A/2478/2005

ATAS/93/2006 (2) du 31.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; DIVORCE ; AVOIR DE VIEILLESSE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE
Normes : LFLP22; LFLP24
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2478/2005 ATAS/93/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 31 janvier 2006

 

En la cause

Madame D__________ G__________

Monsieur G__________,

 

demandeurs

contre

LA SUISSE ASSURANCES, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE

WINTERTHUR COLUMNA, avenue de Rumine 20, 1001 LAUSANNNE

SWISSCANTO PREVOYANCE SA, avenue de Lavaux 63, 1009 PULLY

 

 

défenderesses

EN FAIT

Par jugement du 26 mai 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________ G__________ et Monsieur G__________ , mariés en date du 27 mai 1988.

Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juillet 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 juillet 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 mai 1988 et le 2 juillet 2005.

Il ressort des investigations du Tribunal de céans les éléments de partage suivants:

Monsieur G__________:

Le demandeur dispose d'un montant de 89'803 fr. 50, intérêts compris au 2 juillet 2005, auprès de la WINTERTHUR COLUMNA, et d'un montant de 46'688 fr. intérêts compris au 2 juillet 2005,auprès deLA SUISSE ASSURANCES, soit un montant de 136'491 fr. 50, qui couvre plus que la période considérée. Il faut, en effet, déduire de ce montant la somme de 5'336 fr. correspondant à l'avoir à la date du mariage, qui devra porter intérêts.

Madame D__________ G__________

La demanderesse a travaillé jusqu'à fin 1990, puis à nouveau depuis le mois de septembre 2003. Elle dispose d'un montant de 24'505 fr. 75 auprès de SWISSCANTO, intérêts compris au 2 juillet 2005, auxquels il faudrait théoriquement ajouter le montant de 17'473 fr. 25, car la FONDATION DE PREVOYANCE LCF ROTSCHILD lui a versé son avoir de prévoyance au 29 décembre 1990, de 34'330 fr. 25, comprenant 16'857 fr. d'avoirs au jour du mariage (34'330 fr. 25 - 16'857 fr = 17'473 fr. 25). La somme à partager serait ainsi de 41'979 fr.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 janvier 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 janvier 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% depuis lors. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 5'336 fr. existant au 31 mai 1988 se montent à 3'508 fr. 35 (14 ans à 4% et 3 ans à 3,25%).

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mai 1988, d’autre part le 2 juillet 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 127'647 fr. 15 (136'491 fr. 50 - 5'336 fr - 3'508 fr. 35). Concernant la demanderesse, elle a reçu un montant de libre passage de la FONDATION DE PREVOYANCE LCF ROTSCHILD en 1990, bien qu'elle n'ait pas cessé définitivement toute activité lucrative. Cependant, il résulte du Message du Conseil fédéral relatif à la LFLP que la volonté du législateur n'est pas de prendre en compte ce montant, parce qu'il a considéré que ce montant entrait dans les biens matrimoniaux (cf. Feuille fédérale 1996 p. 106). Par conséquent le montant de l'avoir LPP de la demanderesse est de 24'505 fr. 75. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 63'823 fr. 55 (127'647 fr. 15  : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'252 fr. 90 (24'505 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 51'570 fr. 65. Comme le demandeur dispose de deux comptes de prévoyance différents, le partage sera fait entièrement sur un compte par souci de simplification.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 51'570 fr. 65 fr. à SWISSCANTO PREVOYANCE SA en faveur deMadame D__________ G__________.

Invite WINTERTHUR COLUMNA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juillet 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

Pierre Ries

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le