A/2474/2005

ATAS/47/2006 du 23.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2474/2005 ATAS/47/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 23 janvier 2006

En la cause

Madame TK__________, domiciliée à Genève

et

Monsieur MK__________, sans résidence ni domicile connus

demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER, route des Biches 10, case postale 24, 1752 Villars-sur-Glane 2.

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 4338, 8022 Zürich.

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 26 mai 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame TK__________ et Monsieur MK__________, mariés en date en août 1996.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juillet 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 juillet 2005.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme TK__________ :

Le 17 octobre 2005, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Richemont ou en mission à l’étranger a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse acquise durant le mariage était de fr. 26'158,70.

Le 20 octobre 2005, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées a attesté que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse, calculé au 31 décembre 2000, était de fr. 6'318.- ; ce montant avait été versé à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (BCG).

Le 3 novembre 2005, la BCG a attesté qu'elle avait ouvert un compte au nom de la demanderesse le 29 décembre 2000 et qu'elle l'avait clôturé le 24 février 2003 par un versement de fr. 6'624,30 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Richemont ou en mission à l'étranger.

S’agissant de M. MK__________ :

Le 28 juillet 2005, la caisse de pension GASTROSOCIAL a attesté que l'avoir de vieillesse du demandeur était de 1'678 fr. 65 au 1er avril 2004. Elle a précisé le 5 septembre 2005 que cet avoir était de fr. 1'716,75 à la date du 2 juillet 2005.

Le 28 juillet 2005, la Caisse de prévoyance de la société suisse des entrepreneurs (CPPIC) a attesté que la prestation de sortie accumulée durant le mariage était de 1'534 fr. 85.

Le 29 août 2005, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l’avoir de prévoyance du demandeur était de fr. 1'254,90 au 31 août 2005. Ce montant correspondait à une prestation versée le 1er novembre 1996 par la Realisator AG Personalvorsorgestiftung en relation avec une fin de service de l’assuré au 30 septembre 1995.

Le 8 décembre 2005, la Fondation Commune LPP pour le travail temporaire (anciennement Fondation collective de Realisator Theuhand AG), a attesté qu'elle avait versé le 1er novembre 1996 un montant de fr. 1'140,30 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.

Le 12 décembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 11'453,55 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.

Les parties n'ont pas déposé d'observations.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 août 1996, d'autre part le 2 juillet 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. MK__________ est de fr. 3'251,60 (soit fr. 1'716,75 + fr. 1'534,85, le montant de fr. 1'254,90 attesté par la Fondation institution supplétive LPP n'étant pas pris en compte dès lors qu'il concerne une prestation accumulée avant le mariage), tandis que celle acquise par Mme TK__________ est de fr. 26'158,70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme TK__________ doit à son ex-époux le montant de fr. 13'079,35 (fr. 26'158,70 : 2) et celui-ci lui doit le montant de fr. 1'625,80 (fr. 3'251,60 : 2), de sorte que c’est Mme TK__________ qui doit à M. MK__________ le montant de fr. 11'453,55.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Richemont ou en mission à l'étranger à transférer, du compte de Mme TK__________, la somme de fr. 11'453,55 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. MK__________.

Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des sociétés suisses du groupe Richemont ou en mission à l'étranger à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juillet 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le