RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/74/2005 ATAS/122/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
5ème chambre du 23 février 2005 |
En la cause
Monsieur H__________, | recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3507, 1207 GENEVE | intimé |
Vu la décision du 8 janvier 2004 de l’Office régional de placement (ORP), par laquelle celui-ci a refusé à Monsieur H__________ l’octroi du cours de développeur JAVA ;
Vu la décision du 8 décembre 2004 du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée ;
Vu le recours de l’assuré du 11 janvier 2005, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi dudit cours ;
Vu que l’intimé a communiqué le 24 janvier 2005 au Tribunal de céans qu’il a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 8 décembre 2004 et d’accorder au recourant le cours de développeur JAVA, tout en annexant copie de sa nouvelle décision dans ce sens;
Vu l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Vu que l’intimé a fait en l’occurrence entièrement droit aux conclusions du recourant, par sa nouvelle décision du 24 janvier 2005 ;
Vu que son recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H__________ le cours de développeur JAVA ;
Déclare le recours de Monsieur H__________ contre la décision du 8 décembre 2004 de l’intimé sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Yaël BENZ
|
| La Présidente :
Maya CRAMER |
|
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le