A/4428/2005

ATAS/35/2006 du 20.01.2006 ( LAA )

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4428/2005 ATAS/35/2006

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 20 janvier 2006

 

En la cause

Madame P___________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

recourante

 

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée


ATTENDU EN FAIT

Que Madame P___________ M___________ (ci-après la recourante), née en 1940, a travaillé dans le domaine administratif et comptable jusqu'au 3 janvier 2000, date à laquelle elle s'est retrouvée au chômage ;

Qu'en date du 15 novembre 2001, la recourante a été victime d'un accident de la circulation ;

Qu'elle a été violemment percutée par l'arrière, alors qu'elle se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, celui-ci percutant à son tour le véhicule précédent ;

Qu'outre une perte de connaissance, et un violent choc à la tête et à la base de la tête, la recourante a souffert de douleurs nucales, ainsi qu'à l'épaule droite, au bras et au pouce, de violents maux de tête, vertiges, nausées, d'une discopathie avec dégénérescence, et d'une hernie ;

Que la SUVA a pris en charge le cas et versé des prestations, tout d'abord jusqu'à la fin du mois de janvier 2003, puis après l'opposition de la recourante, jusqu'à la fin du mois de juin 2005 ;

Qu'en effet, par décision du 10 juin 2005, la SUVA a mis fin aux prestations, considérant que la recourante avait retrouvé une pleine capacité de travail ;

Qu'elle se base sur un rapport de son médecin-conseil, le Dr A___________, du 6 juin 2005 ;

Que suite à l'opposition de la recourante, la SUVA a confirmé sa décision le 15 septembre 2005, et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours ;

Que dans son recours du 16 décembre 2005, la recourante conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif du recours, principalement à l'annulation de la décision et à ce que la causalité naturelle et adéquate entre ses troubles actuels et l'accident du 15 novembre 2001 soit constatée, à ce que la SUVA soient condamnée à reprendre le versement de prestations pour une durée indéterminée, subsidiairement à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, avec suite de dépens ;

Que par ordonnance du 22 décembre 2005, le Tribunal de céans a fixé aux parties un délai pour écritures sur question préjudicielle, au 10 janvier 2006 ;

Que par courrier du 5 janvier 2006, la recourante a déclaré n'avoir pas d'observations complémentaires à celles produites dans son recours ;

Que par écriture du 10 janvier 2006, la SUVA conclut au rejet de la requête provisionnelle, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) ;

Qu'après communication de ces écritures aux parties, le 18 janvier 2006, la cause a été gardée à juger sur question préjudicielle.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA ; 106 LAA) ;

Que la procédure relative à la restitution de l'effet suspensif est assimilée à une demande provisionnelle (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, p. 404 et références, éd. STAEMPFLI), et est, par conséquent, de la seule compétence de la Présidente de la chambre saisie (art. 21 al. 1 LPA) ;

Que l’art. 55 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), relative à l’effet suspensif du recours, prévoit ce qui suit :

« 1 Le recours a effet suspensif.

2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; l’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du recours.

3 L’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai. » ;

Qu'en outre, l’art. 66 LPA prévoit ce qui suit :

« 1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
2 Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. ».

Que d'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours par l'autorité de décision n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ;

Qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ;

Que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence et à l'examen des motifs qui militent pour ou contre l'exécution immédiate de la décision, on peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. ATF 119 V 507 consid. 4; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n. 406 ss p.190 ss, Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, vol. II, n. 5.7.3.3 p. 443, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 650 p. 233, et Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 244);

Qu'en l'espèce le Tribunal constate qu'il n'y a pas d'arguments pour restituer l'effet suspensif au recours ;

Qu'un examen prima facie permet, en effet, de constater que l'issue du litige est incertaine ;

Que par ailleurs, la recourante étant bénéficiaire de l'assurance-chômage, voire de prestations d'assistance, il y a un risque qu'en cas de rejet du recours les prestations versées dans l'intervalle ne puissent plus être recouvrées.

******


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur restitution d'effet suspensif

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 21 al.2 LPA)

Déclare le recours recevable

Rejette la demande de restitution d'effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La Présidente :

 

 

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe