A/428/2005

ATAS/157/2006 du 15.02.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/428/2005 ATAS/157/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 février 2006

 

En la cause

Madame T__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICKEL-CICUREL Josiane

Monsieur T__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine

demandeurs

 

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, Postfach, 4002 BÂLE

défenderesse

 


EN FAIT

Par jugement du 6 mai 2004, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née le 3 septembre 1958, et de Monsieur T__________, né le 21 juillet 1948, lesquels s'étaient mariés en date du 8 septembre 1983.

Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par le demandeur et entreposés auprès de la Fondation de prévoyance de la MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, p.a. AON CHUARD CONSULTING AG à Berne, et auprès de J.P. MORGAN/IPP/INTERNATIONAL PENSION PLAN, p.a. J.P. MORGAN (Suisse) SA à Genève. A cette fin, il a transmis la cause au Tribunal de céans afin qu'il établisse les avoirs de prévoyance du demandeur, au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, et exécute le partage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2004, et a été transmis au Tribunal de céans le 3 juin 2005.

En ce qui concerne le J.P. MORGAN/IPP/INTERNATIONAL PENSION PLAN mentionné dans le jugement de divorce, la JP MORGAN CHASE a communiqué au Tribunal de céans le 7 novembre 2005 que la prestation de sortie revenant au demandeur de la part de ce fond avait été versée à ce dernier déjà le 10 septembre 2003. Cette prestation s'était élevée à US$ 525'949,40, après déduction des impôts fédéraux de l'USA de US$ 14'394.60.

Selon le courrier du 7 décembre 2005 de la X__________SA, le demandeur dispose auprès de celle-ci d'une prestation de libre passage accumulée durant le mariage de 592'391 fr.

Après que les ex-époux se fussent déterminés sur les renseignements receuillis par le Tribunal de céans à plusieurs reprises, ils ont été convoqués à une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 11 janvier 2006. A cette occasion, ils ont admis que le montant de la prestation de libre passage, revenant au demandeur de la part de la X__________SA, s'élevait à 592'391 fr. Selon la volonté commune exprimée par les ex-époux lors de cette audience, il convenait cependant de déduire de la moitié de cette somme, à savoir de 296'195 fr., le montant des impôts suisses de 27'755 fr. 30 payés par le demandeur sur la somme d'US$ 525'949.40 qui lui avait été versée par le fonds de prévoyance professionnelle de la JP MORGAN CHASE. En contre-partie, le demandeur s'est engagé à verser au mandataire de son ex-épouse, pour le compte de celle-ci, la moitié de cette dernière somme, à savoir US$ 262'974.70, dans un délai échéant au 31 janvier 2006, au titre du partage du fonds de prévoyance international et pour solde de tout compte à ce titre.

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués pendant le mariage ne sont pas pris en considération.

Les disposition de la LFLP concernant le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage par les époux en cas de divorce ne s'appliquent qu'aux institutions de prévoyance suisses. Il s'ensuit que les avoirs de prévoyance acquis auprès d'une institution de prévoyance étrangère ne peuvent être partagées, en application de la LFLP (Jacques-André SCHNEIDER/Christian BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, publication CEDICAC, page 217). Dans une telle hypothèse, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge du divorce, conformément à l'art. 124 al. 1 CC.

En l'espèce, il s'avère que, d'une part, la prestation de sortie revenant au demandeur de l'IPP INTERNATIONAL PENSION PLAN lui a déjà été versée en septembre 2003. D'autre part, il s'agissait d'un fonds de prévoyance étranger non soumis à la LFLP. Cela étant, il appert que l'exécution du jugement de divorce, en ce qu'il a ordonné le partage de ce dernier fonds, est impossible dans la présente procédure.

Seule peut par conséquent être partagée la prestation de sortie accumulée pendant le mariage par le demandeur auprès de la X__________SA.

Selon les renseignements recueillis, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage auprès de cette fondation s'élève à 592'391 fr. dont la moitié représente 296'195 fr., en chiffres ronds. Devant le Tribunal de céans, la demanderesse a cependant consenti à ce que soient déduits de cette somme les impôts perçus en Suisse de 27'755 fr. 30 que le demandeur a payés sur la prestation de sortie reçue du fond de prévoyance international.

Dans la mesure où, en contre-partie, le demandeur a pris l'engagement, devant le Tribunal de céans, de verser à son ex-épouse la moitié de la somme reçue en septembre 2003 de ce fond, conformément à l'esprit du jugement de divorce, il convient de considérer que le partage par moitié de la prestation de sortie de la X__________SA réduite desdits impôts payés par le demandeur correspond à la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Par conséquent, il sera ordonné à la X__________SA de verser sur le compte bloqué de la demanderesse la somme de 268'439 fr. 70 (296'195 fr. - 27'755 fr. 30).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la X__________SA à transférer, du compte de libre passage n° 295777 de Monsieur Lee T__________, la somme de 268'439 fr. 70 sur le compte de libre passage en faveur de Mme T__________ auprès du Crédit Suisse, BC 4879, compte n° 9400565-98-10.

Invite la X__________SA à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le