A/4294/2005

ATAS/330/2006 (2) du 04.04.2006 ( CHOMAG ) , ADMIS

Descripteurs : AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; TRAVAIL CONVENABLE ; PRESTATION D'ASSURANCE(AC)
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4294/2005 ATAS/330/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 4 avril 2006

 

En la cause

Madame G____________

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, 49, route de Meyrin, case postale 288, 1211 Genève 28

intimé

 


EN FAIT

Madame G____________ a été engagée par la société X____________SA en tant que « tour-opératrice » par contrat de durée indéterminée du 19 avril 2001. Le salaire était fixé à 4'700.- fr. par mois sans 13e salaire et la période de travail était limitée du 1er février au 31 octobre, reconductible automatiquement chaque année.

Du 1er novembre 2001 au 13 février 2002, l’intéressée n’a pas travaillé pour la société et a été indemnisée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse). L’attestation de son employeur mentionnait qu’aucune résiliation du contrat de travail n’était intervenue et qu’il s’agissait de la fin de la période d’emploi saisonnier qui reprendrait l’année suivante.

Le 1er décembre 2002, l’intéressée a déposé une nouvelle inscription auprès de la Caisse, visant à l’obtention d’une indemnité de chômage jusqu’au 28 février 2003, dans la mesure où l’employeur avait suspendu son activité durant trois mois, conformément au contrat de travail. L’attestation de son employeur mentionnait à nouveau qu’aucune résiliation du contrat de travail n’était intervenue et qu’il s’agissait de la fin de la période d’emploi saisonnier.

L’intéressée a perçu des indemnité de chômage. Cependant, le 14 mars 2003, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a décidé d’ouvrir une enquête afin d’obtenir plus de renseignements sur le type de contrats signés par la société en cause et l’organisation de la société durant les périodes « creuses ».

Par décision du 4 septembre 2003, la Caisse a rejeté la demande d’indemnité de l’assurée du 1er novembre 2001, dans la mesure où elle était toujours soumise au même contrat de travail depuis le 19 avril 2001, que depuis cette date aucune résiliation n’était intervenue et aucun nouveau contrat de travail n’avait été établi. Pour cette raison, elle ne pouvait pas être considérée comme étant sans emploi ou partiellement sans emploi lors de ses demandes d’indemnités. Par conséquent, les demandes d’indemnité présentées les 1er novembre 2001 et 1er décembre 2002, ne pouvaient être prise en considération et aucune indemnité n’aurait dû être versée pour les périodes du 1er novembre 2001 au 13 février 2002 et du 1er décembre 2002 au 28 février 2003.

Par courrier du 29 septembre 2003, l’assurée s’est opposée à la décision de la Caisse. Elle a expliqué notamment qu’elle aurait accepté sans hésitation une place de travail à plein temps qui lui aurait été proposée pour remplacer son activité actuelle, qui était saisonnière, ou une place de travail à temps partiel pour la compléter. En ce sens, elle devait être considérée comme partiellement sans emploi et avait donc droit à l’indemnité de chômage.

Lors d’un entretien téléphonique du 2 décembre 2003, la société a fait savoir à la Caisse qu’elle réalisait son chiffre d’affaires principalement sur la période allant de mai à septembre. Elle comptait une vingtaine d’employés, dont sept ou huit ne travaillaient que six ou neuf mois durant l’année. Ils étaient au bénéfice de contrats de durée indéterminée et reprenaient le travail conformément aux dates fixées dans les contrats. L’assurée n’était pas couverte par l’assurance-accidents de la société durant la période où elle ne travaillait pas et elle était autorisée à travailler pour un autre employeur.

Le 10 février 2004, la Caisse a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a confirmé sa décision initiale, en reprenant son argumentation.

Par courrier du 8 mars 2004, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales et a demandé à ce qu’une décision tenant compte du type particulier de son contrat de travail et prenant en considération les principes de l’égalité de traitement, de l’égalité dans l’illégalité et de la bonne foi soit rendue. Comme un employé ne travaillant que six heures par jour était considéré à temps partiel, tel devait également être son cas, puisqu’elle travaillait à raison de 75 % sur 12 mois. Enfin, la décision attaquée violait le principe de la bonne foi, puisque ses collègues l’avaient informée qu’elle pourrait bénéficier des prestations durant les périodes où elle ne travaillait pas et que la Caisse avait confirmé cette pratique en lui versant les indemnités.

La cause a été inscrite sous le numéro A/ 505/2004.

Dans sa réponse du 8 avril 2004, la Caisse a conclu au rejet du recours. Le contrat de travail stipulait bien que les horaires représentaient une activité à plein temps. L’activité ne pouvait donc pas être considérée comme activité à temps partiel. Par ailleurs, la période de placement semblait être trop courte pour que l’assurée puisse être placée. Enfin, l’égalité de traitement ne pouvait pas être invoquée, puisque la recourante ne pouvait pas savoir si les autres collaborateurs avaient sollicité des indemnités, et, cas échéant, les auraient reçues. Chaque cas était particulier et justifiait une analyse différente.

Le Tribunal de céans a instruit la cause notamment par une comparution personnelle des parties ainsi que par l'audition de témoins.

Par arrêt du 21 décembre 2004, le Tribunal a admis le recours, annulé les décision et décision sur opposition et renvoyé le dossier à la caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En substance, le Tribunal a retenu que la recourante, qui était partie à un contrat de travail, ne pouvait pas obtenir d’indemnités sur la base de l’art. 10 al. 1er LACI, mais qu'en revanche elle pouvait se prévaloir de l’art. 10. al. 2 let. b LACI. En effet, la recourante qui n'était pas employée par la société durant trois mois de l’année et ne percevait pas de salaire ni de prestation de remplacement durant ce temps, disposait ainsi de temps libre, qu’elle serait à même de proposer ses services à un autre employeur, sans que rien ne s’y oppose, son employeur l’y ayant même expressément autorisée. Par ailleurs, le temps disponible atteignait au moins 20 % (au sens de la jurisprudence) d'une activité à plein temps, puisqu’il correspond à trois mois entiers d’une année, soit 25 %.

Il a donc été retenu que la recourante était au bénéfice d’un emploi à temps partiel et qu’elle cherchait à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel, conformément à l’art. 10. al. 2 let. b LACI, approche d’ailleurs conforme au droit actuellement en vigueur (voir l’art. 18 al. 3 LACI en vigueur depuis le 1er juillet 2003 sur l’indemnisation de salariés au bénéfice d’un emploi saisonnier).

Se posait dès lors la question de savoir si la recourante était apte au placement. À ce sujet, le Tribunal a constaté que la recourante présentait une disponibilité complète sur une période de trois mois pour un emploi de bureau, parlait le français, le chinois et l’anglais. Les emplois ouverts à l’assurée ne constituaient donc pas des emplois à responsabilité demandant un temps certain d’adaptation et de mise au courant. Le Tribunal a précisé ce qui suit : « Toutefois, la jurisprudence impose de considérer le critère de la disponibilité également au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entrent en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas. A ce titre, les déclarations de l’assurée, qui soutenait être prête à accepter un emploi à plein temps durant le temps où elle n’était pas employée ou un emploi à plein temps remplaçant celui à temps partiel, ne sont pas suffisantes, mais doivent êtres confirmées par les faits. Le Tribunal ne peut se prononcer sur la question de l’aptitude au placement, point qui n’a pas fait l’objet d’un examen par l’administration. Le dossier sera donc renvoyé à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A noter que l’administration devra vérifier non seulement si la recourante peut être placée pour 3 mois, mais également si elle était prête à accepter un emploi à 100% en lieu et place de son travail actuel, ce qui semble ressortir du dossier ».

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours, et est par conséquent entré en force de chose jugée.

Par décision du 11 mai 2005, la SECTION ASSURANCE-CHÔMAGE, à laquelle le dossier avait été transmis pour examen de l'aptitude au placement, a déclaré la recourante inapte au placement du 1er novembre 2001 au 13 février 2002 et du 1er décembre 2002 au 28 février 2003.

Suite à l'opposition de la recourante, le GROUPE RÉCLAMATIONS de l'OCE a rejeté l'opposition en date du 8 novembre 2005.

L'intimé a retenu que la recourante n'avait pas fait de recherches d'emploi durant son activité auprès de son employeur, alors même qu'elle savait qu'elle se retrouverait sans revenu durant plusieurs mois. Elle n'avait donc pas la volonté subjective de trouver un autre emploi, pour une durée déterminée ou indéterminée. Par conséquent, il était inutile de vérifier si elle aurait pu, objectivement, trouver un emploi pour les trois mois concernés.

Dans son recours du 6 décembre 2005, inscrit sous la cause A/4294/2005, la recourante conclut à ce que les décisions litigieuses soient annulées et son aptitude au placement reconnue. Subsidiairement, elle allègue la prescription de l'obligation de restituer, et la violation de la garantie de l'égalité de traitement, du principe de l'égalité dans l'illégalité, ainsi que du principe de la bonne foi.

Elle conteste avoir su à l'avance qu'elle se retrouverait sans revenu durant plusieurs mois. Il n'était pas rare, en effet, que son employeur de l'époque engage, par le biais d'une convention, ses collaborateurs durant les mois où en principe ils ne travaillaient pas pour lui, ceci en fonction de la charge de travail. Par ailleurs, il est inexact qu'elle n'a pas cherché de travail avant le mois d'octobre 2001. En particulier, elle s'est adressée, au mois d'août 2001, à son actuel employeur, la société Y____________, à l'époque sans succès. Elle cherchait donc tant du travail temporaire qu'une autre activité à 100 %, ce que son emploi actuel confirme. Elle a clairement exprimé sa volonté de travailler à plein temps, à maintes reprises. Elle avait d'ailleurs besoin d'un revenu à temps plein, son mari étant à l'époque toujours en étude. Elle relève, par ailleurs, que l'administration n'a pas fait l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans. S'agissant de l'ensemble des circonstances à prendre en considération, elle rappelle avoir de l'expérience et de bonnes références dans la restauration, domaine où il est facile d'obtenir des emplois limités dans le temps.

Dans sa réponse du 24 janvier 2006, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève, en substance, que les allégations de la recourante ne sont étayées par aucune pièce.

Par pli du 27 janvier 2006, Tribunal de céans s'est enquis auprès de l'intimé des coordonnées des conseillers au placement de la recourante, pour les périodes considérées. L'ouverture d'enquêtes a été ordonnée.

Monsieur P____________ , fonctionnaire à l'OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT (ORP) de Rive, a été entendu en qualité de témoin le 14 février 2006.

 

Il a indiqué au Tribunal que la base de données de l'office ne conserve les informations que durant 3 ans, il n'a donc pas trouvé trace du dossier de la recourante, dont il s'est occupé en 2001.

 

Il est rare que des assignations concernent des remplacements de durée déterminée, pour cela les employeurs passent plutôt par des agence de travail temporaire. La plupart des assignations concernent des postes à durée indéterminée, quel que soit le domaine.

 

Si une place s'était présentée, il aurait procédé à une assignation, ce qui n'a pas été le cas. Compte tenu de son profil et de sa formation, il "a aiguillée" l'intéressée sur l'une ou l'autre des agences de voyages travaillant avec la Chine.

 

Monsieur S____________, fonctionnaire à l'ORP-agence du Léman, a été entendu en qualité de témoin le même jour.

Il a déclaré ce qui suit : « Il peut arriver que des employeurs recherchent quelqu'un pour une durée déterminée, cela est assez rare, il n'y a pas de domaine particulier.

 

Il m'est arrivé de traiter des demandes pour des travailleurs saisonniers, j'explique que nous les traitons comme tout autre demandeur d'emploi, nous leur expliquons leurs droits et obligations et si nous pouvons, nous leur proposons une assignation pour le temps de leur chômage. S'agissant du monde du tourisme et de JTB en particulier, que je connais bien, il s'agit de travailleurs saisonniers. La difficulté est souvent par rapport aux pré-requis qui ne sont pas toujours remplis, par exemple une mauvaise compréhension du français est un handicap sérieux pour le marché local. De plus JTB possède son propre système de réservations, il ne travaille pas avec les systèmes classiques que sont Amadéus et Galliléo, il est donc plus difficile de placer un tel assuré.

 

J'explique que nous faisons au mieux pour proposer à nos assurés des emplois qui soient en adéquation avec leur profil et leurs souhaits, compte tenu de ce que nous recevons de la part des employeurs. Dans le cas de la recourante, c'est encore une fois en fonction des postes disponibles qu'on lui propose un poste temporaire ou un poste à plein temps dans son métier ».

 

Lors de la comparution personnelle des parties qui s'est tenue également le 14 février 2006, la recourante a expliqué ce qui suit : « j'avais contacté Y____________ en août 2001, suite à une annonce parue dans la Tribune de Genève. Mon dossier intéressait beaucoup cet employeur mais en septembre se sont produits les attentats aux USA, de sorte que la responsable de Y____________ m'a informée qu'elle n'avait plus de poste à repourvoir en l'état, car les attentats avaient fait beaucoup baisser la possibilité d'organiser des voyages. Elle a cependant conservé mon dossier. Je n'ai plus eu de nouvelle pendant 2 ans. Puis courant 2004, une de mes collègues à JTB m'a fait savoir qu'une employée chinoise allait quitter Y____________. Je les ai contacté pour savoir si le poste était toujours ouvert, j'ai rappelé qu'ils étaient en possession de mon dossier. La responsable m'a demandé de formuler une nouvelle candidature et j'ai finalement été engagée au 1er décembre 2004, à plein temps, c'est-à-dire toute l'année.

En 1998, dans le cadre de ma formation en tourisme, j'ai effectué un stage au Royal Manotel, soit 3 mois dans un restaurant et 4 mois comme assistante de réception. J'ai produit le certificat de travail. J'ai également travaillé à Lucerne dans un hôtel quelques jours en décembre 2000, comme serveuse ».

La représentante de l'OCE a expliqué, concernant la mention figurant dans les données de l'assurée sur le système PLACA, soit "aptitude moyenne au placement" en l'occurrence, (pièce 27b), que la personne qui reçoit l'assuré-e et procède à l'inscription remplit les données figurant à la pièce 27 a et b. En fonction du profil, elle qualifie, de façon subjective, l'aptitude au placement. Il y a ainsi plusieurs qualificatifs, par exemple « difficile à placer » ou « facile à placer », qu'elle préciserait à l'attention du Tribunal de céans.

À l'issue de l'audience il a été convenu d'une instruction écrite par le Tribunal auprès de l'actuel employeur de la recourante.

Par courrier du 17 février 2006, le Tribunal s'est adressé à la responsable de GTA Y____________'S, pour obtenir confirmation ou infirmation des allégations de la recourante.

Par courrier du 17 février 2006, la responsable de l'OCE a indiqué au tribunal que les mentions relatives à l'aptitude au placement étaient les suivantes : « n'a guère besoin d'aide », « facile à placer », « aptitude moyenne au placement », et « difficile à placer ».

Par courrier du 21 février 2006, la recourante a transmis au Tribunal copie de sa lettre de résiliation à JTB du 29 novembre 2004. Elle a confirmé que son ancien employeur proposait parfois à ses employés de travailler pendant les trois mois chômés, et que cela avait été le cas pour elle en 2004. Elle avait cependant refusé l'offre puisqu'elle avait trouvé un travail à temps plein.

Par courrier du 27 février 2006, GTA Y____________'S a répondu comme suit : « je confirme avoir reçu la candidature de Mme G____________ en août 2001, afin de postuler comme tour opérateur au sein de notre société. Nous étions extrêmement intéressés par sa candidature, malheureusement les événements du 11 septembre 2001 nous ont forcé à revoir les effectifs existants de notre société, et ne nous ont pas permis d'embaucher. J'ai cependant très clairement souvenir d'avoir parlé moi-même avec Mme G____________. Dès le début 2002, nous avons d'ailleurs été mis au chômage partiel. Je confirme donc les faits tels que vous les énoncez dans votre courrier, à ceci près que les dossiers de candidatures ont été détruits, car la société envisageait plus ou moins de fermer ».

Par courrier du 1er mars 2006, le Tribunal a transmis aux parties copie de ces documents, et les a informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Ainsi, les conditions de forme et délai à respecter pour la recevabilité du recours sont celles des art. 56 à 60 LPGA. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

La question litigieuse porte uniquement sur l'aptitude au placement de la recourante puisque les conditions préalables à l'octroi d'indemnités ont été tranchées par l'arrêt du 21 décembre 2004. On peut relever d'ores et déjà que l'administration n'a pas procédé à l'instruction complète qu'elle était invitée à effectuer. L'OCE considère que la condition subjective, c'est-à-dire la réelle volonté de trouver du travail, n'était pas remplie par la recourante, et que par conséquent la condition objective de la plaçabilité n'avait pas à être examinée. La recourante considère, au contraire, avoir établi que, de façon générale, elle cherchait soit à compléter son temps de travail soit à remplacer ce dernier par une activité à plein temps . S'agissant d'une activité temporaire, elle aurait pu travailler dans la restauration pour de petites missions. Par ailleurs, les explications du témoin sur le système informatique utilisé par l'une ou l'autre des agences de tourisme travaillant avec la Chine sont en partie inexactes et de toute façon pas pertinentes, preuve en soi son actuel emploi.

Selon l’art. 8 al 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est, notamment, sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et s’il est apte au placement (art. 15).

Selon l'article 15 LACI, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2003, est réputé apte au placement le chômeur qui est disposé à accepter un travail et est en mesure et en droit de le faire. La novelle du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755), a modifié partiellement le texte de l'art. 15 al. 1 LACI. Selon la nouvelle teneur de cette disposition légale, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. C'est l'ancienne teneur qui s'applique ici, les trois conditions étant toutefois présentes dans les deux versions.

Ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative (Circulaire IC 2003 publiée par le Secrétariat d’état à l’économie – SECO, chiffre B 153). Conformément à la jurisprudence rendue dans le cadre de cette disposition légale, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1).

Par ailleurs, dans un arrêt récent (ATFA non publié du 12 mai 2004 en la cause C 287/03), le TFA a rappelé qu’un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 126 V 522 consid. 3a et les références). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entrent en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988 n° 2 p. 23 s. consid. 2a, 1980 n° 40 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 n° 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).

Enfin, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour accepter une occupation doit, en principe, atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps (ATFA non publié du 28 août 2001 en la cause C 7/01 ; ATF 115 V 431 consid. 2b), dont on a vu que c'était le cas de la recourante.

A titre d’exemple, examinant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquentait un cours durant la période de chômage, sans que les conditions des articles 59 ss LACI fussent réalisées, le TFA a considéré que la participation à un cours dispensé durant toute la journée exclut la possibilité d'exercer une activité lucrative. Aussi, l'aptitude au placement ne peut-elle être admise que si l'intéressé est prêt et disposé à interrompre le cours en tout temps afin de prendre un emploi. Ce point doit être examiné à la lumière de critères objectifs, les déclarations de l'assuré n'étant, à cet égard, pas suffisantes (ATFA non publié du 5 juillet 2004 en la cause C 183/03 ; ATF 122 V 266 consid. 4).

Dans un autre arrêt, le TFA a jugé que la disponibilité pour une période de cinq mois présentée par un assuré n'était pas suffisante quant au temps qu'il pouvait consacrer à un emploi à responsabilité dans la restauration ou l'hôtellerie (ATFA non publié du 24 février 2004 en la cause C 101/03).

En l’espèce, il convient de rappeler à l'instar du précédent arrêt que la recourante présentait une disponibilité complète sur une période de trois mois, pour un emploi de bureau, ou pour un remplacement dans la restauration. Elle parle en outre le français, le chinois et l’anglais. Les emplois ouverts à l’assurée ne constituent donc pas des emplois à responsabilité demandant un temps certain d’adaptation et de mise au courant. Les perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas, n'ont pas été examinées par l'intimée. Il ressort cependant des enquêtes que le placement de la recourante, pour de courtes missions, n'aurait pas posé de problème particulier. À ce propos on peut relever que son aptitude au placement avait été qualifiée de « moyenne », et non de « difficile ». Par ailleurs, l'OCE s'est fondé sur l'indication au dossier selon laquelle les recherches d'emploi n'avaient été effectuées qu'à partir du mois d'octobre. Force est cependant de constater que l'OCE n'a pas instruit la question. Il est normal que les recherches d'emploi en vue de percevoir les indemnités de chômage figurant au dossier concernent la période pour laquelle les recherches sont exigées des assurés. Si l'administration s'était enquis auprès de la recourante, comme a dû le faire le Tribunal en ses lieu et place, d'éventuelles recherches antérieures, elle aurait pu reconnaître l'aptitude au placement de la recourante. Il est en effet établi qu'en août 2001 la recourante avait postulé auprès de son actuel employeur, et aurait été vraisemblablement engagée si les événements du 11 septembre 2001 ne l'en avaient pas empêchée. Il en découle que la recourante aurait pu être placée pour 3 mois dans un emploi sans responsabilité, mais surtout qu'elle était non seulement prête à accepter un emploi à 100% en lieu et place de son travail actuel, mais également à la recherche d'un tel emploi depuis le mois d'août 2001.

Par conséquent le recours sera admis, les décisions litigieuses annulées, et l'aptitude au placement de la recourante pour les périodes y relatives confirmée.

*****


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet.

Annule la décision du 11 mai 2005 et la décision sur opposition du 8 juin 2005.

Confirme l'aptitude au placement de la recourante pour les périodes du 1er novembre 2001 au 13 février 2002 et du 1er décembre 2002 au 28 février 2003.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier :

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le