A/3390/2005

ATAS/221/2006 du 07.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3390/2005 ATAS/221/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2006

 

En la cause

Monsieur S__________,

Madame S__________ B__________,

 

 

demandeurs

contre

SWISS LIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINES, av. du Théâtre 1, case postale 1001 Lausanne

 

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 23 juin 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________ B__________ et Monsieur S__________, mariés en date du 7 juillet 1989.

Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 septembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 juillet 1989 et le 6 septembre 2005.

Il ressort des investigations du Tribunal de céans les éléments suivants : les deux demandeurs sont affiliés actuellement auprès deSWISS LIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINES. Le demandeur a été successivement affilié auprès de la caisse de pension du GROUPE RICHEMONT, depuis la date de ses 25 ans, le 1er janvier 1990, puis de WINTERTHUR COLUMNA, puis de LA SUISSE. La demanderesse a travaillé jusqu'au mois de mars 1990 puis a cessé toute activité professionnelle jusqu'au mois de mai 2001. L'avoir de prévoyance lui avait été restitué à l'époque, et dissout dans le mariage. Elle n'a cotisé pour son activité en tant qu'ouvrière en horlogerie qu'à partir du 1er janvier 2003, son revenu ayant été jusque-là inférieur au montant soumis à cotisation. Selon les courriers de SWISS LIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINES des 11 novembre 2005 et 14 février 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 7'137 fr., et celle acquise pendant le mariage par le demandeur est de 221'062 fr., les intérêts au 6 septembre 2005 ayant déjà été calculés.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 juillet 1989, d’autre part le 6 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 221'062 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'137 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 110'531 fr. (221'062 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3'568 fr. 50 (7'137 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 106'962.50 fr.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la SWISS LIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINES à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 106'962 fr. 50 sur le compte de Madame S__________ B__________.

Invite la SWISS LIFE, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le