A/4258/2005

ATAS/170/2006 du 14.02.2006 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4258/2005 ATAS/170/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 14 février 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur B.____________, domicilié av. du Lignon 2,

1219 LE LIGNON

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 10 mai 2005, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a suspendu Monsieur B.___________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité de l'assurance-chômage durant 35 jours, au motif qu'il n'avait pas observé les instructions de l'office du travail en ne donnant pas suite à une assignation d'emploi parce qu'il l'avait oubliée;

Que l'assuré a déposé une réclamation le 9 juin 2005 contre ladite décision, expliquant notamment qu'il avait égaré l'assignation;

Que par décision sur opposition du 31 octobre 2005, le Groupe réclamations a confirmé la suspension de 35 jours;

Que l'assuré a interjeté recours le 5 décembre 2005 (date du timbre postal);

Que renseignement pris auprès de la Poste, il s'avère que le pli contenant la décision sur opposition a été distribué le 1er novembre 2005;

Qu'invité à dire s'il maintenait néanmoins avoir reçu ce pli le 3 novembre 2005, et le cas échéant, s'il avait été empêché pour une raison indépendante de sa volonté d'agir en temps utile, l'assuré ne s'est pas manifesté;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours;

Qu'en l'espèce, l'assuré a recouru le 5 décembre 2005 contre une décision du 31 octobre, reçue le 1er novembre 2005;

Qu'il a dès lors à l'évidence recouru en dehors du délai légal;

Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée de manière exceptionnelle à condition que le recourant ou son mandataire aient été empêchés sans leur faute d'agir dans le délai fixé et pour autant qu'une demande de restitution motivée indiquant la nature de l'empêchement ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé (art. 24 de la loi sur la procédure administrative - PA); que de plus l'acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai;

Qu'en l'espèce l'assuré n'a pas souhaité s'exprimer quant à l'existence éventuelle de motifs de restitution du délai;

Qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

 

 

 

Déclare le recours irrecevable.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le