A/2696/2005

ATAS/27/2006 du 11.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2696/2005 ATAS/27/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 11 janvier 2006

 

En la cause

Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIRARD Pierre-Alain

Monsieur M__________, domicilié à LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel

 

demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO, Stauffacherstrasse 77, case postale 188, 3000 BERNE 22

ALLIANZ SUISSE Société d'Assurances sur la Vie, Laupenstrasse 27, 3001 BERNE

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 9 juin 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté en 1987 à Mangualde (Portugal) par Madame S__________ en 1965 et Monsieur M__________, né en 1961.

Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 juillet 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 juillet 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 22 août 1987 au 14 juillet 2005.

Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO du 18 octobre 2005, le demandeur a été affilié dès le 8 juillet 1988, sans apport de prestation de livre passage. Sa prestation de sortie au 14 juillet 2005 s'élève à 88'348 fr. 90.

Selon courrier de ALLIANZ SUISSE du 30 août 2005, la demanderesse est affiliée sous contrat no., G 13'423 01 - Franck Muller Technocases SA, police no. 239; la prestation de libre passage est présumée nulle à la date du mariage, étant donné qu'elle avait 22 ans, et sa prestation de sortie s'élève à 13'339 fr. au 14 juillet 2005. L'institution de prévoyance a confirmé la faisabilité de la cession de capital.

A la requête du Tribunal de céans, le demandeur a confirmé qu'il était entré en Suisse le 7 juillet 1988, date de son affiliation auprès de EDIFONDO.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 novembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 22 août 1987 au 14 juillet 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 88'348 fr. 90 au 14 juillet 2005, intérêts compris, dont la moitié, soit 44'174 fr. 45 revient à son ex-épouse. Quant à la prestation acquise par la demanderesse pendant le mariage, elle est de 13'339 fr. au 14 juillet 2005, intérêts compris, dont la moitié, soit 6'669 fr. 50 revient à son ex-époux. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 37'504 fr. 95 (44'174,45 - 6'669,50).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 37'504 fr. 95 à ALLIANZ SUISSE Société Suisse d'Assurances sur la Vie en faveur du compte de prévoyance ouvert au nom de Madame S__________ .

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EDIFONDO à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juillet 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le