A/4073/2005

ATAS/121/2006 (2) du 07.02.2006 ( AI ) , AUTRE

Recours TF déposé le 13.03.2006, rendu le 02.06.2006, IRRECEVABLE, I 225/06
Descripteurs : ; RENTE(EN GÉNÉRAL) ; RENTE ORDINAIRE ; RÉTROACTIVITÉ ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; AI(ASSURANCE) ; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
Normes : LAVS20; LAI50
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4073/2005 ATAS/121/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 7 février 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame D__________,

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


EN FAIT

Par décision du 22 avril 2005, l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a mis Madame D__________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 1'857 fr. par mois, à compter du 1er mai 2005, assortie d'une rente pour enfant de 743 fr.

Le 25 mai 2005, la caisse de chômage UNIA a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) une demande visant à obtenir la compensation des prestations versées à l'assurée du 1er avril 2003 au 28 février 2005 soit 20'640 fr. 70 avec le rétroactif de l'AI qui allait lui être alloué. Elle a joint au formulaire ad hoc dûment rempli copie de la décision notifiée à l'assurée le même jour, fixant le montant à compenser.

Par décision du 23 septembre 2005, l'OCAI a fixé à 113'807 fr. le montant du rétroactif AI dû à l'assurée. Sur ce montant, 20'640 fr. 70 ont été versés directement à la caisse de chômage UNIA et 22'003 fr. en faveur de l'Université de Genève, employeur de l'assurée, en remboursement des prestations que ceux-ci avaient versées.

Le 28 septembre 2005, l'assurée a formé opposition à ladite décision, contestant les deux compensations auxquelles avait procédé l'OCAI.

Par décision du 27 octobre 2005, l'OCAI a rejeté l'opposition.

L'assurée a interjeté un recours le 19 novembre 2005, qu'elle a complété le 22 novembre. Elle conclut à ce que la décision de l'OCAI du 27 octobre 2005 soit annulée en tant qu'elle porte sur la compensation opérée en faveur de l'employeur. Le 24 novembre 2005, elle ajoute recourir également contre le montant de 20'640 fr. 70 versé à la Caisse de chômage UNIA, tout en précisant "je ne conteste pas le principe de la compensation en soi. (…) Je conteste par contre les calculs qui étaient effectués pour arriver au résultat de 20'640 fr. 70".

Le 21 décembre 2005, elle a informé le Tribunal de céans que le litige l'opposant à son employeur avait été réglé à son avantage; que dès lors seule demeurait en suspens la question de la compensation concernant la caisse de chômage UNIA.

L'OCAI en a pris bonne note, rappelant, quoi qu’il en soit, qu'il appartenait à l'assurée de s'adresser directement à son employeur, d'une part et à la caisse de chômage, d'autre part.

Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

Le Tribunal de céans prend acte de ce que la cause en tant qu'elle portait sur la question de la compensation opérée en faveur de l'employeur est devenue sans objet. Reste litigieuse la compensation concernant la caisse de chômage UNIA, étant précisé que l'assurée n'en conteste pas le principe mais uniquement le montant.

L'assurée a été mise au bénéfice d'un rétroactif AI de 113'807 fr. de janvier 2002 à avril 2005. La caisse de chômage a établi le décompte des indemnités journalières versées du 1er avril 2003 au 28 février 2005, a ainsi réclamé à l'assurée, par décision du 25 mai 2005, la restitution de la somme de 20'640 fr. 70 et en a requis la compensation auprès de la CCGC le même jour.

Le principe selon lequel le droit aux prestations est incessible est consacré à l'art. 22 al. 1 LPGA. Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent cependant être cédées:

à l'employeur ou à l'institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances;

à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (art. 22 al. 2 LPGA).

Aux termes de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l'art. 50 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues:

a) les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture;

b) les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que

c) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.

Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes, les demandes de compensation présentées par les organes d'exécution des prestations complémentaires, des allocations familiales dans l'agriculture et de l'assurance-chômage sont soumises aux règles, applicables par analogie, contenues dans la circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation entre l'AVS-AI et l'assurance-accidents obligatoire, la circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l'AVS et de l'AI avec les créances en restitution des prestations de l'assurance militaire et la circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l'AI avec les créances en restitution de prestations des caisses-maladie admises par la Confédération.

6. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la caisse de chômage UNIA a dûment présenté une demande visant à la compensation des avances versées avec le rétroactif AI en utilisant le formulaire requis. Elle a également pris soin de joindre à ce formulaire la copie de la décision notifiée à l'assurée.

Il n'est pas contesté que l'assurée a été mise au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage du 1er avril 2003 au 28 février 2005, soit pour une période couverte par le rétroactif AI.

La CCGC et l'OCAI ont ainsi procédé conformément aux dispositions légales applicables et aux circulaires de l'OFAS y relatives, l'assurée l'a du reste expressément admis.

7. L'assurée conteste le montant de 20'640 fr. 70 retenu. Selon les trois circulaires susmentionnées applicables par analogie, la décision de l'OCAI aurait dû contenir la mention suivante :

"Les recours concernant les créances en restitution de la caisse-maladie et la compensation de ces créances avec des paiements rétroactifs de rentes d'invalidité doivent être interjetés exclusivement contre la décision de la caisse-maladie" (cf. par exemple circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l'AI avec les créances en restitution de prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération N° 2012)".

Tel n'est pas le cas.

Le Tribunal de céans est cependant d'avis que cette omission n'implique pas d'effet particulier. Il ne s'agit en effet pas de l'indication de moyens de droit, mais d'une information aux assurés aux termes de laquelle l'OCAI se borne à rappeler que le montant de la compensation échappe à sa compétence. Il appartenait ainsi à l'assurée de former opposition à la décision de la caisse de chômage du 25 mai 2005 si elle entendait contester le montant de 20'640 fr. 70. Le Tribunal de céans ne saurait dans ces conditions revoir ce montant dans le cadre de la présente procédure.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

N'entre pas en matière.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente

 

 

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le