A/3400/2005

ATAS/41/2006 du 23.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3400/2005 ATAS/41/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 18 janvier 2006

En la cause

Monsieur MG__________, domicilié à THONEX

Madame AG__________, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître YERSIN Florence

 

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, Bachmattstrasse 59; Postfach, 8048 ZURICH

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

 

défenderesses

EN FAIT

Par jugement du 16 juin 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame AG__________, née en 1964 et arrivée en Suisse le 1er août 2000, et de Monsieur MG__________, né en 1952. Les époux s'étaient mariés en date en septembre 2000.

Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 septembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 18 septembre 2000 et le 9 septembre 2005.

Selon le courrier du 10 novembre 2005 de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 13'429 fr. 60 au moment de l'entrée en force de chose jugée du divorce.

Par courrier du 9 novembre 2005, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a communiqué au Tribunal de céans que la prestation de sortie du demandeur acquise pendant le mariage était de 51'626 fr. 75 (103'994 fr. 20 - 52'367 fr. 45).

Sur la base de ces documents, le Tribunal de céans a considéré, après rectification, qu'il appartiendra à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE de transférer à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS la somme de 19'098 fr. 60 et a invité le 6 décembre 2005 les ex-époux à se déterminer sur ce calcul. Ceux-ci ne s'y sont pas opposés.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont d’une part celle du mariage, le 18 septembre 2000, et d’autre part le 9 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 51'626 fr. 75 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 13'429 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25'813 fr. 40 ( 51'626 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 6'714 fr. 80 (13'429 fr. 60 : 2), de sorte qu'il appartient à l'institution de prévoyance du demandeur de transférer à celle de la demanderesse la somme de 19'098 fr. 60.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur MG__________, la somme de 19'098 fr. 60 fr. à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame AG__________.

Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le