A/258/2006

ATAS/228/2006 du 09.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/258/2006 ATAS/228/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 9 mars 2006

En la cause

Madame B__________, domiciliée à MEYRIN

Monsieur V__________, domicilié à CAROUGE

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, Bachmattstrasse 59, Postfach, 8048 ZURICH

FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES c/o BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, rue de la Corraterie 11, 1204 GENEVE

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du __________ 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame B__________, née BP__________ le _________, et Monsieur V__________ né le __________, qui s'étaient mariés en date du __________ 1986.

Au chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le __________ 2006 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 janvier 2006 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le __________ 1986 et le ___________2006.

Il ressort du courrier de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES du 20 février 2006, que la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à Fr. 25'849.85.

Quant à celle du demandeur, elle est de Fr. 110'057.55 selon courrier de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS du 1er février 2006.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le __________ 1986, d’autre part le __________ 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 110'057.55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 25'849.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 55'028.80, tandis qu'elle lui doit Fr. 12'924.95 de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 42'103.90.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSIONS MIGROS à transférer, du compte de Monsieur V__________, la somme de Fr. 42'103.90 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES c/o BANQUE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE en faveur de Madame B___________.

Invite la CAISSE DE PENSIONS MIGROS à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le __________2006 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le