A/463/2006

ATAS/314/2006 du 03.04.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/463/2006 ATAS/314/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 3 avril 2006

En la cause

Madame B__________

Monsieur D__________

demandeurs

 

contre

X__________SA

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 12 décembre 2005, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________et Monsieur Albert D__________, mariés en date du 16 août 1991.

Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 9 février 2006.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme B__________ :

Le 15 mars 2006, X__________SA a attesté que la prestation de la demanderesse au 1er février 2006 était de fr. 80'826,90 depuis l'entrée dans la caisse de celle-ci le 1er août 1991.

S’agissant de M. D__________ :

Le 6 mars 2006, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève a attesté que la prestation de sortie du demandeur était de fr. 173'735,35 au 31 janvier 2006. elle comprenait une prestation accumulée avant le mariage (du 1er janvier au 30 juin 1990) qui se montait à fr. 4'635,85, intérêts dus au moment du divorce compris, ainsi qu'une prestation de sortie versée par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'Ecole Moser SA pour une affiliation du 1er septembre 1991 au 31 août 1996.

Le 17 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 44'136,30 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.

Les demandeurs n'ont pas répondu au courrier précité.

 

 

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 août 1991, d’autre part le 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D__________ est de fr. 169'099,50 (soit fr. 173'735,35 - 4'635,85) tandis que celle acquise par Mme B__________ est de fr. 86'826,90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. D__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 84'549,75.- (fr. 169'099,50 : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 40'413'45 (fr. 80'826,90 : 2), de sorte que c’est M. D__________ qui doit à Mme B__________ le montant de fr. 44'136,30.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à transférer, du compte de M.  D__________, la somme de fr. 44'136,30 à X__________SA en faveur de Mme B__________.

Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le