A/3779/2005

ATAS/247/2006 du 15.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3779/2005 ATAS/247/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 mars 2006

En la cause

Madame C__________

Monsieur S__________

 

demandeurs

contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE-DE LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE

CAISSE DE PREV. DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale, 1227 CAROUGE

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 5 septembre 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1955, et de Monsieur S__________, né en 1954, lesquels s'étaient mariés en date du 27 juillet 1975. Ce dernier a commencé à travailler en Suisse le 2 mars 1988.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils partageaient par moitié leurs prestations de sortie accumulées pendant le mariage; il a ordonné, au chiffre 5, la transmission du dossier au Tribunal de céans, pour déterminer le montant des prestations de sortie et ordonner l'exécution du partage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 octobre 2005 et a été transmis au Tribunal de céans le 24 octobre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage par les demandeurs, soit entre le 27 juillet 1975 et le 13 octobre 2005.

Selon le courrier de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) du 29 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 77'031 fr. 05.

La Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a communiqué le 29 novembre 2005 au Tribunal de céans que l'avoir de vieillesse de la demanderesse acquis pendant le mariage est de 51'919 fr. 60. Cette prestation comprend les prestations de libre passage transférées par les précédentes institutions de prévoyance professionnelle de la demanderesse.

Par courrier du 23 janvier 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux demandeurs qu'il appartiendra à la CPPIC de transférer la somme de 12'555 fr. 70 à la CEH, en exécution du partage de leurs avoirs de vieillesse. Un délai au 17 février 2006 leur a été imparti pour se déterminer sur ce calcul, faculté dont ils n'ont pas fait usage.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils partageaient par moitié leurs prestations de sortie accumulées pendant le mariage, sans que ceux-ci se soient mis d'accord sur le montant précis à partager. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 27 juillet 1975, et d’autre part le 13 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 77'031 fr.05, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 51'919 fr.60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'515 fr.50 (77'031fr.05 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 25'959 fr.80 (51'919 fr.60 : 2), de sorte que le demandeur doit à la demanderesse le montant de 12'555 fr.70.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction à transférer, du compte de Monsieur S__________, AVS n° 707.54.447.158, la somme de 12'555 fr.70 à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève en faveur de Madame C__________, AVS n° 707.55.782.252.

Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 octobre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le