A/74/2005

ATAS/122/2005 du 23.02.2005 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/74/2005 ATAS/122/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 23 février 2005

 

En la cause

Monsieur H__________,

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3507, 1207 GENEVE

intimé

 


Vu la décision du 8 janvier 2004 de l’Office régional de placement (ORP), par laquelle celui-ci a refusé à Monsieur H__________ l’octroi du cours de développeur JAVA ;

Vu la décision du 8 décembre 2004 du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée ;

Vu le recours de l’assuré du 11 janvier 2005, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi dudit cours ;

Vu que l’intimé a communiqué le 24 janvier 2005 au Tribunal de céans qu’il a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 8 décembre 2004 et d’accorder au recourant le cours de développeur JAVA, tout en annexant copie de sa nouvelle décision dans ce sens;

Vu l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Vu que l’intimé a fait en l’occurrence entièrement droit aux conclusions du recourant, par sa nouvelle décision du 24 janvier 2005 ;

Vu que son recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H__________ le cours de développeur JAVA ;

Déclare le recours de Monsieur H__________ contre la décision du 8 décembre 2004 de l’intimé sans objet ;

Raye la cause du rôle ;

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

La greffière:

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le