A/2582/2004

ATAS/19/2005 du 13.01.2005 ( LAA )

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2582/2004 ATAS/19/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 13 janvier 2005

 

 

 

En la cause

 

 

ASSURA-ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En

Budron A1 – Le Mont sur Lausanne

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

LA VAUDOISE ASSURANCES, sise place de Milan à Lausanne

intimée

 

 

 

 

 

Monsieur S__________

appelé en cause

 


 

Attendu que Monsieur S__________ est assuré à titre obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles selon la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (ci-après LAA) auprès de la Vaudoise générale compagnie d’assurances ;

Que le 19 juin 2004, en jouant au badmington, l’assuré a subi une rupture traumatique du tendon d’Achille droit ;

Que par décision du 28 septembre 2004, l’assureur l’a informé que le cas ne pouvait être pris en charge ne s’agissant pas d’un accident au sens de l’art. 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) ;

Que la Caisse maladie Assura et l’assuré ont formé opposition respectivement les 12 et 18 octobre 2004 ;

Que par décision sur opposition du 15 novembre 2004, l’assureur a confirmé sa décision du 28 septembre 2004 ;

Qu’Assura a interjeté recours contre ladite décision le 20 décembre 2004 ;

 

 

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et que la décision leur devient opposable ;

Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur S__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;

Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

 

Appelle en cause Monsieur S__________.

Dit que les pièces du dossier sont à sa disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.

Lui impartit un délai au 7 février 2005 pour se déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe