A/254/2004

ATAS/465/2005 du 24.05.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/254/2004 ATAS/465/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

1ère Chambre

du 24 mai 2005


En la cause

Madame N__________, demandeurs

et

Monsieur N__________,

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES défendeurs

ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU

CANTON DE GENEVE (CEH), rue des Noirettes 14

à Carouge - Genève

et

LA BALOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE,

Siège principal, Aeschengraben 21 à Bâle


EN FAIT

Par jugement du 18 décembre 2003, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 11 février 1981 à Genève par Monsieur N__________, né le 11 janvier 1952 et Madame N__________, née F__________ le 28 juillet 1956. Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de libre passage constitués par chacun des époux pendant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 février 2004.

Le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

Celui-ci a écrit le 30 mars 2004 à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) à laquelle est affiliée Madame N__________ et le 1er juillet 2004 à La Bâloise, Compagnie d’Assurances sur la Vie à Bâle, à laquelle est affilié Monsieur N__________, afin d’obtenir une attestation des avoirs de libre passage constitués depuis le mariage le 11 février 1981 jusqu’au 4 février 2004.

Il appert du courrier de la première institution de prévoyance du 5 avril 2004 que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à 26’793 fr. 35 pour la demanderesse. Selon la seconde institution, la prestation de sortie pour le demandeur au moment du divorce est de 145'198 fr. dont il faut déduire le montant acquis avant le mariage, soit 3'307 fr., ainsi que les intérêts, ce qui donne 137'122 fr. à partager (145'198 fr. – 3'307 fr. + 4'769 fr. [intérêts du 11 février 1981 au 4 février 2004]).

Ces documents ont été transmis aux parties en date des 20 juillet 2004 et 22 avril 2005. Il leur a été indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 mai 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de libre passage acquis par chacun des époux pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 février 1981, d’autre part le 4 février 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur Bernard N__________ est de 137'122 fr. et de 26'793 fr. 35 par Madame N__________. Ainsi Monsieur N__________ doit à son ex-épouse le montant de 68'561 fr. (137'122 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 13'396 fr. 70 (26'793 fr. 35 : 2), de sorte que c’est Monsieur N__________ qui doit à Madame Karine N__________ le montant de 55'164 fr. 30.

4. Depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

Invite La Bâloise, Compagnie d’assurances sur la vie, Siège principal à Bâle, à transférer, du compte de Monsieur N__________, la somme de 55'164 fr. 30 à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), en faveur de Madame N__________.

Invite La Bâloise, Compagnie d’assurances sur la vie, Siège principal à Bâle, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants dès le 4 février 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le