A/4328/2005

ATAS/149/2006 du 14.02.2006 ( AVS ) , REJETE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4328/2005 ATAS/149/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 14 février 2006

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame R__________ et Monsieur C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourants

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6

intimée

 


EN FAIT

Monsieur C__________, né en 1945, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Son épouse, née en 1962, n'exerce aucune activité lucrative. Ils sont tous deux domiciliés à Genève. Ils ont rempli le questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative, et l'ont adressé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) le 9 mai 2005. Celle-ci leur a confirmé leur affiliation dès le 1er janvier 2000 par courrier du 2 août 2005.

Par décisions du 16 août 2005, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles dû par chacun des époux, frais d'administration y compris, à 934 fr. 20 pour chacune des années 2000 à 2004. Elle s'est fondée sur une fortune nulle et sur un revenu sous forme de rente de 25'362 fr. sur la base des renseignements donnés par les époux eux-mêmes.

Représentés par Maître Pierre-Bernard PETITAT, les assurés ont formé opposition auxdites décisions. Ils contestent le montant dont le paiement leur est réclamé. Ils soulignent qu'ils ignoraient que les rentiers AI étaient tenus de s'acquitter de cotisations AVS et ne comprennent pas pour quelle raison un intérêt moratoire ainsi que des frais seraient au surplus dus. Ils considèrent quoi qu’il en soit qu'il y a prescription. Ils sollicitent enfin la réduction, voire la remise des cotisations.

Par décisions du 16 novembre 2005, la caisse a rejeté les oppositions, et a imparti aux assurés un délai au 5 décembre 2005 pour lui retourner le questionnaire de demande de réduction des cotisations personnelles AVS-AI.

Les assurés ont interjeté recours le 9 décembre 2005 contre les décisions sur opposition. Ils contestent devoir l'intérêt moratoire et les frais administratifs, du fait que "la caisse n'a pas fait correctement son travail". Ils excipent de la prescription pour tout montant qui resterait dû. Ils précisent avoir déposé en date du 3 décembre 2005 une demande visant à la réduction des cotisations auprès de la caisse et persistent à solliciter la remise.

Les causes A/4328/2005 concernant Madame et A/4330/2005 concernant Monsieur ont été enregistrées par le greffe du Tribunal de céans.

Invitée à se déterminer, la caisse a, par courrier du 24 janvier 2006, maintenu les termes de ses décisions sur opposition. Elle a par ailleurs précisé que la demande de réduction était suspendue jusqu'à l'issue du présent recours.

Ce courrier a été transmis aux parties et la cause gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Les causes A/4328/2005 et A/4330/2005 sont jointes sous la cause A/4328/2005 vu le lien étroit existant entre elles deux (art. 70 de la loi sur la procédure administrative - LPA).

Déposés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA).

Aux termes de l'art. 1er al. 1 LAVS, sont assurés

les personnes physiques domiciliées en Suisse,

les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, (…)

Les époux, étant domiciliés à Genève, sont assurés conformément à la LAVS.

N'exerçant aucune activité lucrative, ils sont tenus de payer une cotisation suivant leurs conditions sociales (art. 10 LAVS).

La condition sociale des personnes mariées équivaut à la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants - RAVS). Ainsi les cotisations des assurés mariés se déterminent, indépendamment du régime matrimonial, sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple (VSI 1999 p. 118; Directives de l'Office fédéral des assurances sociales - OFAS - sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative N° 2078 et ss.).

La fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette détenue en Suisse ou à l'étranger.

Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré comme revenus acquis sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative, les rentes du deuxième pilier notamment (RCC 1988 p. 184; RCC 1991 p. 433). Par contre, les rentes de l'AVS et de l'AI ne sont pas prises en considération (RCC 1982 p. 82; RCC 1991 p. 433).

Il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu sous forme de rente; celles-ci travaillent autant que possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré (art. 29 RAVS).

Il résulte des pièces figurant dans le dossier que Monsieur C__________ perçoit une rente annuelle d'invalidité de 50'726 fr. versée par la BALOISE ASSURANCES. Celle-ci, et non pas la rente AI, constitue un revenu sous forme de rente au vu de ce qui précède. C'est dès lors à juste titre que la caisse a pris en considération un revenu sous forme de rente de 25'362 fr. pour chacun des époux.

Les assurés considèrent que la créance de la caisse est prescrite.

Selon l'art. 24 al. 1 LPGA:

"le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée".

L'art. 16 LAVS règle la question de la prescription en ces termes :

"les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées".

La caisse a réclamé par décision du 16 août 2005 le paiement de cotisations pour les années 2000 à 2004.

Le délai de cinq ans à compter de décembre 2000, et a fortiori de la fin des années civiles suivantes, n'était pas expiré au 16 août 2005. Les cotisations 2000 à 2004 ne sont dès lors pas prescrites.

Les époux contestent également devoir s'acquitter d'intérêts moratoires et de frais.

Or, aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 42 RAVS; cf. circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires dans l'AVS-AI N° 4009 et ss.).

Les époux estiment qu'il ne leur appartient pas de payer des intérêts moratoires, dans la mesure où la caisse ne les a pas affiliés en temps utile. Il y a cependant lieu de rappeler que les intérêts moratoires ont pour but de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à temps. Le TFA, à réitérées reprises, a confirmé que la caisse de compensation était en droit de réclamer des intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n'était pas dû à une faute du débiteur (ATFA non publié du 22 janvier 1990 en la cause G.B.).

Les frais administratifs sont prévus à l'art. 69 LAVS. Ils ont été en l'espèce calculés correctement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (cf. plus particulièrement l'ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS).

En conséquence les époux sont tenus de s'acquitter des intérêts moratoires et des frais administratifs.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVS,

"les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimum".

Le Tribunal de céans prend acte de ce que l'examen de la demande visant à la réduction des cotisations dues est en l'état suspendue.

L'art. 11 al. 2 LAVS prévoit que :

"le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations".

La remise de l'obligation de payer les cotisations ne saurait ainsi être envisagée que lorsqu'il s'agit de la cotisation minimum, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. La cotisation minimum ne peut au surplus faire l'objet d'une remise que si le paiement de cette cotisation mettrait l'assuré dans une situation intolérable. La remise constitue une mesure extraordinaire qui n'entre en ligne de compte que si l'assuré vit dans une grande pauvreté et reçoit une aide sociale (RCC 1988, p. 117; DIN - Directives concernant les indépendants et non actifs N° 3071 ss.).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement

1. Ordonne la jonction des causes A/4328/2005 et A/4330/2005 sous la cause A/4328/2005.

 

Ceci fait :

A la forme :

Déclare les recours recevables.

Au fond :

Les rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le