RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE | ||
A/2462/04/AI ATAS/9/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
2ème chambre du mardi 4 janvier 2005 |
En la cause
FONDATION ENSEMBLE et l’enfant M__________, représentés avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate | Recourants |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève | Intimé |
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la FONDATION ENSEMBLE, par celle-ci et divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la FONDATION ENSEMBLE;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rejetant l’opposition, les recours et l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 qui s’est tenue dans le cadre diverses causes pendantes;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause;
Attendu que la présente cause porte sur le même complexe de faits, et qu’il se justifie de lui appliquer la solution apportée aux autres causes, lorsque celle-ci sera définitive et exécutoire ;
Vu l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, qui prévoit la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans une autre procédure ayant une incidence préjudicielle sur la procédure ;
Qu’il convient en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans l’affaire pilote ;
***
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1728/03.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries | La Présidente : Isabelle Dubois |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe