A/2775/2018

ATAS/319/2019 du 15.04.2019 ( LAA ) , IRRECEVABLE

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En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2775/2018 ATAS/319/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 avril 2019

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1;Postfach 4358, LUZERN

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 15 juin 2018, la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), représenté par Me Marc MATHEY-DORET (ci-après : l’avocat), à l’encontre d’une décision du 27 octobre 2017. ![endif]>![if>

2.        Cette décision a été notifiée à l’adresse de l’avocat, le samedi 16 juin 2018, par courrier A Plus, selon le suivi des envois postaux track&trace.![endif]>![if>

3.        Le 20 août 2018, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition de la SUVA.![endif]>![if>

4.        Le 16 novembre 2018, la SUVA a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour tardiveté. ![endif]>![if>

5.        Le 19 décembre 2018, l’avocat a répliqué en relevant que la décision litigieuse n’avait pas été traitée avec le courrier du week-end, de sorte qu’elle avait dû être distribuée dans une autre boite aux lettres et remise ensuite par un voisin dans la sienne. Le changement de pratique de la SUVA dans la notification de ses décisions, dorénavant par courrier A Plus, sans information des assurés et/ou des avocats, créait une insécurité juridique, ce d’autant qu’elle pouvait être opérée un samedi et, dans ce cas, faisait perdre à l’assuré deux jours du délai de recours, ce qui créait de surcroit une inégalité de traitement avec les assurés à qui une décision était notifiée par voie de recommandé. ![endif]>![if>

6.        Le 28 janvier 2019, la SUVA a dupliqué en maintenant ses conclusions et en soulignant qu’il incombait à l’avocat de contrôler la date de distribution de l’envoi. ![endif]>![if>

7.        Le 11 février 2019, la chambre de céans a entendu la représentante de la SUVA et Me Marie-José COSTA, excusant l’avocat. ![endif]>![if>

Me COSTA a déclaré : « Je précise que le courrier du week-end est ouvert le lundi matin à la première heure par le secrétariat de l’étude. Le lundi 18 juin 2018, la décision de la SUVA ne figurait pas dans le courrier du week-end. En revanche, elle était présente dans le courrier du lundi qui arrive environ vers 10h du matin. Deux secrétaires travaillent en même temps à l’étude. Le courrier du week-end est tamponné par le secrétariat avec la date du samedi précédent. Comme la décision de la SUVA était tamponnée du 18 juin 2018 je pars du principe qu’elle est arrivée dans le courrier du lundi. Six mois plus tard la secrétaire n’a plus de souvenir précis de ce qui s’est passé ce jour-là.

Il y a plusieurs boites aux lettres de bureau dans le même immeuble. J’émets l’hypothèse que le facteur a déposé la décision de la SUVA dans la boite aux lettres d’un voisin, lequel l’a remis dans notre boite aux lettres le lundi matin. Il arrive que le facteur vienne directement livrer le courrier à l’étude, c’est le cas lorsqu’il y a des recommandés. Je ne peux pas vous dire ce qu’il s’est passé ce lundi 18 juin. Je relève que toutes les dernières décisions rendues par la SUVA ont été notifiées à l’étude en courrier A+ le samedi. Nous devons donc actuellement vérifier chaque courrier A+ qui arrive à l’étude pour vérifier précisément la date de réception. Nous avons découvert en novembre 2018 le problème en lisant la réponse de la SUVA, de sorte qu’il était trop tard pour investiguer et rechercher le voisin qui aurait pu recevoir la décision à notre place. Je n’ai réalisé que tardivement le problème de la notification de ce courrier car je me suis fiée au tampon de l’étude qui indiquait que le courrier avait été reçu le 18 juin. Cette notification crée une insécurité car il se pourrait que des décisions jamais reçues entrent en force ».

La représentante de la SUVA a déclaré : « La SUVA a changé sa pratique de notification aux environs de novembre 2017. Elle a décidé de la remplacer par le courrier A+ pour des raisons de coûts. Je relève que la jurisprudence est très claire à ce sujet, tant du TF que de la chambre de céans. La SUVA notifie ses décisions tous les jours de la semaine. Il n’y a aucune volonté ou pratique de la part de la SUVA de notifier ses décisions en particulier le vendredi ».

8.        Le 11 février 2019, la SUVA a indiqué qu’elle avait remplacé de manière généralisée les envois recommandés par des envois par courrier A Plus dès le 1er novembre 2017, que durant les douze premiers mois, elle avait ainsi réalisé une économie de CHF 190'000.-, qu’il était possible que certains courriers aient encore été envoyé par mégarde par recommandé, qu’en 2018 la SUVA avait adressé quatre milles décisions sur opposition, que dès novembre 2017 dix-neuf décisions sur opposition avaient été notifiées à l’étude de l’avocat, dont seize avaient été expédiées par courrier A Plus et trois étaient datées d’un vendredi, qu’enfin plusieurs autorités et administrations, et non pas seulement la SUVA, utilisaient le mode de courrier A Plus pour leurs envois.![endif]>![if>

9.        A la demande de la chambre de céans, la SUVA a précisé le 15 mars 2019 que seize décisions avaient été envoyées à l’étude de l’avocat depuis novembre 2017 dont treize en courrier A Plus, que trois d’entre elles étaient datées d’un vendredi et avaient été distribuées un samedi et les dix autres étaient datées d’un autre jour de la semaine et avaient été notifiées le jour suivant, soit entre le mardi et le vendredi.![endif]>![if>

10.    Le 1er avril 2019, l’avocat du recourant a observé que l’économie réalisée par la SUVA était relative car celle-ci envoyait par courrier A Plus des courriers précédemment envoyés par courrier A ; la SUVA avait néanmoins confirmé envoyer des recommandés après novembre 2017 ; en l’espèce, la décision litigieuse qui tranchait les droits du recourant avait été communiquée par courrier A Plus mais la décision concernant le montant de la rente par courrier recommandé ; ce comportement était préjudiciable aux intérêts de l’assuré, abusif et violait le principe de la bonne foi. Il avait demandé à la SUVA la liste des dossiers concernés par les envois à son étude ; il y avait en réalité vingt-quatre envois dont cinq en recommandé et six qui n’avaient pas été communiqués à l’étude ; sur les treize envois restants, quatre avaient été notifiés un samedi et concernaient à chaque fois des dossiers litigieux de longue date ; il manquait dans la liste de la SUVA une décision envoyée en recommandé le 7 décembre 2017, de sorte qu’il était vraisemblable que d’autres envois n’aient pas été répertoriés ; à son avis seule la SUVA notifiait ses décisions par courrier A Plus, et ce n’était en tous les cas pas le cas de l’Office de l’assurance-invalidité ; par ailleurs, la SUVA n’ayant soulevé l’irrecevabilité du recours que tardivement, il n’avait pas été en mesure d’apporter des preuves concernant la réception le 18 juin 2018 de la décision litigieuse, une partie du personnel de l’étude ayant changé et des voisins ayant déménagé. La SUVA avait notifié de manière abusive, un samedi, une décision tranchant les droits du recourant, avec l’insécurité que cela impliquait, de sorte qu’elle supportait le fardeau de la preuve de la notification de l’acte et que cette notification était contestée. Il convenait de se fonder sur les déclarations de l’avocat, destinataire de l’envoi ; un arrêt du 20 mars 2012 de la Cour d’appel civile du canton de Vaud avait d’ailleurs considéré que lorsque le destinataire du courrier A Plus contestait en avoir pris connaissance, on ne pouvait retenir que l’avis avait été valablement notifié. Enfin, deux autres procédures en cours portaient sur des décisions reçues un samedi et tamponnées par son étude de la date du samedi, ce qui prouvait que la décision litigieuse, dès lors qu’elle était tamponnée du lundi 18 juin 2018, n’avait pas été reçue le samedi 16 juin 2018. Il a conclu à la recevabilité du recours.![endif]>![if>

11.    Le 9 avril 2019, la SUVA a précisé que le pointage effectué n’avait concerné que des décisions envoyées à l’étude de l’avocat. Elle persistait dans ses conclusions.![endif]>![if>

12.    Le 12 avril 2019, l’avocat a derechef souligné le fait que la décision litigieuse lui était parvenue le lundi 18 juin 2018, qu’à cet égard, dans une des causes pendantes, la décision, reçue le samedi 17 novembre 2018, avait été tamponnée de ce jour, alors même que la SUVA n’avait pas encore invoqué l’irrecevabilité du présent recours ; il avait été mis en évidence que les décisions défavorables aux assurés qui lui avaient été notifiées étaient systématiquement envoyées un vendredi, ce qui constituait un comportement abusif de la part de la SUVA.![endif]>![if>

13.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if>

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 20 août 2018 contre la décision sur opposition de la SUVA du 15 juin 2018. ![endif]>![if>

3.        a. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.![endif]>![if>

b. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1).

c. Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.794/04 du 1er mai 2006 consid. 1).

4.        a. La Poste suisse propose parmi ses services l’envoi par courrier A Plus. Les écrits expédiés par ce moyen sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt par voie électronique via le service de suivi des envois (Track & Trace) de la Poste suisse. Contrairement au courrier recommandé, il n'y a pas d'accusé de réception par le destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2). ![endif]>![if>

b. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre, à plusieurs reprises, qu'un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire - fût-elle un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019 ; 8C 198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et les références citées ; 8C 573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le fait que l’intéressé ait retiré son courrier le lundi suivant le samedi, jour de remise du pli, a été considéré comme irrelevant et le Tribunal fédéral a confirmé que le délai de recours avait bien commencé à courir le dimanche, lendemain de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 8C 586/2018 du 6 décembre 2018; 8C 559/2018 du 26 novembre 2018). En particulier, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaitre au samedi le caractère de jour férié (arrêt du Tribunal fédéral 8C 754/2018 du 7 mars 2019).

5.        a. En l’occurrence, l’attestation de suivi des envois de la Poste suisse indique que la décision litigieuse du 15 juin 2018 a été distribuée, par courrier A Plus, le samedi 16 juin 2018, à l’adresse de l’étude de l’avocat. Ainsi, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 17 juin 2018 pour arriver à échéance le 17 août 2018. Le moment où le recourant (ou son mandataire) a pu relever son courrier et avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence. Par conséquent, le recours interjeté le 20 août 2018 ne l’a pas été en temps utile. ![endif]>![if>

b. L’avocat du recourant fait valoir que la décision litigieuse ne figurait pas dans le courrier du week-end, ouvert par le secrétariat de l’étude à la première heure le lundi 18 juin 2018, mais seulement dans le courrier reçu en cours de matinée, de sorte qu’elle avait vraisemblablement été distribuée dans une boite aux lettres voisine le samedi 16 juin 2018, puis remise dans sa boite aux lettres en cours de matinée le lundi 18 juin 2018. Cette affirmation, qui n’est pas corroborée, ne saurait être considérée comme suffisante pour mettre en doute la preuve de la distribution par la Poste de la décision litigieuse le 16 juin 2018 à l’adresse de l’avocat. Tel est également le cas de l’existence d’une procédure actuellement pendante concernant une décision notifiée à l’avocat le samedi 17 novembre 2018 et tamponnée par celui-ci de cette même date, étant par ailleurs relevé que la chambre de céans a rendu un arrêt d’irrecevabilité concernant cette même problématique le 27 septembre 2018 (ATAS/851/2018), soit antérieurement au 17 novembre 2018. Qui plus est, le Tribunal fédéral a jugé qu’il est exigible de l’avocat qu’il contrôle la date de distribution d’un courrier, à l’adresse d’une étude d’avocat, en consultant l’application informatique du suivi des envois de la Poste.

L’avocat invoque un comportement abusif de la part de la SUVA. Il ne conteste cependant pas que celle-ci a notifié le plus grand nombre de ses envois à l’étude de l’avocat, depuis novembre 2017, par courrier A Plus, non pas un samedi mais les autres jours de la semaine. Par ailleurs, le fait que selon l’avocat quatre décisions (trois selon la SUVA) dans des dossiers litigieux de longue date auraient été notifiées un samedi ne permet pas encore d’établir que la SUVA aurait mis sur pied une pratique d’insécurité, comme souligné par l’avocat, en particulier en adressant les décisions tranchant les droits des assurés dans des dossiers litigieux aux avocats de ceux-ci systématiquement un samedi.

Quant à la jurisprudence civile citée par l’avocat, du 20 mars 2012, elle n’est pas à même de remettre en cause la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral sur cette question (arrêt 8C 754/2018 du 7 mars 2019).

Certes, l’envoi par courrier A Plus entraine une incertitude qui n’existe pas avec la notification par la voie du recommandé, en ce sens que, comme l’a fait valoir l’avocat, une décision notifiée par courrier A Plus peut être remise un jour de fermeture de l’étude, comme c’est le cas en l’espèce, soit un samedi, et être déposée, par erreur, dans une autre boite aux lettres alors qu’une décision notifiée par recommandé sera remise contre signature un jour ouvrable, samedi non compris (www.post-ch/fr/entreprises/expedition-transport/lettres-suisse/recommandé).

Cependant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la validité de la notification par courrier A Plus le samedi 16 juin 2018 ne peut qu’être confirmée et le recours du 20 août 2018 déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le