A/446/2005

ATAS/173/2005 du 08.03.2005 ( AI )

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Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/446/2005 ATAS/173/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 8 mars 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur M__________, mais comparant par Me Pierre GABUS en

l’Etude duquel il élit domicile

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE,

sis rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Attendu en fait que par décision du 19 février 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a mis Monsieur M__________ au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité ;

Que celui-ci, représenté par Maître Pierre GABUS, a formé opposition le 26 février 2003 ;

Qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière ;

Qu’il conteste essentiellement la capacité résiduelle de travail retenue par l’OCAI pour procéder à l’évaluation théorique de son invalidité ;

Qu’il a sollicité en outre une réduction des salaires statistiques de l’ordre de 20% ;

Que par décision du 3 février 2004, l’OCAI a informé l’assuré du montant de sa rente ;

Que celui-ci a à nouveau formé opposition ;

Que le 30 novembre 2004, l’OCAI a informé l’assuré qu’une reformatio in pejus était envisagée ;

Que par courrier du 17 janvier 2005, l’assuré a informé l’OCAI qu’il n’entendait pas retirer ses oppositions ;

Que par décision sur opposition du 25 janvier 2005, l’OCAI a confirmé les décisions des 19 février 2003 et 3 février 2004 ;

Qu’il constate que l’intéressé ne présente aucune atteinte à la santé invalidante au sens des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, et supprime dès lors le droit au quart de rente ;

Qu’il explique s’être fondé sur l’expertise COMAI des 25 et 26 janvier 2000, que les critères retenus par le Tribunal fédéral des assurances dont la réalisation est nécessaire pour considérer que le trouble somatoforme douloureux est invalidant ne se manifestent pas dans le cas d’espèce cumulativement avec intensité et constance ;

Qu’enfin, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ;

Que le 25 février 2005, l’intéressé a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ;

Qu’il considère au contraire que selon l’expertise COMAI, il présente bien une comorbidité psychiatrique qui, associée aux critères dégagés par la jurisprudence, permet de qualifier d’invalidants les troubles somatoformes dont il souffre ;

Qu’il sollicite par ailleurs, dans la mesure où les suites du litige ne lui sont pas défavorables, la restitution de l’effet suspensif ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 97 LAVS, applicable en matière d’assurance-invalidité, la caisse de compensation peut dans sa décision prévoir qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ;

Que l’OCAI a en l’espèce utilisé cette possibilité ;

Qu’au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable ;

Que dans sa jurisprudence relative à l’art. 55 PA et à l’art. 97 al. 2 LAVS, le TFA a développé en détail les principes applicables au retrait de l’effet suspensif (RCC 1984 p. 406 consid. 5b ; RCC 1980 p. 503 consid. 2) ;

Qu’il y a lieu d’examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ;

Que le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;

Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ;

Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATFA non publié, R.B. du 3 juin 1991) ;

Que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a ; 117 V 191 consid. 2b et les références) ;

Qu’en l’espèce, les prévisions sur l’issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant ;

Qu’il s’agit en effet de déterminer si le trouble somatoforme douloureux diagnostiqué est invalidant au sens de la LAI, sur la base de l’expertise COMAI ; qu’il convient à cet égard de rappeler que le juge doit se prononcer rapidement, sans longues investigations ;

Que, quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ; que si le recourant n’obtient pas gain de cause, il lui sera difficile d’avoir à rembourser les prestations reçues à tort et qu’il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;

Que dans le cas contraire, il recevra de façon certaine la totalité des prestations auxquelles il a droit (ATFA non publié, G.V. du 25 juillet 1994) ;

Que l’intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références ; 105 V 269 consid. 3) ;

Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif au recours interjeté par le recourant ;

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Dit que la requête visant à la restitution de l’effet suspensif est rejetée en tant qu’elle est recevable.

Réserve le fond.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le