A/4250/2005

ATAS/270/2006 du 15.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4250/2005 ATAS/270/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 15 mars 2006

 

En la cause

Monsieur G__________, Madame G__________

 

demandeurs

contre

CAISSE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, route de Chancy 10, 1213 Petit-Lancy

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 3 mars 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 mai 1977 au Grand-Saconnex (GE) par Madame G__________, née S__________ le _________ 1955, et Monsieur G__________, né le __________ 1956.

Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.

Nonobstant un appel à la Cour de Justice, le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 décembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 18 mai 1977 au 4 mai 2005.

Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON du 22 février 2006, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 772'345 fr. 55 au moment du divorce. Aucune prestation de libre passage n'a été acquise par le demandeur au moment du mariage.

La demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait travaillé à l'EPA UNIP de Meyrin du 15 novembre 1976 au 30 juin 1980, date à laquelle elle cessé toute activité pour se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation de sa fille.

Les recherches menées par le Tribunal n'ont pas permis de retrouver de quelconques avoirs de prévoyance de la demanderesse.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 février 2006. Le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de transférer le montant de 386'172 fr. 80 en faveur de la demanderesse, cette dernière étant invitée à ouvrir un compte de libre-passage. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 mars 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

La demanderesse a communiqué au Tribunal le numéro de son compte de libre-passage ouvert auprès de la Banque cantonale de Genève.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 mai 1977, d’autre part le 4 mai 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 772'345 fr. 55, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La moitié de ce montant, soit 386'172 fr. 80, revient à son ex-épouse.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 386'172 fr. 80.à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte no__________, en faveur du compte no __________ ouvert au nom de Madame G__________, née S__________..

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le