A/494/2005

ATAS/544/2005 du 20.06.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/494/2005 ATAS/544/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 20 juin 2005

En la cause

Madame D__________, comparant par Me Vincent SPRIRA en l’étude duquel elle élit domicile

et

Monsieur P__________, c/o M. D__________,

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre-passage, case postale 2861, 8022 Zurich.

et

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL – CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP, Dornacherstrasse 156, 4002 Bâle.

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 18 novembre 2004, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née D__________et Monsieur P__________, mariés en date du 26 décembre 1992.

Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 février 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 3 mars 2005.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme D__________ :

Le 27 avril 2005, la Caisse de pension du groupe COOP (CAP) a attesté que l’avoir de prévoyance de la demanderesse était de fr. 12'435.- au 28 février 2005.

S’agissant de M. P__________ :

La Fondation institution supplétive LPP a attesté le 23 mars 2005 d’un avoir de prévoyance du demandeur de fr. 21'922,45 au 18 février 2005.

Le 13 avril 2005, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté qu’elle avait versé l’avoir de prévoyance du demandeur de fr. 21'900.- en date du 28 septembre 2004 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

Le 2 mai 2005, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a attesté qu’elle avait transféré une prestation de fr. 16'269,25 à la CIEPP en date du 17 juillet 2000.

Le 18 mai 2005, la Caisse de pensions Manor a informé le Tribunal de céans que le demandeur n’était pas assuré auprès d’elle.

Le 19 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 4'743,70 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce cacul. Il a transmis copie de ces courriers à la Fondation institution supplétive LPP et à la Caisse de pension du groupe COOP (CAP).

Les demandeurs n’ont pas répondu dans le délai imparti.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 décembre 1992, d’autre part le 18 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. P__________ est de fr. 21'922,45.- tandis que celle acquise par Mme D__________ est de fr. 12'435.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. P__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 4'743,70.- ([fr. 21'922,45 – fr. 12'435.-] : 2). En conséquence, la Fondation institution supplétive LPP devra verser ledit montant depuis le compte du demandeur sur le compte de la demanderesse auprès de la Caisse de pension du groupe COOP (CAP).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. P__________, la somme de fr. 4'743,70 à la Caisse de pension du groupe COOP en faveur de Mme D__________.

Invite la Fondation institution supplétive LPP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 février 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le