A/751/2004

ATAS/309/2005 du 14.04.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/751/2004 ATAS/309/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 14 avril 2005

3ème Chambre

En la cause

Madame M__________, mais comparant par Me Daniel VOUILLOZ, en l’Etude duquel elle élit domicile.

et

Monsieur M__________, mais comparant par Me Karin BAERTSCHI, en l’Etude de laquelle il élit domicile.

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, case postale 109, 1211 Genève 24

et

FONDATION DE PREVOYANCE DE LA VAUDOISE ASSURANCES, case postale 120, 1001 Lausanne

défenderesses

 



EN FAIT

Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté le 24 août 1981 par Madame M__________ et Monsieur  M__________.

S’agissant des avoirs de prévoyance, le Tribunal de Première Instance a considéré en substance que Madame M__________ avait travaillé des années pour son époux sans être rémunérée si bien qu’elle n’avait pu se constituer de deuxième pilier. Depuis la séparation, l’épouse était salariée, ce qui lui avait permis d’accumuler un avoir de 45'214 fr. au 30 juillet 2000. Pour sa part, Monsieur M__________ étant indépendant pendant la quasi-totalité du mariage, son capital de libre passage s’élevait en juillet 2000 à 18'598 fr. Le Tribunal de Première Instance a estimé inéquitable d’obliger M__________ à partager ses avoirs de prévoyance professionnelle alors que son mari ne s’était pas préoccupé de sa prévoyance, préférant se constituer une fortune, dont son épouse ne pouvait bénéficier en raison du régime matrimonial de la séparation de biens adopté par les parties.

Par acte du 18 mars 2003, Monsieur M__________ a interjeté appel de ce jugement concluant à son annulation partielle et notamment à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné et à ce que le régime matrimonial soit déclaré définitivement liquidé. Le divorce est cependant devenu définitif, quant à son principe, le 19 mars 2003.

Le 12 décembre 2003, la Cour de justice, statuant à nouveau sur la question du partage des avoirs de prévoyance, a condamné Monsieur et Madame M__________ à partager par moitié leurs prestations de libre passage respectives acquises pendant le mariage et transmis la cause au Tribunal de céans afin d’établir l’avoir de prévoyance de chacun des époux et d’exécuter le partage. Un recours interjeté au Tribunal fédéral a été rejeté en date du 18 mars 2004.

Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 août 1981 et le 19 mars 2003.

Par courrier du 24 juin 2004, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a indiqué que le montant de la prestation de libre passage accumulée par Madame M__________ jusqu’au 18 mars 2004 s’élevait à 80'467 fr. 75.

S’agissant de la prestation de libre passage de Monsieur M__________, la VAUDOISE ASSURANCES a indiqué par courrier du 7 juillet 2004, qu’elle s’élevait, au 18 mars 2004, à Fr. 40'893.95. La VAUDOISE ASSURANCES a par ailleurs mentionné que Monsieur M__________ avait demandé en mai 1987 le remboursement en espèces de la prestation de libre passage provenant du contrat LORIMIER TOITURES SA de 1'800 fr. 40, contrat qui s’était étendu du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986.

Ces documents ont été transmis aux parties.

Par courrier du 22 février 2005, Monsieur M__________ a pris note du montant de la prestation de libre passage accumulée par sa femme et a fait valoir que sa propre prestation ascendait à 33'792 fr. au 1er mai 2002 (date de la fermeture de l’établissement dans lequel il travaillait) et que la créance résiduelle résultant en faveur de sa femme serait de 23'337 90 fr. (80'467 fr. 75 + 33'792 fr. = 114'259 fr. 75 : 2 = 57'129 fr. 90 – 33'792 fr. = 23'337 90 fr.).

De son côté, Madame M__________ n’a pas formulé d’objection.

Interrogée par le Tribunal de céans, la CEH a indiqué par courrier du 16 mars 2005 s’agissant de Madame M__________ que le montant de la prestation de sortie calculé au 19 mars 2003, date à laquelle le jugement de divorce était entré en force, s’élevait à 69'641 fr. 55.

Quant à la VAUDOISE, elle a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de Monsieur M__________ s’élevait à la même date à 34'645 fr. 35. Il a par ailleurs été relevé que Monsieur M__________ avait fait une demande de versement en espèces de sa police signée du 6 janvier 2005 mais que la VAUDOISE s’était refusée à effectuer le moindre versement dans l’attente du jugement du Tribunal.

Ces documents ont été transmis aux parties.

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 août 1981, d’autre part le 19 mars 2003, date à laquelle le divorce est entré en force quant à son principe.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M__________ est de Fr. 36'445.75 (34'645.35 + 1'800.40) tandis que celle acquise par son ex-épouse est de Fr. 69'641.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En effet, il convient de réintégrer le montant de Fr. 1'800.40 qui a été remboursé à l’intéressé dans la mesure où il concerne une période comprise durant le mariage. Ainsi Madame doit à son ex-époux le montant de Fr. 34'820.80 et lui doit à son ex-épouse le montant de fr. 18'222.90, de sorte que c’est Madame M__________ qui doit à Monsieur M__________ le montant de Fr. 16'597.90.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, par le débit du compte de Madame M__________, la somme de Fr. 16'597.90 sur le compte de libre passage de Monsieur M__________, ouvert auprès de LA VAUDOISE ASSURANCES ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 19 mars 2003 au sens des considérants ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument ni alloué d’indemnités ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Janine BOFFI

 

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le