A/762/2005

ATAS/539/2005 du 16.06.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/762/2005 ATAS/539/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 16 juin 2005

 

En la cause

Madame A__________, représentée par Maître SIEGRIST Pierre

Monsieur S__________, représenté par Maître MEYER Daniel

demandeurs

contre

CAISSE DE PENSIONS MOBIL, case postale 7522, 3001 BERNE

CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE, 3001 BERNE

défenderesses

 


EN FAIT

 

Par jugement du 27 janvier 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 21 juillet 2000 par Madame A__________, née B__________, et Monsieur S__________.

Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié entre les époux de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Ce jugement de divorce est entré en force le 12 mars 2005.

Le demandeur a indiqué être titulaire d’un compte de libre passage ouvert auprès de la CAISSE DE PENSIONS MOBIL (ci-après : CP MOBIL).

Quant à la demanderesse, elle a annoncé être titulaire d’un fonds de prévoyance auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE. Elle a produit un décompte daté du 18 avril 2005, dont il ressort que la prestation de sortie à partager au 31 mars 2005 s’élève à 7'839 fr.

Selon courrier de la CP MOBIL du 26 avril 2005, la prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élève quant à elle, intérêts compris, à 11'025 fr. 75. Il a été précisé que la prestation de libre passage au moment du mariage – intérêts compris – était de 2'336 fr. 60.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 mai 2005. Elles ont été informées qu’à défaut d’observations de leur part, la cause serait gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 juillet 2000, d’autre part le 12 mars 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'689.15 fr. (11'025.75 – 2’336.60) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 7'839 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 425.10 fr. (4'344.60 fr. - 3'919.50 fr.).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE DE PENSIONS MOBIL à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 425.10 fr. à la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE en faveur de Madame A__________, née B__________.

Invite la CAISSE DE PENSIONS MOBIL à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mars 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le