A/586/2006

ATAS/335/2006 du 04.04.2006 ( AVS ) , REJETE

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/586/2006 ATAS/335/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 4 avril 2006

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame S__________

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

 


EN FAIT

Madame S__________, médecin psychiatre, exerce une activité à titre indépendant et est affiliée en tant que tel auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse).

Par courrier du 6 septembre 2005, la caisse a réclamé à l'assurée le paiement de la somme de 7'324 fr. 50, frais administratifs y compris, représentant l'acompte AVS-AI du trimestre juillet-septembre 2005.

Constatant que l'assurée avait effectué trois versements de 2'450 fr. chacun, les 29 septembre, 31 octobre et 29 novembre 2005, la caisse a, par décision du 2 décembre 2005, fixé à 41 fr. 30 le montant des intérêts moratoires dû.

Par décision sur opposition du 8 février 2006, la caisse a rappelé que l'acompte du troisième trimestre n'avait été réglé qu'au moment du dernier versement, soit au-delà du 30 octobre 2005, raison pour laquelle elle avait calculé le montant d'intérêts moratoires depuis le 1er octobre. Elle a ainsi confirmé sa décision du 2 décembre 2005.

L'assurée a interjeté recours le 16 février 2006 contre ladite décision sur opposition. Elle produit copie d'extraits bancaires attestant qu'elle s'acquitte mensuellement de sa dette de cotisations en fin de mois pour le mois suivant. Elle relève ainsi que des paiements ont été effectués les 28 juin, 28 juillet et 26 août 2005.

Invitée à se déterminer, la caisse a expressément déclaré qu'elle ne contestait pas avoir reçu les trois versements auxquels l'assurée fait allusion, elle précise toutefois que ceux-ci ont été attribués au trimestre avril-juin 2005 et non au troisième trimestre. Elle conclut dès lors au rejet du recours.

Par courrier du 23 mars 2006, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait maintenir son recours.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art 56 et 60 LPGA).

Selon l’art. 14 al. 4 LAVS, le Conseil fédéral édicte des prescriptions notamment sur la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires. Une telle réglementation a été introduite à l’art. 41bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivantsRAVS, aux termes duquel :

Doivent payer des intérêts moratoires :

a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;

 

b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues;

 

c. les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte, qu’ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

 

d. les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s’ils ne l’ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;

 

e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;

 

f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

En l'espèce, l'assurée doit verser périodiquement des acomptes de cotisation pendant l'année de cotisation conformément à l'art. 24 RAVS. Or, des intérêts moratoires sont dus si ces acomptes ne sont pas payés dans les trente jours qui suivent la période de paiement.

Le délai commence à courir le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis let. a RAVS), soit en l'espèce le 1er octobre puisqu'il s'agit de l'acompte de cotisations personnelles du troisième trimestre.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d’intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine ; l’obligation de payer les intérêts moratoires est indépendante de la notion de faute contrairement au secteur des prestations ; en outre l’introduction d’un recours contre une décision relative à des cotisations n’a pour effet ni d’ajourner le début du cours des intérêts ni d’interrompre celui-ci lorsqu’il a déjà commencé ; enfin un effet suspensif attribué éventuellement à un recours n’a aucune influence sur le cours des intérêts (RCC 1992, p. 177 ; cf. également Directives sur les intérêts moratoires et rémunératoires N° 1001 et ss.).

Force est en l'espèce de constater, et ce quand bien même l'assurée s'acquitte régulièrement de la somme de 2'450 fr. par mois depuis le 28 avril 2005, ce que la caisse ne conteste pas, que des intérêts moratoires sont dus, conformément à l’art. 41bis al. 1 RAVS. Il appert que le calcul du montant auquel a procédé la caisse n’est pas critiquable.

Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le