A/3831/2005

ATAS/99/2006 du 02.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3831/2005 ATAS/99/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 2 février 2006

En la cause

Monsieur C__________

Madame C__________-G__________

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, rue Auguste-Cuenin 2, case postale 1132, 2900 PORRENTRUY 1

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTR. PUBL. ET DES FONCT. DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

défenderesses

 


EN FAIT

Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame C__________-G__________, née G__________ en février 1955 (ci-après : la demanderesse), et de Monsieur C__________, né en mai 1949 (ci-après : le demandeur), lesquels s’étaient mariés le 9 juillet 1977.

Au considérant F du jugement précité, le TPI a constaté que l'accord des époux sur le partage des prestations de sortie de leur prévoyance professionnelle était conforme à l'art. 122 CC. Au chiffre 9 du dispositif de son jugement, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Au chiffre 10, il a par ailleurs donné acte aux parties de leur intention et souhait que la somme de Fr. 200'000.- retirée du fonds de prévoyance par le demandeur pour servir de fonds propres pour l'acquisition de la villa puisse demeurer sous le même statut au bénéfice de la demanderesse.

Le jugement de divorce, devenu définitif le 18 octobre 2005, a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 9 juillet 1977 et le 18 octobre 2005.

S’agissant de la demanderesse, il a été établi :

- qu’elle n'a eu aucun rapport de prévoyance avant son mariage ;

- qu'elle est affiliée, depuis le 1er septembre 1998, à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) ;

- que cette dernière a reçu, en date du 8 février 1999, la somme de Fr. 67'200.- en provenance de la CAISSE DE PENSIONS DU CANTON DU JURA, à laquelle la demanderesse avait été affiliée le 1er septembre 1990 ;

- que la demanderesse a effectué en date du 29 décembre 2000, un retrait en application de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété de Fr. 80'000.-;

- que sa prestation de sortie s'élevait à Fr. 63'974.35 au 31 octobre 2005 et à Fr. 62'641.45 au 30 septembre 2005 (soit Fr. 63'441.20 au 18 octobre 2005 [63'974.35 - 62'641.45 = 1'332.90 /30 = 44.43 x 18 = 799.74 + 62'641.45]);

S’agissant du demandeur, il s’est avéré :

- qu'il a été affilié à la CAISSE DE PENSIONS DU CANTON DU JURA le 1er octobre 1989;

- qu'une prestation de libre passage de Fr. 41'633.40 a alors été transférée à cette caisse, en provenance de la CEH;

- que le demandeur n'a pas cotisé au deuxième pilier avant son mariage;

- que le demandeur a effectué en date du 1er février 2001, un retrait en application de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété de Fr. 200'000.-;

- que, compte tenu de ce retrait, sa prestation de sortie s'élevait à Fr. 437'370 au 31 octobre 2005 et à Fr. 434'395 au 30 septembre 2005 (soit Fr. 436'180.- au 18 octobre 2005 [437'370 - 434'395 = 2'975 /30 = 99.17 x 18 = 1'785 + 434'395]);

Par courrier du 20 novembre 2005, la demanderesse a par ailleurs communiqué au Tribunal de céans copie du courrier adressé par les deux époux au TPI en date du 2 juin 2005, dans lequel ils demandaient : "…tenant compte des prestations de sortie de nos deux caisses de retraite, des retraits effectués pour investissements dans la maison familiale qui reste propriété de Mme M. C__________-G__________, nous vous demandons de transférer le montant de 22'000 Frs de la caisse de pensions de M. F. C__________ à la caisse de pensions de Mme M. C__________-G__________".

Par courrier du 19 décembre 2005, le Tribunal de céans a transmis les différents documents recueillis au cours de l'instruction aux parties et attiré l'attention de ces dernières sur le fait qu'en définitive, le demandeur devait à son ex-épouse le montant de Fr. 46'369.40 et non pas seulement Fr. 22'000.-.

Par courrier du 27 décembre 2005, la demanderesse a expliqué que son époux et elle-même s'étaient mis d'accord pour retirer encore de ce montant Fr. 20'000.- pour dédommager le demandeur de ses frais.

Le 18 janvier 2006, à la demande du Tribunal de céans, le "protocole d'entente" conclu par les ex-époux 12 mai 2004 a été produit. Il indique, s'agissant du 2ème pilier, que le demandeur était d'accord de partager sa prestation de sortie, laquelle s'élevait alors, au 30 juin 2004, à Fr. 380'879.-, et que la demanderesse était d'accord de faire de même avec la sienne, laquelle s'élevait, au 21 mars 2004, à Fr. 41'245.-. Il est également précisé que le demandeur souhaiterait que "la somme de Fr. 200'000.- retirée en tant que fonds propres investis pour l'acquisition de la villa puisse demeurer sous le même statut au bénéfice de son épouse."

La cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juillet 1977, d’autre part le 18 octobre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 636'180.- (200'000.- + 436'180.-). La moitié de ce montant, soit Fr. 318'090.-, revient à la demanderesse. L'avoir de prévoyance accumulé par cette dernière durant le mariage s'élève à Fr. 143'441.20 (80'000.- + 63'441.20). Étant donné qu'elle doit la moitié - Fr. 71'720.60 - au demandeur, c'est finalement à ce dernier de verser à son ex-épouse le montant de Fr. 246'369.40, dont il convient encore de déduire les Fr. 200'000.- investis dans la maison, restée propriété de la demanderesse.

En conclusion, le demandeur devra donc verser à la demanderesse la somme de Fr. 46'369.40 et non pas seulement Fr. 22'000.-. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte, dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance, des frais allégués par le demandeur, lesquels n'ont d'ailleurs pas été pris en compte par le TPI lorsqu'il a décidé de la clé de répartition.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 46'369 fr. 40. à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTR. PUBL. ET DES FONCT. DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame C__________-G__________.

Invite CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le