A/2315/2004

ATAS/467/2005 du 24.05.2005 ( PC ) , ADMIS

Pdf
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2315/2004 ATAS/467/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 24 mai 2005

 

En la cause

Masse en faillite de la succession de feue Madame B__________, soit pour elle l’OFFICE DES FAILLITES, sis

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, à Genève

intimé

 


EN FAIT

Madame B__________, née le 27 avril 1913, a fait l'objet d'une mise sous curatelle en date du 25 février 1999, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers. Le Tuteur général a été nommé aux fonctions de curateur de l'assurée.

En date du 15 avril 1999, l'assurée, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse et survivants auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA).

Le 10 octobre 1999, l'assurée est décédée. Elle avait, par testament, institué sa sœur, Madame C__________, comme héritière.

Par courrier du 11 octobre 1999, le service du Tuteur général a informé l'OCPA que son mandat de curateur cessait au décès de sa pupille et que cette dernière, n'ayant encore perçu aucune prestation complémentaire, n'avait pu régler les frais de la pension "Le Prieuré" (ci-après l’EMS), dans laquelle elle avait séjourné.

Par décisions du 11 novembre 1999, l'OCPA a octroyé à l'assurée décédée, soit pour elle au Tuteur général, des prestations complémentaires cantonales et fédérales du 1er janvier 1999 au 31 octobre 1999, pour un rétroactif de 31'570 fr.

Par courrier du 12 novembre 1999, l'OCPA s'est adressé à Me MOTTU, notaire de la succession, l'informant détenir un montant de prestations rétroactives de 31'570 fr. qu'il ne pouvait verser, devant au préalable vérifier la concordance entre les biens initialement déclarés et ceux composant l'actif de la succession.

Par déclaration du 31 mai 2000, l'héritière instituée a répudié la succession.

Par déclarations des 9 juin 2000, 18 juillet 2000, 28 juillet 2000, 17 août 2000 et 14 mars 2001, les héritiers légaux, qui avaient été recherchés par la Justice de paix, ont également répudié la succession.

Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de feue Madame B__________, attendu que tous les héritiers avaient répudié ladite succession.

Par courrier du 6 février 2002, l'Office des poursuites et des faillites a informé l'OCPA de la date du jugement de faillite de la succession au 3 avril 2001, de la liquidation sommaire au 22 janvier 2002 et du délai pour les productions au 8 mars 2002. Les créanciers étaient invités à produire dans ledit délai et les débiteurs tenus de mettre à disposition les biens qu'ils détenaient.

Par courrier du 22 avril 2003, l'Office des faillites a enjoint l'OCPA de lui verser le montant des prestations rétroactives de 31'570 fr.

Par courrier du 29 avril 2003, l'OCPA a informé l'Office des faillites qu'il ne pouvait verser le montant réclamé, étant donné que selon l'art. 22 al. 3 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC), le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées, mais n'ayant pu être versées au destinataire, s'éteignait si le paiement n'en était pas requis dans le délai d'une année.

Par courrier du 16 juin 2003, l'Office des faillites a rappelé à l'OCPA que l'art. 22 al. 3 OPC ne pouvait déroger à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qui obligeait les débiteurs à s’annoncer auprès de l’office, ce qu’il n’avait pas fait. Le montant de 31'570 fr. devait donc lui être versé.

Par décision du 26 septembre 2003, l'OCPA a rappelé la prescription de l’art. 22 al. 3 OPC. Ainsi, lorsque le jugement de faillite du 3 avril 2001 avait été publié dans la FAO du 21 avril 2001, l'OCPA n'était plus débiteur de la masse en faillite de la succession, le délai d’une année étant échu. Il n'avait donc pas à s'annoncer en tant que débiteur de ladite succession.

Par courrier du 23 octobre 2003, l'Office des faillites a formé opposition à la décision de l'OCPA, concluant au versement du montant litigieux à la masse en faillite. Il a tout d'abord relevé que l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) disposait que le droit à des prestations s'éteignait 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due ; l’OPC, de rang inférieur, ne pouvait déroger à cette loi en instituant un délai de prescription plus court.

Par décision sur opposition du 19 octobre 2004, l'OCPA a confirmé sa décision initiale. Il a fait valoir que, suite à l'entrée en vigueur de la LPGA, la LPC avait été modifiée, mais que l'art. 22 al. 3 OPC n'avait pas été abrogé; il était par conséquent encore en vigueur et devait être appliqué.

Par courrier du 11 novembre 2004, l'Office des faillites a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant au versement du montant de 31'570 fr. à la masse en faillite de la succession, avec intérêts moratoires de 5% depuis le 26 mai 2000. Il a exposé que l'OCPA, par son courrier de mai 2000 à l'héritière instituée, avait reconnu sa dette en faveur de la succession, à la condition que les biens déclarés soient conformes à ceux de la succession. Cette reconnaissance de dette n'était soumise à aucune prescription particulière, de sorte que l'OCPA ne pouvait refuser a posteriori de verser cette somme. Il a repris pour le surplus les arguments soulevés dans son opposition.

Dans sa réponse du 14 janvier 2005, l'OCPA a relevé que l'art. 1 al. 1 LPC prévoyait que les dispositions de la LPGA s'appliquaient seulement si la LPC n’y dérogeait pas expressément. Or, l'art. 22 al. 3 OPC constituait précisément une dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA. Pour le surplus, elle s'est référée à l'argumentation de sa décision sur opposition.

Par courrier du 28 janvier 2005, l'OCPA a informé le Tribunal de céans que le directeur de l’EMS lui avait fait parvenir une copie de l'extrait de compte de l'assurée ne laissant apparaître aucun découvert. Or, si cet établissement n'avait pas subi de perte, l'OCPA ne pouvait être condamné à verser un quelconque montant à la succession.

Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 22 février 2005. L'OCPA a exposé qu'il s'en tenait à l'attestation de l’EMS, produite en janvier 2005, selon laquelle il n'y avait aucun découvert de frais de pension. L'Office des poursuites a relevé qu'à sa connaissance, ledit établissement avait produit dans la faillite pour un montant de plus de 47'000 fr.

A l’issue de cette audience, le Tribunal a ordonné l’ouverture d’enquêtes avec l’audition de Monsieur M__________, directeur de l’EMS, le 22 mars 2005. Ce dernier a confirmé que l’établissement n'avait pas récupéré 40'300 fr. L'extrait de compte du 14 janvier 2005, faisant mention d'un solde de 0 fr., s'expliquait par le fait que la créance avait été passée par pertes et profits en l'absence de réponse de l'Office des faillites.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941(LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations relatives aux prestations cantonales et fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC).

4. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur ; c'est pourquoi les procédures introduites après le 1er janvier 2003 devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure de la LPGA et par les dispositions de procédure des différentes lois spéciales modifiées par la LPGA (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que l’état de fait juridiquement déterminant est antérieur à janvier 2003 ; le présent litige sera par conséquent examiné à la lumière des dispositions de la LPC et de son ordonnance d’application dans leur teneur en vigueur avant le 31 décembre 2002.

5. En l’occurrence, l’OCPA a, par décisions du 11 novembre 1999, octroyé à feue Madame B__________ des prestations complémentaires cantonales et fédérales pour un montant de 31'570 fr., sans les verser. Cet office estime en effet que, d’une part, il ne pouvait verser lesdites prestations, devant préalablement vérifier la concordance entre les biens déclarés et ceux composant l’actif de la succession et que, d’autre part, leur paiement devait être requis par la succession dans le délai d’une année dès la décision d’octroi des prestations rétroactives, conformément à l’art. de 22 al. 3 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), ce qui n’avait pas été fait. Il n’était ainsi plus tenu de verser ledit montant, prescrit. Pour sa part, l’Office des faillites requiert le paiement des prestations à la masse en faillite de la succession, estimant que l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI ne peut s’appliquer en l’espèce.

6. Il s’agit dès lors de déterminer si la masse en faillite de la succession peut prétendre au versement des prestations rétroactives octroyées à l’assurée.

En ce qui concerne les prestations fédérales, aux termes de l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI, le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n’ayant pu être versées au destinataire s’éteint si le paiement n’est pas requis dans le délai d’une année. L’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la restitution et à la libération de l’obligation de les restituer. En vertu des art. 537 et 538 du code civil (CC), la succession s’ouvre par la mort, au dernier domicile du défunt pour l’ensemble des biens. La loi cantonale d’application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 prévoit à son article premier que le juge de paix intervient d’office ou sur requête écrite notamment lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité, ainsi que pour l’ouverture des testaments et en cas de liquidation officielle, selon les art. 551 à 559, 593, 595 et 596 CC.

En l’occurrence, il convient tout d’abord de constater qu’aucune disposition de la LPC ou de l’OPC-AVS/AI ne fait obligation à l’OCPA de vérifier, avant paiement à un bénéficiaire décédé, la concordance entre les biens initialement déclarés et ceux composant l’actif de la succession ; en effet, en cas de biens non déclarés, l’art. 27 OPC-AVS/AI lui permet de réclamer en restitution les prestations qui auraient été indûment perçues. Par conséquent, en octroyant les prestations complémentaires, cet office avait l’obligation de les verser immédiatement à la succession. Il n’existait en effet aucune cause d’incapacité objective ou subjective, au sens de l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI, de les verser, soit auprès de la justice de paix, soit auprès du notaire de la succession de l’assurée, dont l’OCPA connaissait le nom. Il convient dès lors de constater que l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI ne trouve pas application en l’espèce, puisque les prestations pouvaient être versées dès leur octroi, sans d’ailleurs que n’intervienne une quelconque réquisition du bénéficiaire ou de son représentant dans le délai d’une année.

En ce qui concerne les prestations cantonales, la LPCC ne contient pas non plus de disposition spéciale en cas de décès. L’OCPA n’avait donc pas à procéder à une vérification des biens avant le versement desdites prestations, charge à lui, en cas de déclaration erronée, de prendre une décision de restitution, sur la base de l’art. 24 al. 1 LPCC, envers les héritiers ou, le cas échéant, la masse en faillite.

Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de condamner l’OCPA à verser à la masse en faillite de la succession, soit à l’Office des faillites, la somme de 31'570 fr. à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à feue Madame B__________.

7. L’office des faillites, pour la masse en faillite, a conclu au versement d'intérêts moratoires à 5 % dès le 26 mai 2000. Il convient donc de statuer sur cette demande.

L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit éventuel à des intérêts moratoires s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Par conséquent, l'examen du droit à des intérêts intervient selon les principes dégagés sous la jurisprudence en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Le Tribunal fédéral des assurances considérait alors et depuis longtemps déjà qu'il n'y avait en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils n'étaient pas prévus par la législation. Une exception à ce principe était admissible en présence de manœuvres illicites ou purement dilatoires de l'assureur. L'octroi d'intérêts de retard, dans ces hypothèses, ne devait cependant intervenir qu'avec retenue. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une obligation générale de verser des intérêts à des groupes de cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du droit était heurté de manière particulière (ATF 119 V 81 s. consid. 3 et 4 ainsi que les arrêts cités; cf. également ATF 127 V 446 s. consid. 4).

En l’occurrence, il convient de constater que l’intimé a refusé de verser, sans base légale, les prestations dues. Il n’a de surcroît pas fait de démarches pour se renseigner quant à l’état des biens de la succession, pour pouvoir, selon sa pratique, illicite - soit après la vérification des biens de la succession -, verser les prestations. Il a au contraire attendu passivement l’échéance du délai d’une année de l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI, qu’il croyait applicable, et a finalement excipé de ladite prescription pour refuser de verser les prestations dues. Ce comportement mérite d’être sanctionné par le versement d’intérêts moratoires.

Il reste à déterminer depuis quelle date les intérêts moratoires sont dus et si un délai de prescription s’applique.

Il convient tout d’abord de constater qu’aucune disposition concernant la prescription en matière d’intérêts moratoires n’existe dans le domaine des assurances sociales. Cependant, en cas de comportement illicite, non pas de l’administration comme en l’espèce, mais de l’assuré, une prescription de cinq ans existe pour réclamer les montants indûment perçus. En effet, selon l’art. 47 al. 2 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, applicable par renvoi de l’art. 27 LPC, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Cette prescription de cinq ans doit être appliquée par analogie au cas d’espèce. Il y a dès lors lieu de se demander si la prescription a été interrompue, et, le cas échéant, par quel acte. Il est en tout cas certain que le dépôt du recours au Tribunal de céans, le 11 novembre 2004, a interrompu ladite prescription. Si l’on calcule un délai rétroactif de cinq ans depuis cette date, il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus depuis le 11 novembre 1999, date qui correspond également à la décision d’octroi des prestations de l’OCPA. Cependant, ladite décision était alors encore sujette à recours et ce n’est que le mardi 14 décembre 1999 qu’elle est devenue définitive et exécutoire.

Il convient par conséquent de condamner l’intimé au paiement d’intérêts moratoires depuis le 14 décembre 1999 à raison de 5%, en application de l’art. 104 CO.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet.

Condamne l’OCPA à verser à la masse en faillite de la succession de feue Madame B__________, soit pour elle l’Office des faillites, la somme de 31'570 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 décembre 1999.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

Pierre RIES

 

La Présidente

 

Isabelle DUBOIS

 

La secrétaire-juriste :

Frédérique Glauser

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le