A/255/2005

ATAS/514/2005 du 01.06.2005 ( CHOMAG ) , ADMIS

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/255/2005 ATAS/514/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème Chambre

du 1er juin 2005

 

En la cause

Monsieur I__________, comparant par Maître BREGY Oswald, en l’Etude duquel il élit domicile

 

 

recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

 

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Maya CRAMER , juges.

 

Vu la décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) en date du 25 mars 2004 de suspendre le droit à l’indemnité de chômage de Monsieur I__________ pour une durée de 31 jours ;

Vu l’opposition de l’assuré, représenté par Me Oswald BREGY, du 10 mai 2004 ;

Vu la décision de la caisse du 20 décembre 2004 admettant partiellement l’opposition de l’assuré, réduisant la durée de suspension à 15 jours, pour faute légère ;

Vu le recours de l’intéressé du 31 janvier 2005 ;

Vu la réponse de la caisse du 28 février 2005 ;

Vu l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 18 mai 2005 ;

Vu le courrier adressé par la caisse au Tribunal de céans en date du 23 mai 2005, l’informant de ce qu’elle annulait la sanction prononcée à l’encontre de l’assuré, après avoir entendu le témoin ;

 

Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et communiquée à l’autorité de recours ;

Qu’en l’espèce, l’intimée avait déjà répondu au recours en persistant dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition ;

Que son courrier du 23 mai 2005 revêt en conséquence la forme d’une proposition faite au juge ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions du recourant ;

Que le recourant obtenant ainsi gain de cause, il lui sera alloué une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA) ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet ;

Annule la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale genevoise de chômage le 20 décembre 2004, ainsi que celle du 25 mars 2004 ;

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le