliée auprès d'elle depuis le 1er janvier 2005 et non plus auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP MYTHEN de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES.

Le 16 septembre 2005, le Tribunal a requis toutes explications utiles de la FONDATION COLLECTIVE LPP & FONDATION COLLECTIVE MYTHEN auprès de la ZURICH, quant aux avoirs LPP du demandeur.

Par courrier du 23 novembre 2005, la ZURICH a indiqué que les deux contrats d'adhésion Fondation collective MYTHEN et EasyJet Switzerland SA avaient été résiliés au 31 décembre 2004. Dès le 1er janvier 2005, EasyJet est à nouveau affiliée auprès de la WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne, de sorte que tous les avoirs de prévoyance du demandeur ont été transférés à sa nouvelle caisse. Il n'existe plus aucun montant de prestation de libre passage auprès de la ZURICH pour Monsieur PC__________.

Ces documents ont été transmis aux parties le 29 novembre 2005 et la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par chacun des ex-époux pendant le mariage, soit du 5 décembre 1997 au 4 novembre 2004.

Selon les documents produits, au moment du divorce, le demandeur disposait d’avoirs de prévoyance auprès de la ZURICH, dans le cadre de deux contrats : sous le contrat no. 47’600/002 Fondation collective LPP, le demandeur dispose d’une prestation de sortie de 32'294 fr. au 4 novembre 2004, intérêts compris. Dans le contrat no. 47’661/000 Fondation collective MYTHEN EasyJet Switzerland SA, le demandeur dispose d’une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 76'128 fr., intérêts compris, au 4 novembre 2004. La prestation de sortie totale à partager s’élève à 108'422 fr. dont la moitié, soit 54'211 fr. revient à l’ex-épouse.

La prestation de sortie acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1’115 fr., intérêts compris, dont la moitié, soit 557 fr. 50 revient à l’ex-époux.

En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 53'653 fr. 50 (54'211 – 557,50) : les deux contrats de prévoyance du demandeur seront débités de la somme de 26'826 fr. 75 chacun, selon proposition du Tribunal de céans, non contestée par les parties. Dès lors que les contrats de prévoyance du demandeur ont été à nouveau transférés, dès le 1er janvier 2005, à la WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne, il appartiendra à cette dernière d'effectuer le transfert.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Invite la WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne à transférer, du compte no. 47’660/002 de Monsieur PC__________, la somme de 26’826 fr.75 à la Personalfürsorgestiftung der REUTERS SA en faveur du compte no. 230.504.508.01.P ouvert au nom de Madame VC__________ .

Invite la WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne à transférer, du compte no. 47’661/000 de Monsieur PC__________, la somme de 26’826 fr.75 à la Personalfürsorgestiftung der REUTERS SA en faveur du compte no. 230.504.508.01.P ouvert au nom de Madame VC__________ .

Invite la WINTERTHUR COLUMNA à Lausanne, en plus de ces montants, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 novembre 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le