A/4106/2005

ATAS/56/2006 du 24.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

Pdf
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4106/2005 ATAS/56/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du mardi 24 janvier 2006

 

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

Madame G__________, domiciliée à GENEVE

 

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, domicilié Administration des comptes de;libre passage;Case postale 4338, 8022 ZURICH

RENTES GENEVOISES, place du Molard 11, case postale 3013, 1211 Genève 3, soit pour elle, la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'île 1201 Genève.

 

 

défenderesse

 

EN FAIT

Par jugement du 5 octobre 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________ née et Monsieur M__________, mariés en septembre 2001.

Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage en faveur de son ex-épouse, étant précisé que celle-ci n'a pas cotisé au 2ème pilier.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 novembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans n'a pu interpeller le demandeur sur le nom de son institution de prévoyance en raison de son départ à l'étranger, mais a pu obtenir des renseignements d'ADECCO puis du fond de prévoyance d'ADECCO et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE PREVOYANCE.

Selon le courrier de celle-ci du 28 décembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'494 fr. 35 .

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 janvier. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 janvier, un arrêt serait rendu sur cette base. Par ailleurs, la demanderesse était invitée à ouvrir un compte de prévoyance dans le même délai.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 septembre 2001, d’autre part le 10 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation à partager en faveur de la demanderesse est de 1'494 fr. 35 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 747 fr. 20 (1'494 fr. 35 : 2).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur M__________ , la somme de 747 fr. 20 fr. sur le compte de Madame G__________ auprès des RENTES GENEVOISES, soit pour elle la Banque Cantonale de Genève, compte de chèques postaux n° 12-1-2, référence n° H.0789.07.46.

Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le