A/4045/2005

ATAS/280/2006 du 21.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4045/2005 ATAS/280/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 21 mars 2006

 

En la cause

Madame G__________

Monsieur F__________

 

demandeurs

contre

W__________S.A. ET DES SOCIETES CONNEXES, 18, rue de Hesse, 1204 Genève

X__________& Cie et des sociétés du groupe, soit pour elle Y__________ Associates SA

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 15 septembre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ F__________ et Monsieur F__________, mariés en date du 15 janvier 1993.

Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 novembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 janvier 1993 et le 5 novembre 2005.

Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD SA ET DES SOCIETES CONNEXES du 22 décembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Madame G__________ est de 52'139 fr. 80 fr., intérêts au 5 novembre 205 compris. Selon le courrier de la X__________ & Cie et DES SOCIETES DU GROUPE du 10 janvier 2006 et de Y__________ Associates SA du 2 décembre 2005, celle de Monsieur est de 100'150 fr. 65, intérêts au 5 novembre 2005 compris.

L'affiliation du demandeur entre la date du mariage et le 30 novembre 1996 auprès d'AXA a donné lieu à une prestation de prévoyance versée en mains propres avec l'accord de l'épouse, le 11 avril 1997, selon courrier d'AXA du 17 février 2006. En outre le demandeur a travaillé à l'étranger, selon certificat de travail au dossier. Ainsi l'affiliation du demandeur a commencé auprès de l'actuelle caisse de prévoyance le 1er juillet 1998.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 mars 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 mars, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

Lorsqu'un versement en l'espèce a eu lieu durant le mariage, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. C'est le droit des régimes matrimoniaux qui s'applique aux montants qui existent encore au moment du divorce. En outre, l'accord du conjoint au versement en espèce est requis (cf. message du C.F. in F.F. 1996 I p. 110).

2. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 janvier 1993, d’autre part le 5 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ est de 100'150 fr. 65 tandis que celle acquise par Madame G__________ est de 52'139 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur doit à son ex-épouse le montant de 50'075 fr. 35 ( 100'150 fr. 65: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 26'069 fr 90 (52'139 fr. 90 : 2), de sorte que c’est Monsieur F__________ qui doit à Madame G__________ le montant de 24'005 fr. 45 (50'075 fr. 35 - 26'069 fr. 90).

3. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la X__________& Cie et des sociétés du groupe à transférer, du compte de Monsieur, la somme de 24'005 fr. 45 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert à la W__________S.A. ET DES SOCIETES AFFILIEES en faveur de Madame G__________.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le Greffier :

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le