A/4105/2005

ATAS/12/2006 du 10.01.2006 ( LPP ) , ACCORD

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4105/2005 ATAS/12/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 10 janvier 2006

 

En la cause

Monsieur SB__________, domicilié à GENEVE

Madame AB__________, domiciliée à GENEVE mais représentée par le SERVICE DU TUTEUR GENERAL, 26-26 Bd Georges-Favon, case postale 5011, 1211 Genève 11

 

Demandeurs

contre

GASTROSOCIAL, Pensionskasse;Bahnhofstrasse 86;Postfach, 5001 AARAU

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 822 ZÜRICH

 

Défenderesses


EN FAIT

1. Par jugement du 6 octobre 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame AB__________ et Monsieur SB__________, mariés en 1990.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage, la demanderesse n'ayant pas de formation et n'ayant jamais travaillé.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 novembre 2005 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, sans succès. Cependant, le demandeur ayant toujours travaillé dans la restauration il est apparu que l'institution de prévoyance concernée était GASTROSOCIAL qui a ainsi été interpellée et priée de communiquer au Tribunal les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage par le demandeur, soit entre le 3 août 1990 et le 11 novembre 2005.

5. Selon le courrier de GASTROSOCIAL du 7 décembre 2005 et ses annexes, la prestation en question est de 34'441 fr. 10 dont il faut déduire 1'824 fr. 55 de prestation acquise avant le mariage et d'intérêts sur cette somme jusqu'au divorce, soit un montant à partager de 32'616 fr. 55.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 décembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 janvier 2006, un arrêt serait rendu sur cette base. Par ailleurs la demanderesse a été invitée à communiquer, dans le même délai, les coordonnées d'un compte de prévoyance.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. Par ailleurs la demanderesse n'a pas communiqué de compte LPP, de sorte que la Fondation Institution Supplétive LPP à Zürich, sera invitée à ouvrir un tel compte sur lequel le montant dû sera versé.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, la demanderesse n'ayant pas exercé d'activité lucrative. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 août 1990 et, d’autre part le 11 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits et détaillés plus haut, la prestation à partager en faveur de la demanderesse est de 32'616 fr. 55 les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi Monsieur SB__________ doit à son ex-épouse le montant de 16'308 fr. 30 (32'616 fr. 55 : 2).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Fondation Institution Supplétive LPP à Zürich à ouvrir un compte en faveur de Madame AB__________

Invite GASTROSOCIAL, à transférer, du compte de Monsieur SB__________, la somme de 16'308 fr. 30 fr. à la Fondation Institution Supplétive LPP en faveur de Madame AB__________.

Invite GASTROSOCIAL à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le