A/438/2006

ATAS/251/2006 du 15.03.2006 ( CHOMAG ) , ADMIS

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/438/2006 ATAS/251/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 mars 2006

 

En la cause

Monsieur K__________

 

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

 

intimé

 


EN FAIT

Monsieur K__________ a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage du 6 mars 2003 au 5 mars 2005.

Le 14 décembre 2004, soit quelques mois avant d'avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales de chômage, il s'inscrit auprès du Service des mesures cantonales (ci-après : SMC) afin de bénéficier de mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit.

Selon la note PLASTA du 21 mars 2005, l'assuré est informé par son conseiller en personnel des mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit, lors de l'entretien du même jour avec ce dernier. Le prochain rendez-vous est fixé pour le 31 mars 2005. Par la suite, il semble toutefois que ce rendez-vous a été annulé.

Dans la note PLASTA du 11 août 2005, il est indiqué que l'assuré n'a plus effectué de recherches personnelles d'emploi depuis le mois d'avril 2005. Le dossier est alors annulé et archivé.

Le 25 août 2005, l'intéressé remplit un formulaire de pré-inscription, en vue de sa réinscription au SMC. En bas de ce formulaire, au-dessus de la signature du requérant, il est indiqué ce qui suit :

"Je confirme également que l'office compétent m'a rendu(e) attentif(ve) au fait que je dois faire des recherches d'emploi durant mon délai de congé."

Par décision du 27 octobre 2005, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) refuse à l'intéressé les mesures cantonales sollicitées au motif que sa demande du 25 août 2005 est tardive, dans la mesure où la loi prévoit qu'elle doit être déposée dans les trois mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales, soit en l'occurrence dès le 5 mars 2005.

Le 22 novembre 2005, l'intéressé forme opposition à cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un emploi temporaire cantonal. Il allègue que, lorsqu'il s'est inscrit aux mesures cantonales, la réceptionniste lui a donné une feuille rose et lui a demandé de la remettre à son assistante sociale, Madame Nathalie CLEMENT, avec ses recherches d'emploi. Lors de son entretien avec son conseiller en personnel au mois d'avril, ce dernier lui a donné une feuille d'information concernant les allocations de retour en emplois et lui a demandé de continuer à faire des recherches d'emploi et de le prévenir lorsqu'il en aurait trouvé un. Il ne lui a pas indiqué le lieu où il devait déposer ses recherches et la feuille rose, raison pour laquelle l'intéressé a continué en toute bonne foi à les apporter à son assistante sociale. Il pensait faire juste du fait que c'était elle qui l'aidait financièrement. Il n'a pas eu de deuxième rendez-vous avec son conseiller en personnel. A l'appui de son opposition, il joint copie des formulaires de l'assurance chômage "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", dûment remplis, pour les mois de mars à mai 2005, ainsi que les mois d'août et septembre 2005. Il produit également quinze réponses négatives reçues des entreprises contactées de mars à juin 2005.

Par décision sur opposition du 19 janvier 2006, le Groupe réclamations de l'OCE rejette celle-ci, au motif que l'intéressé a déposé sa deuxième demande de mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit en dehors du délai de trois mois requis dès l'épuisement du droit aux indemnités journalières de l'assurance chômage. Il indique par ailleurs que son inscription au SMC du 14 décembre 2004 a été annulée à juste titre le 11 août 2005, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas rempli ses obligations de recherches d'emploi.

Par acte du 8 février 2006, l'intéressé interjette recours contre cette décision, en reprenant les conclusions et l'argumentation de son opposition. Il répète qu'il a rempli toutes ses obligations, mais qu'il a eu le tort de déposer les documents requis au mauvais endroit. Il estime dès lors qu'il a un motif sérieux justifiant le report du délai légal de trois mois pour solliciter une mesure cantonale. Il se prévaut également de sa bonne foi, soit de la confiance qu'il a accordée au fonctionnaire qui lui a donné les renseignements.

Dans sa réponse du 16 février 2006, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LC).

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SMC a refusé d'entrer en matière sur la demande d'occupation temporaire du recourant, au motif que celle-ci est tardive.

Au nombre des prestations complémentaires cantonales de chômage figure notamment l’emploi temporaire (art. 7 let. d LC).

Aux termes de l'art. 39 al. 1 LC, l’autorité compétente propose un emploi temporaire :

aux chômeurs proches de l’âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales,

à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n’ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l’allocation de retour en emploi,

ainsi qu’aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante.

L’emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d’un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs (art. 39 al. 2 LC). Il se déroule au sein de l’administration cantonale, d’établissements et fondations de droit public, d’administrations communales et d’administrations et régies fédérales (art. 39 al. 3 LC).

Selon l'art. 42 LC, pour bénéficier de l’emploi temporaire, le chômeur doit :

avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales ;

se situer à trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou ne pas avoir pu bénéficier d’allocation de retour en emploi au sens de l’art. 39 al. 1 let. b LC ;

ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un emploi temporaire au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande, sous réserve des cas où le chômeur, au moment de la demande, se situe à moins de trois ans et demi de l’âge usuel donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse ou à défaut d’une allocation de retour en emploi ;

être apte au placement ;

ne pas avoir subi pendant le délai-cadre d’indemnisations fédérales de suspension du droit à l’indemnité de plus de 31 jours pour avoir refusé un emploi convenable assigné par l’autorité compétente, ne pas avoir fait ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un emploi convenable, avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière l’obligation de fournir des renseignements spontanés ou sur demande ou l’obligation d’aviser, avoir obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ;

ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée aux art. 105, 106, 107 LACI et 47 et 48 LC ;

solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, les cas de rigueur étant réservés.

Le service d’insertion professionnelle propose un emploi temporaire au chômeur qui en a fait la demande écrite et qui remplit les conditions fixées aux art. 41, 42 et 44 LC (art. 44 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984, ci-après : règlement d’exécution ; J 2 20.01).

En l'espèce, la seule condition qui ferait défaut selon l'autorité intimée est celle énoncée à l'art. 42 let. g LC. L'intimé argue que la demande déposée par le recourant en date du 25 août 2005 serait tardive puisque son droit aux indemnités fédérales a été épuisé le 5 mars 2005.

Cependant, la nouvelle demande déposée par le recourant est en réalité à considérer comme une demande de réactivation de son dossier, lequel avait été purement et simplement "annulé" par le SMC le 11 août 2005, sans que cette "annulation" n'ait fait l'objet d'une décision susceptible d'opposition.

En effet, le SMC aurait dû rendre une décision formelle de refus et de clôture du dossier, contre laquelle les voies de droit sont ouvertes. A défaut, le recourant pouvait considérer de bonne foi que sa demande de mesures cantonales initiale était toujours en cours (ATAS/118/2006 consid. 7). Sa "nouvelle demande" n'en est donc en réalité pas une, de sorte que seule sa demande du 14 décembre 2004 doit être prise en compte, laquelle a été formée dans les délais légaux.

Dans la mesure où il y a lieu de considérer que, en l'absence d'une décision formelle de refus, le dossier du recourant est toujours ouvert, il convient d'examiner s'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un emploi temporaire, tel qu'il le demande.

Dans la décision litigieuse dont est recours, l'intimé fait uniquement état d'un manque de recherches d'emploi et d'une violation de l'obligation de se présenter aux entretiens de contrôle. Il peut en être conclu que le recourant satisfait aux conditions prescrites aux art. 39 et 42 LC précités.

Quand aux recherches personnelles d'emploi et obligations de contrôle, force est de constater qu'une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions énumérées par les art. 39 ss LC pour pouvoir bénéficier des mesures cantonales. La seule référence qui est faite à une obligation pour l'assuré de faire des recherches d'emploi est contenue à l'art. 49 du règlement d'exécution. Or, aux termes de cette disposition, les recherches personnelles d'emploi ne sont exigées du chômeur que durant la période d'emploi temporaire (ATAS/118/2006 consid. 8).

En tout état de cause, il appert que le recourant a continué à faire des recherches d'emploi depuis mars 2005, mais qu'il a uniquement transmis les formulaires y relatifs à son assistante sociale au lieu de l'OCE, à la suite d'un malentendu

Cela étant, il convient de constater que le recourant remplit toutes les conditions légales pour bénéficier d'une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet.

Annule la décision du 19 janvier 2006 de l'intimé.

Octroie au recourant les prestations complémentaires cantonales de chômage pour chômeurs en fin de droit.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe