A/2971/2005

ATAS/271/2006 (2) du 21.03.2006 ( PC ) , REJETE

Descripteurs : ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; REMISE DE LA PRESTATION ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; BONNE FOI SUBJECTIVE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; OBLIGATION D'ANNONCER
Normes : OPC24
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2971/2005 ATAS/271/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 21 mars 2006

 

 

 

En la cause

 

 

Madame C.G.___________, domiciliée Résidence des_________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître BAERTSCHI Karin

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6

 

 

intimé

 


EN FAIT

Madame C.G._____________, ressortissante française née le 31 août 1928, est domiciliée en Suisse depuis le 6 mars 1955. Elle est au bénéfice d'une rente AVS depuis 1990.

Elle a déposé une demande auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) visant à obtenir des prestations complémentaires à sa rente. Un premier rapport d'enquête a été établi en mars 1996, complété en mai, dans le cadre duquel elle a été entendue le 5 décembre 1995 et en mars 1996. Il en ressort qu'elle est propriétaire d'un appartement et de trois studios à C_____________, et nue-propriétaire de deux maisons à A.________. Elle n'a plus de locataire depuis mars 1995 et en cherche de nouveaux. Elle a par ailleurs déclaré avoir une obligation alimentaire à l'égard de sa mère qui vit en France dans une maison de retraite.

Par décision du 13 août 1997, l'OCPA lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales avec effet rétroactif dès le 1er octobre 1995 et des prestations complémentaires cantonales dès le 1er juin 1997.

A la suite d'une seconde enquête dont le rapport a été rendu le 27 avril 2000, l'OCPA lui a cependant notifié plusieurs décisions le 25 août 2000, confirmées par décision sur opposition du 4 août 2003, lui supprimant le droit aux prestations complémentaires. Il lui a par ailleurs réclamé le remboursement de la somme de 39'194 fr. 80 représentant les prestations versées à tort du 1er octobre 1995 au 31 août 2000, et a rejeté la demande de remise, considérant que l'assurée avait manifestement été de mauvaise foi.

Ce rapport du 27 avril 2000, pour la réalisation duquel elle a eu trois entretiens, les 27 janvier, 17 février et 25 avril, fait état des éléments suivants :

elle loue à nouveau un studio à C.__________________ pour 2'000 FF par mois depuis décembre 1999;

elle est devenue propriétaire de la maison "Le HC._______"sise à A._________ à la suite du décès de sa mère, et la loue depuis août-septembre 1996 pour 3'000 FF par mois. Il est cependant relevé que la location cessera à fin mai 2000, car "elle cherche à vendre ce bien au plus vite".

Le 28 août 2003, l'assurée a parallèlement contesté la décision sur opposition auprès du Tribunal de céans et formé opposition contre le refus de remise.

Par arrêt du 4 novembre 2004, la 3ème chambre du Tribunal de céans a constaté qu'au décès de leur mère survenu le 26 mai 1995, l'assurée et sa sœur avaient hérité de deux biens immobiliers sis à Amboise, soit les maisons « Le VB._________ » et « Le HC.__________ », que lors du partage, le 1er juillet 1996, l'assurée avait obtenu la pleine propriété de cette dernière ainsi qu’une soulte de plus de 35'800 FF.

Le Tribunal a ainsi jugé que l'OCPA était fondé à prendre en compte ce bien immobilier dans le calcul des prestations complémentaires, ce dès le moment du décès de la mère et non pas seulement au jour du partage de la succession.

Il a cependant annulé les décisions rendues par l'OCPA, au motif que celui-ci n'avait pas établi de décompte séparé conformément à l'art. 29 al. 3 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (ci-après OPC-AVS/AI) entre les prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Il a par ailleurs considéré que l'OCPA n'était pas en droit de réclamer la restitution des subsides versés par le Service de l’assurance-maladie (ci-après SAM).

La cause a ainsi été renvoyée à l'OCPA pour nouvelle décision.

Par décision du 13 avril 2005, l'OCPA a rendu une nouvelle décision de restitution, distinguant cette fois-ci expressément les prestations complémentaires cantonales et les prestations complémentaires fédérales, ce conformément à l'arrêt du Tribunal de céans du 4 novembre 2004. Le montant de 28'144 fr. 30 dont le paiement a été réclamé à l'assurée ne comprenait par ailleurs plus les subsides versés par le SAM. Cette décision n'a pas été contestée.

Par décision sur opposition du 23 juin 2005, l'OCPA a confirmé le refus de remise. Il a en effet considéré que l'assurée avait non seulement violé son obligation de renseigner mais qu'elle avait en outre fait de fausses déclarations au cours de l'instruction de son dossier.

L'assurée, représentée par Maître Karin BAERTSCHI, a interjeté recours le 24 août 2005 contre ladite décision. Elle allègue avoir été de bonne foi, répète que lors des deux entretiens des 5 décembre 1995 et 12 mars 1996 qu'elle avait eus avec un collaborateur de l'OCPA, elle n'avait pas encore la qualité de propriétaire du bien immobilier sis à Amboise, dès lors que le partage de la succession de feu sa mère n'est intervenu que par acte du 1er juillet 1996, qu'elle n'avait ainsi en rien tu l'existence de ce bien immobilier, qu'elle l'avait bel et bien annoncé à l'OCPA en sa qualité de nue-propriétaire et qu'elle l'avait par la suite informé de sa vente. Elle souligne enfin que le remboursement de la somme de 28'144 fr. 30 la placerait dans une situation financière difficile.

Invité à se déterminer, l'OCPA, dans un courrier du 23 septembre 2005, relève que ce n'est pas parce que l'assurée l'a informé qu'elle était nue-propriétaire de deux biens immobiliers à Amboise en 1991 qu'elle était dispensée de son devoir d'information lorsqu'elle est devenue propriétaire à la suite du décès de sa mère en 1995. Il souligne également que ce n'est qu'au cours de l'enquête menée en 1991 que l'assurée avait annoncé l'existence de ces deux biens immobiliers. Enfin, ce n'est que dans le cadre de l'enquête diligentée en 1999 que l'assurée a pour la première fois informé l'OCPA du décès de sa mère survenu quatre ans plus tôt. S'agissant de la condition de la charge trop lourde, l'OCPA fait valoir que l'assurée est propriétaires de divers biens immobiliers dont certains sont loués et qu'elle est titulaire de deux rentes étrangères.

Par courrier du 26 octobre 2005, l'assurée a sollicité la suspension de l'instruction du recours dans l'attente de l'issue d'une négociation avec l'OCPA.

Le 1er février 2006, celui-ci, ayant constaté que l'assurée était toujours propriétaire de plusieurs biens immobiliers, a refusé la proposition de règlement de la dette par le versement d'un montant de 12'000 fr. pour solde de tout compte faite par l'assurée.

Invitée à se déterminer, l'assurée ne s'est pas manifestée.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Les allégués des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie "en droit" qui suit.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations encours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). En revanche, selon UELI KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.

La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82).

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer à l'OCPA la somme de 28'144 fr. 30. La décision du 13 avril 2005 faisant suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 4 novembre 2004 et fixant le principe et le montant de la restitution est en effet entrée en force.

Selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC.

Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (25 al. 1 LPGA), relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence.

6. En l'espèce, l'OCPA a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.

L'OCPA reproche à l'assurée de ne l'avoir informé du décès de sa mère survenu le 26 mai 1995 que dans le cadre de l'enquête menée en 1999 et d'avoir tu, partant, qu'elle était devenue propriétaire de la maison "Le Haut Chandon".

Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).

7. En l'espèce, l'assurée affirme avoir annoncé d'emblée l'existence des biens immobiliers sis à Amboise et sa qualité de nue-propriétaire, et avoir oralement informé le collaborateur de l'OCPA du décès de sa mère. Elle rappelle que le partage de la succession, à l'issue duquel elle est devenue propriétaire de la maison Le HC.____________ n'est intervenu qu'en juillet 1996, soit une année après le décès. Elle précise enfin qu'elle n'a pas manqué de déclarer à l'OCPA qu'elle avait vendu ce bien en 2000.

8. Il est vrai que l'enquêteur a relevé à plusieurs reprises que l'assurée faisait preuve bonne volonté.

On peut comprendre qu'elle n'a réellement compris qu'elle était devenue propriétaire qu'au moment du partage, soit en juillet 1996, ce qui pourrait expliquer qu'elle n'en ait pas parlé lorsqu'elle a été entendue en mars 1996.

On comprend moins en revanche qu'elle attende la nouvelle enquête de l'OCPA menée en 2000 pour le déclarer.

Elle allègue avoir informé l'OCPA de la vente de l'immeuble "Le HC.__________" en 2000. Force est de constater qu'en réalité elle a expliqué à l'enquêteur que le locataire de la maison "Le HC.__________" partirait en mai 2000 et qu'elle cherchait à vendre ce bien au plus vite.

Il résulte par ailleurs des pièces figurant dans le dossier que:

Non seulement elle n'a annoncé le décès de sa mère survenu le 26 mai 1995 qu'en 2000 (pas de trace dans le dossier d'un appel téléphonique effectué avant), mais elle indique expressément lorsqu'elle dépose sa seconde demande de prestations complémentaires le 11 octobre 1995, que sa mère est à sa charge et qu'elle lui verse une pension alimentaire de 1'982 fr. par mois.

Il résulte du rapport établi par le secteur des enquêtes de l'OCPA le 26 mars 1996 qu'invitée à fournir des attestations de valeurs récentes concernant trois studios et un appartement à C.________________ dont elle était propriétaire, estimés par une étude de notaire à 690'000 FF. au total, et qui n'étaient plus loués depuis le mois de mars 1995 et d'autre part, de biens immobiliers à Amboise dont elle était nue-propriétaire, elle avait refusé alléguant que cela lui occasionnerait des frais qu'elle ne pouvait assumer.

Il appert de la nouvelle enquête réalisée en 1999 et dont le rapport a été rendu le 27 avril 2000, que l'assurée avait perçu un loyer de 2'000 FF par mois pour l'un des studios et qu'elle était devenue propriétaire de la maison "Le HC.________" depuis le décès de sa mère, maison dont la location lui rapportait 3'000 FF par mois.

9. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la bonne foi de l'assurée ne saurait être admise. Aussi la décision lui refusant la remise doit-elle être confirmée, étant superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le